Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01586
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6J
SL / RC
Décision déférée du 16 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX (18/00763)
M. [P]
[T] [M]
C/
[N] [Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS
Organisme GROUPAMA MEDITERRANEE prise en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE STYLE
S.A.R.L. GAETAN SANCHEZ ET FILS
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
3BP HANTS (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
Organisme GROUPAMA MEDITERRANEE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 379 834 906, prise en sa qualité d'assureur de la société CARRELAGE STYLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Valérie LAMBERT, avocat plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. GAETAN SANCHEZ ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 1] / ARIEGE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
Exposé des faits et procédure :
Par contrat en date du 21 décembre 2011, M. [T] [M] a confié à la Sarl Gsi constructions, exerçant à l'enseigne Sud Habitat Maisons traditionnelles, la construction d'une maison d'habitation individuelle avec fourniture de plan, au [Adresse 12], au prix de 182.833 euros TTC, outre assurance dommages-ouvrage soit 7.313,32 euros TTC et VRD à la charge du maître de l'ouvrage soit 41.726 euros TTC, soit un coût global de construction de 231.872,32 euros TTC.
Le délai de construction de la maison contractuellement prévu était de 15 mois à compter de l'ouverture de chantier.
Sont intervenus comme sous-traitants de la société Gsi constructions :
- M. [N] [Y], pour le lot serrurerie ; le devis du 15 janvier 2023 prévoit pour le chantier [Localité 11] la fabrication et pose d'un garde-corps métallique traité anti-rouille gris.
- la société Gaetan Sanchez et fils, pour le lot terrassement ; le devis du 31 octobre 2012 prévoit le terrassement en terrain rocheux au brise roche. Une mention manuscrite précise 'terrassement + fouille'. La facture du 30 novembre 2012 prévoit 'terrassement plus fouille'.
- la Sarl Carrelage Style, assurée par l'organisme Groupama Méditerranée, pour le lot carrelage ;
- M. [J] [O], assuré par la Sa Axa France Iard pour la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, pour le lot gros-oeuvre.
Le 3 avril 2014, une facture d'avoir de 609,40 euros a été émise, pour un retard de chantier du 8 mars au 18 mars 2014.
M. [M] a émis des réserves en fin de chantier.
La remise des clés a eu lieu le 23 mai 2014.
M. [T] [M] a refusé de régler le solde du marché s'élevant à la somme de 13.564,77 euros.
Par acte en date du 21 août 2014, la Sarl Gsi constructions a assigné M. [T] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix, pour faire constater l'existence d'un désaccord sur les réserves émises dans le constat d'huissier du 21 mars 2014, désigner un expert pour notamment établir un compte entre les parties en prenant en compte la date de réception du 21 mars 2014 et condamner M. [T] [M] à consigner la somme de 13.564,77 € correspondant au solde du marché.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [R] [S] qui a déposé son rapport le 28 septembre 2015.
Par actes des 8, 14, 15, 17, 18, et 24 septembre 2015, la Sarl Gsi constructions a fait assigner en expertise commune, la Sarl Carrelage Style, l'organisme Groupama Méditerranée (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée), M. [N] [Y], M. [J] [O], la Sa Axa France iard et la Sarl Gaetan Sanchez et fils, en indiquant que I'expert avait remis son rapport sans attendre les mises en causes des intervenants sur le chantier.
Par acte du 26 octobre 2015, la Sarl Gsi constructions a fait assigner M. [T] [M] en nouvelle expertise.
Par acte du 27 octobre 2015, M. [J] [O] a fait assigner M. [Z] [G] en expertise commune.
Toutes les affaires ont été jointes et par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a donné acte à la Smabtp et à la société Groupama Méditerranée de leur intervention volontaire, et a ordonné un complément d'expertise confié à M. [S] au contradictoire de la Sarl Carrelage Style, M. [N] [Y], M. [J] [O], la Sa Axa France Iard, la Sarl Gaetan Sanchez et fils, M. [T] [M], M. [Z] [G], la Smabtp et la société Groupama Méditerranée.
L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2016.
