Texte intégral
ARRÊT N°22/00598
13 septembre 2022
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N° RG 20/01279 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ3I
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Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUC
Jugement du 12 décembre 2016
Cour d'Appel de NANCY
Arrêt du 28 février 2018
Cour de Cassation
Arrêt du 03 juin 2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS :
S.A.R.L. BANDJE EXPRESS TRANSPORT prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la Meuse, avocat plaidant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
Maître [U] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BANDJE EXPRESS TRANSPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L] [Y] a été embauché par l'EURL Bandje Transports Express (Bextrans), selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités annexes de transport.
M. [Y] a été en arrêt maladie du 1er septembre 2015 pour une durée de 13 jours.
Au cours de son arrêt maladie, il a été convoqué pour un entretien préalable fixé au 7 septembre 2015.
Le 10 septembre 2015, l'employeur adresse une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour le 15 octobre 2015.
Par acte introductif enregistré au greffe le 10 décembre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de constater l'absence de bien-fondé de son licenciement, obtenir des indemnités de rupture et divers rappels de salaire pour heures supplémentaires et remboursement de frais professionnels.
En date du 1er avril 2016, l'EURL Bextrans a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc. Me [P] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit le licenciement de M. [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse,
- Déboute de sa demande de dommages intérêts,
- Fixe la créance de M. [Y], sur le redressement judiciaire de la société Bextrans, assignée conjointement avec Me [P], représentant des créanciers, aux sommes de :
'264,60 € au titre de complément pour indemnité pour arrêt maladie,
'280,00 € pour frais professionnels,
'500,00 € pour dommages intérêts pour non respect de la procédure,
- Déclare commun et opposable le présent jugement au CGEA-AGS de Nancy dans la limite légale de leurs garanties,
- Condamne la société Bextrans à verser à M. [Y] une somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [Y] de ses demandes plus amples,
- Déboute la société Bextrans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Bextrans aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2016, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a arrêté un plan de continuation au profit de la EURL Bextrans, avec étalement des dettes sur 10 ans, et désignation de Me [P] comme commissaire à l'exécution du plan.
Par un arrêt du 28 février 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a statué ainsi qu'il suit :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 12 décembre 2016 en ses dispositions relatives au complément pour indemnité pour arrêt maladie, aux frais professionnels, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a fixé les créances et statuant à nouveau :
- Condamne la société Bextrans à verser à M. [Y] les sommes de :
. 264,60 € au titre de complément pour indemnité pour arrêt maladie,
. 280,00 € pour frais professionnels,
. 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Bextrans aux dépens et débouté M.[Y] de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la convention collective,
- L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau dans cette limite :
. dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
. condamne la SARL Bextrans à verser à M. [Y] les sommes de :
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 708,80 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 70,88 € pour les congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 1 867,58 € au titre des primes de panier,
. déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
. dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le CGEA-AGS de Nancy, et rappelle les limites applicables à la garantie du CGEA-AGS de Nancy,
- Condamne la SARL Bextrans aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour de Cassation, a statué ainsi qu'il suit :
- Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bextrans à verser à M. [Y] la somme de 708,80 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 70,88 € au titre du rappel de salaire pour les congés payés afférents et en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit et d'une indemnité de compensation obligatoire de repos outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
- Condamne la EURL Bextrans aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la EURL Bextrans à payer à M.[Y] la somme de 3 000,00 €.
Au visa des articles L 3121-1 du code du travail, la Cour de cassation précise que la cour d'appel de Nancy, en retenant que de la seule contrainte que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, il ne saurait être déduit qu'il était à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, alors qu'elle avait relevé que le salarié devait utiliser pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Par déclaration formée par voie électronique le 31 juillet 2020, M. [L] [Y] a saisi la Cour d'appel de Metz désignée dans la décision de la Cour de cassation du 3 juin 2020, en qualité de juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions datées du 26 janvier 2022, notifiées par voie électronique le 22 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-duc qui a rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire au titre de la majoration d'heures de nuit et de contrepartie en repos,
- Condamner la société Bextrans à lui payer :
. 4 926,90 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 492,69 € au titre des congés payés afférents,
. 425,49 € au titre de la majoration des heures effectuées de nuit outre 42,54 € au titre des congés payés afférents,
. 1 191,64 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos outre 119,16 € au titre des congés payés afférents,
. 1 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bextrans aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de signification de la procédure.
En tant que de besoin,
- Fixer les créances de M. [Y] aux sommes précitées,
- Condamner le CGEA-AGS de Nancy à en garantir le paiement dans les limites légales.
Par ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Bextrans demande à la cour de :
- Dire que M. [Y] ne démontre pas, sur le temps de trajet domicile- lieu de travail, avoir transporté des colis non distribués la veille ;
- Dire que le rappel de salaire sur heures supplémentaires ne saurait excéder la somme de 708,80 euros bruts et 70,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes ;
- Condamner M. [Y] à verser à l'EURL Bextrans la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Dire que le temps de trajet domicile-lieu de travail ne saurait être évalué à 1 heure 15 minutes mais à 45 minutes,
- Dire que le rappel de salaire sur heures supplémentaires ne saurait excéder la somme de 2 699,31 € et 269,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- Dire que la majoration sur repos compensateur ne saurait excéder la somme de 195,36 € ;
- Débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes ;
- Condamner M. [Y] à verser à l'EURL Bextrans la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy demande à la cour de :
- Constater que la EURL Bextrans est redevenue in bonis du fait de l'adoption d'un plan de redressement par jugement du 7 juillet 2017,
- Dire et juger que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation de l'AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l'effet du plan,
- Dire et juger que le CGEA doit être mis hors de cause et débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS et que les garanties légales et réglementaires prévues aux articles D 3253-5, L 3253-6 et suivants, L 3253-19 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce s'appliquent ;
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En outre, l'article L 3121-1 du même code dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, M. [Y] sollicite le paiement de 383,50 heures supplémentaires accomplies entre mai 2014 et août 2015 inclus et qui ne lui auraient pas été déjà réglées par son employeur.
Pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies sur cette période, détaillant mois par mois les heures de nuit, les heures majorées à 25 %, les heures majorées à 50 % ainsi que les heures supplémentaires déjà payées.
Il produit également pour chaque mois un tableau faisant état des heures de début et de fin de son travail ainsi que le nombre d'heures travaillées pour les jours au cours desquels il était au travail.
L'EURL Bextrans conteste la demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires aux motifs que M. [Y] a déjà été payé des heures supplémentaires effectuées, qu'il n'a jamais rien réclamé à ce titre avant la rupture du contrat de travail, que les tableaux et les pièces produites sont parfois fantaisistes et que l'essentiel des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité correspond au temps de trajet domicile-lieu de travail qui ne peut pas être pris en compte comme temps de travail effectif, ou subsidiairement doit être réduit de 1h15mn à 45mn.
L'examen des tableaux relatifs au nombre d'heures travaillées jour par jour est suffisamment précis et ne correspond pas à un horaire général ou forfaitaire, l'heure de départ du domicile étant principalement indiqué à 5h15mn le matin mais pouvant varier occasionnellement (ex : 5h45mn les 28 mai, 5 juin, 27 juin, 9 et 21 juillet 2014, 11 juin 2015 ; 5h30mn, 6h15mn, 6h30mn, 6h45mn ou encore 8h15mn pour d'autres jours) et les heures de retour s'échelonnant entre 13h et 18h.
Dans ses tableaux, M. [Y] déduit les heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur et ne sollicite le paiement que des heures supplémentaires non encore réglées.
Il retient en outre comme temps effectif de travail un temps de trajet de 45mn effectué chaque matin de son domicile à son lieu de travail, précisant qu'il partait à 5h15mn pour être à l'entrepôt de son client principal à 6h afin de scanner puis de charger dans son camion les colis dont il devait assurer la livraison dans la journée.
L'EURL Bextrans conteste le fait que M. [Y] devait se présenter à 6h sur son lieu de travail, expliquant qu'il ne débutait sa journée qu'à 6h30mn à l'entrepôt de la société TNT.
Cependant, dans un courriel daté du 16 novembre 2015 adressé par l'employeur à M. [Y] et portant principalement sur le refus de payer des heures de nuit, l'employeur précise que M. [Y] arrive à 6h au dépôt et qu'il a des témoins pour le démontrer.
Aucun document n'est versé en outre aux débats par l'employeur permettant de déterminer l'horaire de travail effectivement réalisé par M. [Y], et notamment l'heure d'arrivée sur son lieu de travail à 6h30mn, de sorte que l'heure d'arrivée à 6h est suffisamment démontrée.
Au vu de ces éléments et de l'estimation à 45mn non contestée par les parties du temps de trajet entre le domicile de M. [Y] et le dépôt de la société TNT, il convient de constater que les tableaux retiennent un temps de trajet domicile-lieu de travail justement évalué.
Il est reconnu par ailleurs par l'EURL Bextrans dans ses conclusions que M. [Y] pouvait détenir des colis dans son véhicule de service lors des trajets domicile - lieu de travail (en l'espèce l'entrepôt de la société TNT principal client de son employeur) lorsque des colis n'avaient pas pu être livrés la veille, notamment le lundi, de sorte que la société ne peut pas de bonne foi contester à hauteur d'appel.
La présence de colis dans le véhicule de service de M. [Y] lors de ces trajets implique que le salarié devait assumer la responsabilité et la surveillance de ce matériel professionnel, M. [Y] se trouvant dès lors à la disposition de son employeur et devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte que ces temps de trajet s'analysent comme du temps de travail effectif.
L'EURL Bextrans conteste le fait pour M. [Y] de retenir pour chaque jour de travail le temps de trajet domicile-lieu de travail comme un temps de travail effectif, au motif que M. [Y] ne démontre pas qu'il rapportait tous les jours des colis non livrés la veille.
Cependant, l'employeur reconnaît le principe même de la possibilité pour son salarié de détenir des colis non livrés la veille dans ses conclusions (page 4), de sorte qu'il s'agit d'un fonctionnement habituel entériné par l'employeur, pour lequel il n'est pas allégué ni établi que l'employeur avait mis en place un système de contrôle de la présence ou de l'absence de colis non livré à la fin de chaque journée.
Dès lors, les tableaux établis par le salarié pour relever le nombre d'heures supplémentaires réalisées, incluant dans le temps de travail effectif un temps de trajet domicile-lieu de travail de 45mn sont suffisants pour étayer la demande formée par M. [Y].
L'EURL Bextrans ne justifiant d'aucun document pour démontrer la réalité des heures de travail de M. [Y], il convient de constater que la demande relative au rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies par M. [Y] en 2014 (234,5 heures dont 145 h majorées à 25 % et 89,5 h majorées à 50%) et en 2015 (149 heures dont 94,5 h majorées à 25 % et 54,5 h majorées à 50%) est justifiée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 12 décembre 2016 et de condamner l'EURL Bextrans, devenue à nouveau in bonis depuis l'adoption du plan de continuation, à verser à M. [Y] la somme de 4 926,90 € brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 492,69 € bruts pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre de la contrepartie au repos obligatoire
M. [Y] sollicite également le versement de la somme de 1 191,64 € à titre de contrepartie obligatoire au repos, outre 119,16 € pour les congés payés afférents.
Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail dans sa version antérieure au mois d'août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, à défaut, par décret.
Il n'est pas contesté par l'EURL Bextrans que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires prévues à l'article 12 de la convention collective des transports routiers et activités annexes, invoqué par le salarié dans ses conclusions, s'applique bien à M. [Y].
En application de l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus.
En outre, l'article D 3121-14 ancien prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats montre que l'EURL Bextrans a 11 salariés.
Le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par le salarié ainsi que ses bulletins de salaire montrent que M. [Y] a effectué en 2014 un total de 231 heures supplémentaires, dont 86 ont été réglées spontanément par l'employeur, et en 2015 un total de 221 heures supplémentaires, dont 126,5 ont été réglées par l'EURL Bextrans.
L'indemnité pour la contrepartie obligatoire au repos étant calculée sur la base de 50 % des heures effectuées au-delà du contingent, M. [Y] est légitime à réclamer la somme de :
- pour 2014 : 231 (heures supplémentaires effectuées) ' 130 = 101 heures * 50 %* 9,53 €, soit 481,27 € ;
- pour 2015 : 221 (heures supplémentaires effectuées) ' 130 = 91 heures * 50 %* 9,61 €, soit 437,26€ ;
soit un total de 918,53 €, outre 91,85 € pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l'EURL Bextrans sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 918,53 € net outre 91,85 € net pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des majorations de nuit
Selon l'article 1 et 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit et attaché à la convention collective applicable à la relation de travail litigieuse, les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période allant de 21h à 6h et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
M. [Y] sollicite sur ce fondement une majoration pour heures de nuit, relativement à 222,75 heures de nuit effectuées entre mai 2014 et août 2015, dont 109,5 heures effectuées en 2014 et 113,25 heures effectuées en 2015.
Pour s'opposer au paiement de la somme de 425,49 € sollicitée à ce titre (outre 42,54 € pour les congés payés afférents), l'EURL Bextrans indique que les heures de nuit invoquées par M.[Y] correspondent au temps de trajet effectué avant 6h qui n'est pas justifié, M. [Y] ne devant se trouver sur son lieu de travail qu'à 6h30mn, et qui en outre ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il résulte des développements qui précèdent que le temps de trajet invoqué par M. [Y] , principalement entre 5h15mn et 6h, est justifié et constitue un temps de travail effectif.
La demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit est donc justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l'EURL Bextrans condamnée à verser à M. [Y] la somme de 425,49 € brut au titre de cette majoration, outre 42,54 € bruts pour les congés payés afférents.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy
L'EURL Bextrans étant redevenue in bonis depuis l'adoption le 7 juillet 2017 d'un plan de continuation, mais ce plan prévoyant un étalement des dettes sur 10 ans n'étant pas achevé, il convient de dire que la garantie de l'Unedic AGS-CGEA de Nancy est bien applicable, s'agissant de dettes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le principe de subrogation et de subsidiarité s'appliquant toutefois, tout comme les limites et plafonds légaux et réglementaires prévus par les articles D 3253-5, L 3253-6 et suivants, L 3253-19 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Bextrans qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] la somme de 500,00 €, compte tenu de l'équité et de la situation financière fragile de la société Bextrans, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi après cassation partielle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc sur les dispositions statuant sur les demandes dont la présente juridiction est saisie sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle prononcée le 3 juin 2020,
Condamne l'EURL Bandje Transports Express (Bextrans) à verser à M. [L] [Y] les sommes de 4 926,90 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 492,69 € brut pour les congés payés afférents ;
Condamne l'EURL Bandje Transports Express (Bextrans) à payer à M. [L] [Y] les sommes de 425,49 € brut à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit, outre 42,54 € brut pour les congés payés afférents ;
Condamne l'EURL Bandje Transports Express (Bextrans) à verser à M. [L] [Y] les sommes de 918,53 € net à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire au repos, outre 91,85 € net pour les congés payés afférents ;
Dit que la garantie de l'Unedic AGS-CGEA de Nancy s'applique à ces sommes, dans les limites et plafonds légaux et réglementaires prévus notamment par les articles D 3253-5, L 3253-6 et suivants, L 3253-19 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Bandje Transports Express (Bextrans) à verser à M. [L] [Y] la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne l'EURL BTE (Bextrans) aux entiers dépens d'appel.
Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère