Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GENTY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHABEUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL73
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V],
Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître CHABEUF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL73
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] est propriétaire d’un studio et d’une cave dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] un temps occupé par son fils demeurant [Localité 4], dans le Puy de Dôme.
En 2021, elle a à plusieurs reprises demandé à son fils de débarrasser la cave de divers objets mobiliers, souhaitant vendre son bien afin de s’assurer d’une rente viagère, étant âgée de 86 ans et devant faire face aux charges liées à sa dépendance, et permettre de le faire visiter à des acquéreurs potentiels à cette fin. Les 2 et 31 mai 2022, elle a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à son fils et sa femme.
Elle a saisi le juge des référés par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2022 afin de faire libérer les lieux, dans lesquels son fils et sa famille s’étaient installés selon elle sans son accord. La conciliation ordonnée par ce dernier n’a pas abouti. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé du fait de contestations sérieuses, et notamment de l’argument relatif à l’existence d’un prêt à usage invoqué par les époux [V] depuis septembre 2016 et contesté par Mme [V] arguant de ce qu’aucun écrit ne corrobore ce supposé contrat, que le domicile des défendeurs est établi à [Localité 4] et qu’en tout état de cause, si un tel contrat avait existé, il y a été mis un terme avec un délai de préavis suffisant. Il a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Madame [H] [F] épouse [V] a fait citer Monsieur [L] [V] et son épouse Madame [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et [V] du logement occupé de leurs personnes, leurs biens et de tous occupants de leur chef, et ce avec le concours ou l’assistance de la force armée si besoin est, et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 25 mai 2023, a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2023. A cette audience, seuls les défendeurs ont comparu.
Aux termes des conclusions déposées par Monsieur et Madame [V], représentés par leurs conseil, il est sollicité avant dire droit du tribunal qu’il soit fait injonction à Madame [V] de produire ses trois derniers avis d’imposition, de justifier de son patrimoine mobilier et immobilier et, s’agissant des biens immobiliers dont elle est propriétaire, de produire le récapitulatif de son patrimoine immobilier disponible sur le site impots.gouv.fr, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre principal, ils sollicitent que Mme [H] [V] soit déboutée de ses demandes et que son action soit déclarée inopposable à Mme [V] et Monsieur [V]. A titre subsidiaire, ils sollicitent d’assortir l’expulsion d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux au regard des circonstances particulières du litige, en application des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de l’absence de Mme [V], ils maintiennent oralement le paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile uniquement, se prévalant de l’action hâtive et injustifiée de la requérante.
A l’oral, ils ne sollicitent que la condamnation de Mme [V] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, il y a lieu de considérer Mme [H] [V] comme perdante à l’instance qu’elle a introduite du fait de sa non comparution et de l’absence de soutien de ses demandes dont le bien fondé ne sera pas même examiné, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne Madame [H] [V] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [V] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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