Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 132 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00789 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 27 Avril 2023.
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS
S.A.R.L. SOCIETE DU MIDI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualités d'administrateur de la SARL SOCIETE DU MIDI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Maître [P] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE DU MIDI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 juin 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [S] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Société du Midi, au sein de l'établissement principal dénommé 'Le Massila', à compter du 11 août 2004 en qualité de vendeuse.
Mme [Y] a ensuite été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise individuelle 'Le Phocéen' à partir du 1er juillet 2005, en qualité de vendeuse.
Mme [Y] [S] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Société du Midi, au sein de l'établissement principal dénommé 'Le Massila', à compter du 1er décembre 2006 en qualité de responsable.
Par avis en date du 13 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte en un seul examen selon la procédure d'inaptitude de l'article R.4624-42 du code du travail et apte à un poste sans élévation prolongée des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules.
Par lettres du 21 juillet 2021 et du 9 août 2021, l'employeur proposait à la salariée un poste en tant que vendeuse/caissière au sein de l'établissement secondaire de la société, dénommé 'La Provence'.
Par courrier du 12 août 2021, la salariée informait l'employeur de son refus de la proposition de reclassement.
Par lettre du 14 août 2021, l'employeur convoquait Mme [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 20 août 2021.
Par courrier du 26 août 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave et lui précisait les motifs par lettre du 31 août 2021.
Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 8 février 2022 aux fins de voir :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Société du Midi à lui verser la somme totale de 55565,22 euros correspondant à :
* 25964,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5563,86 euros à titre d'indemnité spécifique,
* 556,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 9015,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1215,44 euros à titre de rappel de salaires du 01/06 au 31/12/2020,
* 121,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 11127,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la Sarl Société du Midi de lui délivrer un nouveau certificat de travail, une nouvelle attestation Pôle Emploi et une fiche de paie récapitulant l'ensemble des sommes à lui verser.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la Selarl Société du Midi.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple avec cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Société du Midi en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
* 7520,47 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3109,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 310,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- ordonné la remise par la Sarl Société du Midi en la personne de son représentant légal à Mme [Y] [S] d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'une nouvelle fiche de paie récapitulant l'ensemble des sommes à verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté Mme [Y] [S] de toutes les autres demandes,
- condamné la Sarl Société du Midi en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2023, Mme [Y] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 15 juin 2023, en ces termes : 'Déclare, conformément aux dispositions des articles R. 1461 et suivants du code du travail, former appel du jugement contradictoire, en premier ressort, rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section commerce :
A l'encontre de la Sarl Société du Midi, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Siret n°[Numéro identifiant 2]), représentée par son gérant en exercice, Mme [G] [R] ;
Précise que cet appel est porté devant la Cour d'appel de Basse-Terre, située [Adresse 8] et porte sur les chefs de demande suivants :
- Dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25964,68 €
- Indemnité spécifique : 5563,86 €
- Congés payés sur préavis : 556,30 €
- Indemnité de licenciement : 9015,59 €
- Rappels de salaire : 1215,75 €
- Congés payés sur rappels de salaire : 121,54 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11127,72 €
- Article 700 du CPC : 2000,00 €'.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 avril 2024.
Par avis adressé le 2 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu'au 17 mai 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre arrêtait le plan de sauvegarde de la Selarl Société du Midi.
Mme [Y] n'a pas présenté d'observations et a seulement transmis la déclaration d'appel figurant au dossier enregistrée par le greffe de la cour le 10 juillet 2023.
La Sarl Société du Midi n'a pas non plus transmis d'observations.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sarl Société du Midi le 27 décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Société du midi à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi, un nouveau certificat de travail et une fiche de paie récapitulative,
- condamner la Sarl Société du Midi à lui payer les sommes suivantes :
* 25964,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5563,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 556,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 9118,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1215,44 euros à titre de rappel de salaires du 01/06 au 31/12/3030,
* 121,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 11127,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] soutient que :
- la proposition de poste de l'employeur doit s'analyser en une modification de son contrat de travail,
- elle était fondée à refuser le reclassement proposé,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il n'est pas fait référence à son inaptitude dans la lettre de licenciement,
- ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées à Mme [Y] le 22 février 2023, la Sarl Société du Midi, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [J] [O], ès-qualités d'administrateur de la Sarl Société du Midi et Maître [T] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Société du midi demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] [S] avait une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement pour faute simple,
- condamné la Sarl Société du Midi à verser à Mme [Y]
* 7520,47 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3109,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 310,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- ordonné la remise par la Sarl Société du Midi à Mme [Y] [S] d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'une nouvelle fiche de paie récapitulant l'ensemble des sommes à verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la Sarl Société du Midi à verser à Mme [Y] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse consécutive d'une faute grave,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis,
- débouter Mme [Y] [S] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Mme [Y] [S] à verser à la Aja Associés ès-qualités d'administrateur de la Sarl Société du Midi la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondemant de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [S] à verser à la Aja Associés ès-qualités d'administrateur de la Sarl Société du Midi la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- la société était en droit de mettre en oeuvre la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, qui était régulière,
- la salariée a commis une faute en refusant la mutation qui lui était proposée,
- Mme [Y] ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèces, il appert que la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2023, mentionne : 'Déclare, conformément aux dispositions des articles R. 1461 et suivants du code du travail, former appel du jugement contradictoire, en premier ressort, rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section commerce :
A l'encontre de la Sarl Société du Midi, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Siret n°[Numéro identifiant 2]), représnetée par son gérant en exercice, Mme [G] [R] ;
Précise que cet appel est porté devant la Cour d'appel de Basse-Terre, située [Adresse 8] et porte sur les chefs de demande suivants :
- Dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25964,68 €
- Indemnité spécifique : 5563,86 €
- Congés payés sur préavis : 556,30 €
- Indemnité de licenciement : 9015,59 €
- Rappels de salaire : 1215,75 €
- Congés payés sur rappels de salaire : 121,54 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11127,72 €
- Article 700 du CPC : 2000,00 €'
L'examen des mentions figurant dans la déclaration d'appel met en évidence qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués, pas plus que d'une demande d'annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité, dont la charge de la preuve repose sur celui qui s'en prévaut, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel mentionne seulement les chefs de demandes présentées en première instance et non la critique du jugement déféré.
En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif de ce jugement.
La cour n'étant saisie d'aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut pas statuer sur les demandes formées dans le cadre de l'appel incident, qui ne peut être reçu.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d' appel n'a pas opéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident, qui ne peut être reçu,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes subséquentes en appel,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,