Par actes d'huissier du 6 juillet 2018, M. [T] [M] a fait assigner la société Gsi constructions inscrite sous le numéro RCS 483647368 et M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin de voir le tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil :
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du contrat de construction,
- condamner solidairement I'entreprise Gsi constructions et M. [Y] à lui payer :
* la somme de 27 106,23 euros en réparation des désordres constatés,
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
* la somme de 5 000 euros au titre de I'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 11, 15 et 21 mars 2019, la société Gsi constructions a fait assigner la Sarl Gaetan Sanchez et fils, l'organisme Groupama Méditerranée et la Sa Axa France Iard, afin de les appeler dans la cause pour la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Par ordonnance du 2 avril 2019, les affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- fixé la réception des travaux au 23 mai 2014 ;
- déclaré la société Gsi constructions responsable des préjudices subis par M. [T] [M] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour un total de 15 732,20 euros ;
- condamné la société Gsi constructions à payer à M. [T] [M] la somme de 2 167,44 euros au titre du solde restant dû après déduction de la somme retenue de 13 564,77 euros ;
- débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes dirigées contre M. [N] [Y] et, en tant que de besoin, contre les autres défendeurs ;
- condamné l'organisme Groupama Méditerranée à payer à la société Gsi constructions la somme de 2.000 euros ;
- dit que l'organisme Groupama Méditerranée est fondé à appliquer la franchise contractuelle à son assurée et à la société Gsi constructions ;
- mis la société Gaetan Sanchez et fils et la Sa Axa France Iard hors de cause et débouté la société Gsi constructions de ses demandes à leur égard ;
- débouté la société Gaetan Sanchez et fils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à I'encontre de la société Gsi constructions ;
- condamné la société Gsi constructions à payer à M. [T] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'organisme Groupama Méditerranée à payer à la société Gsi constructions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gsi constructions à payer à la société Gaetan Sanchez et fils la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la compagnie Axa et l'organisme Groupama Méditerranée de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gsi constructions aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [R] [S], avec pour ce qui la concerne distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que c'était au 23 mai 2014 que le maître d'ouvrage avait manifesté sa volonté de recevoir les travaux.
Il a estimé que le chantier aurait dû s'achever le 7 mars 2014, qu'il était terminé le 21 mars 2014, et qu'ainsi le retard existait entre le 8 mars et le 21 mars 2014.
Concernant les fondations, il a estimé que le fait qu'elles ne seraient pas de 60 cm de profondeur n'était pas démontré.
Il a retenu que le drain en sous-sol n'avait pas été réalisé.
Il a estimé que M. [Y] n'avait pas posé un traitement anti-rouille pérenne sur le garde-corps, et que le désordre garde-corps rouillés lui était imputable.
Il a retenu des portes voilées et mal posées.
Il a considéré que le carrelage présentait des désordres imputables à la société Carrelage Style.
Il a considéré que le crépi était inachevé.
Il a considéré que les menuiseries étaient abîmées et recouvertes d'un film plastique que le maître d'ouvrage n'a jamais réussi à enlever.
Il a retenu la nécessité de régler les volets de la cuisine et la porte du garage.
Sur le fondement contractuel, il a retenu que seule la responsabilité de la société Gsi constructions était engagée envers M. [M].
Au total, il a chiffré les travaux de réparation nécessaires à 13.800 euros TTC, outre 1.140 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre.
Il a débouté M. [M] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Compte tenu de l'indemnité pour retard de 792,20 euros, il a fixé la créance de M. [M] à l'égard de la société Gsi constructions à la somme de 15.732,20 euros. Il a dit que compte tenu de la somme retenue par M. [M], de 13.564,77 euros, il apparaissait un solde de 2.167,44 euros en sa faveur.
Il a dit que la demande au titre des fondations étant rejetée, l'appel en garantie de la société Gaetan Sanchez et fils et de sa compagnie d'assurance était sans objet.
Il a débouté la société Gaetan Sanchez et fils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société Gsi constructions.
Il a dit que la société Gsi constructions disposait d'un recours à l'encontre de son sous-traitant Carrelage Style ayant failli à ses obligations contractuelles. Il a condamné l'organisme Groupama Méditerranée, assureur de la société Carrelage Style, à relever et garantir la société Gsi constructions à hauteur de la somme de 2.000 euros, et dit qu'elle était fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et à la société Gsi constructions.
Il a mis hors de cause la Sa Axa France Iard.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [T] [M] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf celle relative à l'exécution provisoire.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023par voie électronique, M. [T] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217 et s. du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel sur les points suivants :
* fixe la réception des travaux au 23 mai 2014 ;
* déclare la société Gsi responsable des préjudices subis par M. [T] [M] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun ;
* retenu les désordres suivants et condamné les entreprises à indemniser M. [M] :
o Drain : 6.600€ TTC ;
o Garde-corps : 1.440€ TTC ;
o Portes : 180€ TTC et 240€ TTC ;
o Salles de bains : 2.400€ TTC ;
o Carreaux intérieurs : 600€ TTC ;
o Crépi : 1200€ TTC ;
o Menuiseries : 180€ TTC ;
o Volets et porte de garage : 120€ TTC et 240€ TTC ;
- infirmer le jugement dont appel sur les points suivants :
* déboute M. [T] [M] de sa demande au titre des fondations ;
* déboute M. [T] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes dirigées contre M. [N] [Y] et, en tant que de besoin, contre les autres défendeurs ;
* condamne la société Gsi constructions à payer à M. [T] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne les entreprises à indemniser M. [M] les sommes de 360 euros TTC et 2.000 euros TTC pour la terrasse ;
Et en conséquence,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.200€ au titre des fondations ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme 9.141€ au titre de l'indemnité de retard ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.320,61 euro TTC pour la reprise des désordres de la terrasse ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500€ au titre de la prise en charge du cottage ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.000€ au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.760€ au titre de la maîtrise d''uvre ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 14.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2022 par voie électronique, la société Gaetan Sanchez et fils, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353 et s., 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées,
- débouter M. [T] [M] et la société Gsi constructions de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- condamner solidairement tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022 par voie électronique, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, et 1792 et s. du code civil, des articles L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes à son encontre,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire
En cas de condamnation de la Sa Axa France Iard,
- limiter sa garantie à l'indemnisation de la somme de 10.200 € TTC, en réparation des fondations,
- rejeter toute autre demande à l'encontre de la Sa Axa France Iard,
- l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, d'un montant de 1.500 €, tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels,
En toute hypothèse
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022 par voie électronique, l'organisme Groupama Méditerranée, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1217 et s. du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] [M] à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2023 par voie électronique, M. [N] [Y], intimé, demande à la cour de :
En application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile,
- juger non avenu à son égard le jugement dont appel à défaut de signification dans les 6 mois ;
- condamner M. [M] aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement ont appel sur sa mise hors de cause, en l'absence de lien contractuel avec M. [M].
Subsidiairement,
- débouter M. [T] [M] de ses demandes en paiement solidaire fondées sur l'article 1217 du code civil à son égard, en raison de l'absence de contrat les liant,
Très subsidiairement,
- limiter à 1.440 € TTC la somme mise à la charge de M. [N] [Y].
- condamner Monsieur [T] [M] au paiement des dépens de l'instance, outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Gsi constructions, assignée par l'appelant par acte délivré à personne habilitée le 20 juin 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2023.
Motifs de la décision :
M. [Y] demande, avant toute défense au fond, que le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 février 2022 soit déclaré non avenu à son égard.
Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, l'assignation du 6 juillet 2018 a été délivrée à M. [Y] par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. M. [Y] était non comparant devant le tribunal judiciaire. Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 février 2022 n'est réputé contradictoire que parce qu'il était susceptible d'appel.
Il a été fait sommation à M. [M] de justifier de la signification de ce jugement à M. [Y].
M. [M] n'en a pas justifié.
M. [M] a certes fait appel le 25 avril 2022, soit dans le délai de 6 mois du jugement. Cependant, cet appel a été formé par une autre partie que celle défaillante, et ne rend donc pas inapplicable l'article 478 du code de procédure civile.
Si le jugement lui fait grief, le défendeur intimé défaillant en première instance est recevable à soulever au cours de la procédure d'appel le caractère non avenu du jugement rendu contre lui (Cass civ 2è 27 juin 2013 n°11-23.256).
Certes, le fait que le jugement dont appel ne fasse pas grief à M. [Y] n'est pas soulevé par M. [M], qui ne conclut d'ailleurs pas en réponse à la demande de M. [Y] de déclarer non avenu le jugement à son égard.
Néanmoins, on peut se demander si la fixation de la date de réception des travaux ne concerne pas uniquement les relations entre M. [M], maître d'ouvrage, et la société Gsi constructions, son cocontractant.
Par ailleurs, s'agissant des condamnations, certes dans les motifs, le premier juge retient : 'Il ressort de l'expertise que M. [Y] a bien posé un garde-corps traité antirouille et que même s'il n'était pas chargé de le peindre, il lui appartenait d'appliquer un traitement antirouille pérenne. Il ne s'agit pas d'un travail de finition. Il a manqué à son obligation puisque la rouille est apparue rapidement et que l'expert conclut que le traitement antirouille n'est pas probant. Il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert à hauteur de 1.200 euros' Cependant, M. [M] est débouté de ses demandes dirigées contre M. [Y], au motif qu'il n'y a pas de lien contractuel entre eux. Ainsi, aucune condamnation n'est prononcée contre M. [Y] dans le jugement dont appel.
En conséquence, se pose la question de savoir si le jugement dont appel fait grief à M. [Y].
Il y a lieu, avant-dire-droit au fond, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 29 avril 2024, afin que les parties concluent :
- sur la question de savoir si le jugement dont appel fait ou non grief à M. [Y] ;
- dans la négative, sur la question de savoir si M. [Y] est recevable à invoquer le caractère non avenu, faute de notification dans les 6 mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief.
L'ordonnance de clôture sera rendue le 22 avril 2024.
Toutes les demandes seront réservées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens de première instance et d'appel, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Avant-dire-droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 29 avril 2024, afin que les parties concluent sur la question de savoir :
- si le jugement dont appel fait ou non grief à M. [N] [Y] ;
- dans la négative, sur la question de savoir si M. [Y] est recevable à invoquer le caractère non avenu, faute de notification dans les 6 mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ;
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 22 avril 2024 ;
Réserve toutes les demandes ;
Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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