Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L02368
APPELANT
Maître [X] [T] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R2ET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Représenté par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
présent et assisté de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0720, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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La SAS R2ET a été créée en janvier 2012 et exerçait une activité d'achat, vente, pose, dépose, réparation et entretien des équipements de ventilation, climatisation, travaux de plomberie et systèmes de chauffage. M. [Y] [O], associé à 32%, a été le gérant de la société depuis sa création.
Par jugement du 13 novembre 2019, sur saisine d'un créancier (la société Travail Temporaire Technique), le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R2ET. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 août 2019.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2ET.
L'insuffisance d'actif s'élève à 1 071 560,58 euros.
Par acte du 5 juillet 2021, le liquidateur a assigné M. [O] aux fins de sanction personnelle et de contribution à l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de voir condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 071 560,58 euros avec intérêts au taux légal de droit, mais a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, et l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros au liquidateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2021, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif.
*****
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2ET, demande à la Cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] [O] une interdiction de gérer de 8 ans et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en ce qu'il l'a débouté d'avoir condamné [sic] M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1 071 560,58 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil et anatocisme ;
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1 071 560,58 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
DIRE que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER M. [Y] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites au profit de la SCP Caroline-HATET, Avocat à la Cour.
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Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 22 août 2022, M. [Y] [O] demande'à la cour de':
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter Maître [T] [E] es-qualités de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Maître [T] [E] es-qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par avis signifié par voie électronique le 24 août 2022, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de M. [O] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 500 000 euros.
SUR CE,
M. [O] n'ayant pas interjeté d'appel incident à l'encontre du chef de jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, il y a lieu de considérer cette sanction comme définitive.
Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée à l'encontre de M. [O]
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce': 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'.
M. [O] fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée si les faits reprochés découlent d'une simple négligence.
- Sur l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements
Selon l'article L.631-4 du code de commerce': 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.
Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [O], dirigeant de la société R2ET, n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société, que la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier et la date de cessation des paiements reportée de manière définitive au 8 août 2019, soit plus de 3 mois avant le jugement d'ouverture.
Il fait valoir que ce manquement a aggravé le passif de 148 789 euros, montant résultant du non-paiement des dettes fiscales et sociales depuis cette date, ainsi que du non-paiements des salaires à compter du 1er octobre 2019.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'assignation d'un créancier ne peut être comparée à une déclaration de cessation des paiements, sauf à déresponsabiliser le gérant de toute obligation de dépôt. Il souligne que les délais de procédures pour une assignation sont plus longs et ont engendré en l'espèce le non-paiement des salaires du mois d'octobre 2019.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire réfute l'hypothèse d'une simple négligence du dirigeant, et rappelle que la loi n'exige pas de démontrer une omission volontaire en matière d'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
Il souligne que l'intimé avait connaissance des difficultés de la société notamment au regard du résultat déficitaire de 400 000 euros pour l'exercice 2018, l'ancienneté de certaines créances datant de 2016 et l'importance des factures impayées au mois de juillet 2019 pour un montant de 409 283,58 euros.
Le ministère public considère que cette faute de gestion est caractérisée. Il rappelle que la procédure collective a été ouverte le 13 novembre 2019 et que la date de cessation des paiements a été fixée le 8 août 2019 ; que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société et cela même après la date limite du délai légal du 23 septembre 2019.
Il fait valoir que cette absence de déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif a minima à hauteur de 148 789 euros.
Il considère que cette absence de déclaration a été faite sciemment et ne résulte pas d'une simple négligence considérant l'accumulation de dettes, dont certaines datent de 2016, le non-paiement des salariés et les résultats déficitaires de la société lors de l'exercice 2018.
M. [O] reprend l'argumentation du tribunal et indique que l'assignation du créancier du 21 août 2019 a eu les mêmes conséquences qu'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Par ailleurs, il répond que s'il avait déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, les salariés n'auraient pas reçu leur salaire pour le mois de septembre 2019.
L'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours pèse sur le dirigeant. Celui-ci ne peut s'exonérer de cette obligation en soutenant qu'un créancier a assigné la société dans le même temps.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 8 août 2019. Par suite, M. [O] avait jusqu'au 23 septembre 2019 pour déposer une déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait, le jugement ayant ouvert la procédure collective le 13 novembre 2019 ayant été rendu sur assignation d'un créancier.
Il en résulte que M. [O] n'a pas satisfait à son obligation en tant que dirigeant de la société R2ET, manquement qui ne peut s'analyser comme une simple négligence au regard de l'importance du passif constitué, de son ancienneté (certaines cotisations Pro BTP sont impayées depuis 2016), du non-paiement des salariés et des résultats déficitaires de l'exercice 2018. Cette faute a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif à hauteur de 148 789 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le non respect de la législation fiscale et sociale
Le liquidateur judiciaire reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur cette faute de gestion.
Il indique que de nombreuses créances ont été déclarées au passif de la société R2ET, notamment une créance du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] de 58 819 euros au titre de la TVA pour le mois d'octobre 2019, les cotisations URSSAF des mois d'août à novembre 2019 soit 20 530,15 euros et une créance du groupe Pro BTP de 50 749 euros au titre de cotisations impayées depuis 2016. Il fait valoir que cette faute a augmenté le passif de 130 098,15 euros.
Il conteste le fait que l'absence d'exigibilité de certaines créances limiterait la responsabilité du dirigeant et rappelle que seul le fait générateur des créances compte, lequel est antérieur à l'assignation du créancier.
Il ajoute enfin que M. [O] ne peut rejeter la responsabilité de ces absences de paiements aux associés de la société, dont la direction de fait n'est pas établie ni même alléguée.
Le ministère public relève que l'intimé n'a pas payé ses dettes sociales et fiscales depuis plusieurs années, ce qui a contribué à l'augmentation du passif. Il indique que le groupe Pro BTP a déclaré une créance de 50 749 euros au titre des cotisations impayées depuis 2017. Il précise qu'en dehors de cette créance l'absence de paiement des cotisations fiscales et sociales est récente et n'a pas engendré de taxations d'office ou de pénalités, et s'en remet donc à l'appréciation de la cour sur la constitution de cette faute.
M. [O] fait valoir que les créances fiscales et sociales mentionnées par le liquidateur judiciaire n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce car soit elles correspondent à la période suspecte, soit elles ne sont pas exigibles soit enfin en raison de leur imprécision chronologique.
Par ailleurs, il indique que l'augmentation de passif engendrée par cette faute est le fait d'une simple négligence liée au départ de trois associés en charge de chantiers qu'ils n'ont pas réussi à mener à bien.
Il ressort des déclarations de créances fiscales et sociales que :
- la CFE, la TVA et l'IR n'étaient pas payés depuis janvier 2019 pour la CFE, août 2019 pour la TVA et juin 2019 pour l'IR,
- les cotisations URSSAF n'étaient pas payées depuis août 2019,
- les cotisations Pro BTP n'étaient pas payées depuis 2016 (1 590 euros dus au titre de cet exercice, 2 068 euros dus au titre de l'exercice 2017, environ 5 000 euros pour l'exercice 2018).
Ces déclarations, qui ne comportent aucune imprécision chronologique, distinguent les sommes déclarées à titre provisionnel de celles dues et donc exigibles (montants et dates rappelés ci-dessus).
Il y a donc lieu de considérer que les cotisation Pro BTP n'ont pas été réglées pendant plusieurs années, ce qui caractérise la faute de non -paiement des cotisations sociales. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de plus de 8 600 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et sur le non respect des obligations fiscales
Selon l'article L. 123-12 du code de commerce : ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable'.'
Le liquidateur judiciaire fait valoir en premier lieu que la comptabilité est incomplète. Il rappelle que s'agissant de la comptabilité des exercices 2016 à 2018, seuls les bilans de ces exercices lui ont été remis, sans les balances, journaux et grands livres de ces exercices. Les documents manquants ont été remis le 10 septembre 2021, soit 2 ans après l'ouverture de la procédure collective et alors que l'action en sanction était engagée, ce qui est jugé tardif par le liquidateur judiciaire. La comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2019 n'a pas été tenue (les seuls documents fournis comportent la mention 'brouillard') empêchant selon lui que l'on puisse comprendre pourquoi le poste client qui était de 2 218 802 euros au 31 décembre 2018 ait donné lieu au recouvrement de la seule somme de 7 524, 64 euros dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Il fait valoir en second lieu que la comptabilité n'est pas sincère, les résultats de la société ayant été bénéficiaires sur les années 2016 et 2017 seulement en raison de l'absence de provisions des multiples créances clients de la société R2ET, dont certaines très anciennes (jusqu'à 47% du chiffre d'affaires de la société).
Il précise enfin que le départ non démontré des trois associés de la société n'a pas d'effet sur le défaut de tenue et remise de la comptabilité, puisque ce sont des obligations incombant au dirigeant de droit. Il souligne que l'intimé a transmis des éléments de comptabilité en novembre 2019 et en janvier 2020.
Le ministère public considère également que cette faute de gestion est caractérisée, que seuls les bilans ont été transmis lors de l'ouverture de la procédure collective ; que le délai de remise particulièrement long peut caractériser une faute de gestion, considérant qu'il n'est pas possible de savoir si une comptabilité conforme et régulière a été tenue quotidiennement ou si elle a été reconstituée a posteriori. Il explique qu'en l'espèce les documents manquants ont été transmis 2 ans après la liquidation judiciaire.
M. [O] fait valoir que la comptabilité de la société R2ET a été tenue de manière conforme et complète par un cabinet d'expertise comptable pour les exercices 2016 à 2018 ainsi que les 10 mois précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que tous les documents ont été transmis le 10 septembre 2021.
Il souligne que l'URSSAF a contrôlé la société courant 2019 pour la période débutant à compter du 1er janvier 2016, contrôle qui s'est conclu par une lettre d'observations du 16 mai 2019 ne relevant aucune irrégularité au titre des législations sociales.
Il ajoute que l'absence de communication des documents comptables accessoires est due au départ des associés mentionnés dans le rapport du liquidateur judiciaire, le laissant seul gérer la société et non en raison de leur inexistence.
M. [O] ne répond pas sur le caractère fautif du délai de remise (postérieure à l'assignation en sanction) soulevé par le liquidateur judiciaire et le ministère public.
La tenue de la comptabilité est une obligation légale incombant au dirigeant de la société. M. [O] ne peut donc, pour se dédouaner, invoquer la faute de deux des associés.
La remise des documents manquants quant aux exercices 2016 à 2018 le 10 septembre 2021, soit postérieurement à l'assignation en sanction, ne suffit pas à considérer que M. [O] s'est acquitté de l'obligation qui lui incombait à ce titre. En effet, le dirigeant de la société doit remettre au liquidateur judiciaire l'ensemble de la comptabilité dès la période de liquidation, et non pas sous la menace d'une sanction pécuniaire et personnelle. Cette faute ne sera en revanche pas retenue pour le dernier exercice, celui-ci n'ayant pas pu être clôturé du fait de la liquidation judiciaire prononcée.
M. [O] ne répond pas sur le caractère insincère de la comptabilité soulevée par Me [T] [E].
Pourtant, il ressort du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que la société détenait des créances clients pour 1 133 836 euros, créances dont le montant est passé à 2 187 490 euros au 31 décembre 2017 et à 2 218 802 euros au 31 décembre 2018, sans qu'aucune provision ne soit passée dans les comptes alors que ces montants représentent à chaque exercice près de la moitié du chiffre d'affaires réalisé.
Cette comptabilisation était de nature à fausser l'image financière que les comptes renvoyaient de la société R2ET. La faute sera donc retenue à l'encontre de M. [O].
- Sur l'incompétence de M. [O] en matière de gestion
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la croissance non maîtrisée de la société associée à une insuffisance notoire du financement et du besoin en fonds de roulement ont causé la faillite de la société R2ET, ce qui constitue une faute de gestion de la part du dirigeant.
Il souligne que l'administrateur judiciaire a relevé que la société n'était pas capable en l'état de réaliser et suivre les multiples chantiers entrepris et que les chiffrages étaient erronés.
Il rappelle que si le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 17% entre 2017 et 2018, les charges d'exploitation ont augmenté de 29% dans le même temps, dont une augmentation de 36% de charges de personnel. Il rappelle que l'exercice 2018 a été déficitaire de 391 739 euros et que les capitaux propres sont devenus négatifs de 166 747 euros ; que les charges d'exploitation ont été multipliées par 3 entre 2016 et 2018.
Il fait enfin valoir l'absence de réaction de M. [O] face aux difficultés de la société, que le dirigeant a fait preuve d'une grande passivité face à ces difficultés, passivité qui a aboutit à l'absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements.
Il estime que ce comportement a aggravé le passif de la société de 800 000 euros.
Le ministère public fait valoir que la mauvaise gestion de M. [O] a créé un passif chirographaire supérieur de 800 000 euros. Il considère que ce dernier n'a pas su contrôler la croissance du chiffre d'affaires entre 2015 et 2018 (+17%) et ses conséquences sur les charges d'exploitation (+29%), notamment les charges de personnel (+36%).
Il constate que la marge brute et les capitaux propres de la société sont devenus négatifs en 2018, que les dettes d'exploitation ont été multipliées par trois entre 2016 et 2018 et que la société a connu un résultat déficitaire de -391,739 euros en 2018.
Le ministère public explique que les actions du dirigeant (augmentations de capital et emprunt bancaire) ont été insuffisants pour sauvegarder la société ; que le dirigeant n'a pas su maîtriser la croissance importante du chiffre d'affaires entre 2015 et 2018, a trop augmenté les charges en parallèle, n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements et a conduit la société exsangue et sans plus aucune trésorerie en procédure collective.
Par ailleurs, il souligne que les clients ont dû faire appel à d'autres sous-traitants pour terminer les chantiers entamés par la société R2ET démontrant l'état grave de la société et de sa trésorerie.
M. [O] rappelle que la société R2ET a toujours été bénéficiaire pendant ses six années d'exploitation à l'exception de l'exercice 2018 ; qu'il a réalisé deux augmentations du capital successives en 2016 et 2017, portant ainsi le capital social de la société de 30 000 euros à 91 850 euros pour consolider les fonds propres en raison de l'accroissement du chiffre d'affaires ; qu'il n'a perçu aucune rémunération au cours des 8 années d'existence de la société et ne s'est pas enrichi ; qu'il s'est porté caution hypothécaire d'un prêt de
150 000 euros ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que s'il avait fait de mauvais choix, ceux-ci ne constituaient pas une incompétence en matière de gestion de nature à entraîner une condamnation.
Il ressort des pièces du dossier que la société a toujours été bénéficiaire jusqu'au dernier exercice clos le 31 décembre 2018 ; que M. [O] a entrepris d'augmenter le capital social à 2 reprises (en 2016 et 2017) ; qu'il s'est porté caution hypothécaire d'un prêt de 150 000 euros consenti par la banque HSBC à la société ; qu'il a ainsi tenté de réagir aux difficultés que rencontrait la société R2ET. Si sa direction n'a pas permis à la société de poursuivre son activité et a engendré une insuffisance d'actif, il n'y a pas lieu cependant de la qualifier de fautive en elle-même.
Cette faute ne sera donc pas retenue.
Le ministère public estime en conclusion que les fautes retenues justifient une condamnation à hauteur de 500 000 euros, le fait que le dirigeant soit caution bancaire pour 150 000 euros et qu'il ait réinvesti 120 000 euros dans la société devant être pris en compte.
Les trois fautes retenues à l'encontre de M. [O] justifient sa condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif. Cependant, les efforts personnels qu'il a consenti pour tenter de maintenir l'activité de la société doivent être pris en compte, tout comme la circonstance qu'aucun enrichissement personnel ne lui est reproché. Il y a donc lieu de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre.
M. [O] demande la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement de 3 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner M. [O] à payer la somme de 2 000 euros au liquidateur judiciaire sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Me [T] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R2ET de sa demande de condamnation de M. [Y] [O] en comblement de l'insuffisance d'actif,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [O] à payer à Me [T] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R2ET la somme de 100 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] à payer à Me [T] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R2ET la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente