Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[M]
SELARL EVOLUTION, anciennement dénommée « SELARL GRAVE-RANDOUX »
S.C.I. [L]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00138 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKB7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V]-[G] [L]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] - 02
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT
ET
Maître [B] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assigné à domicile le 01/03/2022
SELARL EVOLUTION, anciennement dénommée « SELARL GRAVE-RANDOUX », ès qualités de liquidateur de la SCI [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à secrétaire le 01/03/2022
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M.Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Une copropriété a été créée dans un immeuble situé à [Adresse 2].
Le Syndic de cette copropriété est la SCP Wintrebert-Lecuyer Vuattier.
Dans cette copropriété, Mme [E] [D] est propriétaire d'un appartement situé au 3e étage.
La SCI [L] est propriétaire de l'appartement situé au 4e étage, au-dessus de celui de Mme [D]. La SCI [L] a procédé à des aménagements et à des transformations des installations sanitaires de l'appartement et des dégâts des eaux provenant de cet appartement se sont succédés.
L'installation de plomberie n'a pas été réparée et l'appartement de la SCI [L] n'est plus loué.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [L] et fixé la période d'observation à six mois.
Le jugement a également nommé Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL Perin-Borkowiak, en qualité de mandataire judiciaire et Sarah Moussouni, juge, en qualité de juge commissaire.
Par jugement du 16 avril 2018, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI [L], pour une durée de 10 ans, organisant la continuation de l'activité de celle-ci et a notamment :
' constaté l'engagement de Mme [U] [L], associée et gérante de la SCI [L] et de M. [V]-[G] [L], associé de la SCI [L], d'abandonner leur créance sur la SCI [L] et de renoncer à toute distribution de dividendes et rémunération du gérant pendant 10 ans,
' Dit que les biens meubles et immeuble suivants ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans, sans l'autorisation du tribunal :
- l'appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1],
- la maison située aux [Adresse 5] à [Localité 1],
- l'ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 1].
Par acte d'huissier respectifs du 3 octobre 2019 et 18 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] et Mme [E] [D], créanciers, ont assigné la SCI [L] aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Me [K], commissaire à l'exécution du plan de redressement a fait état que la première annuité de l'échéancier du plan d'un montant de 1 136,03 euros n'avait pas été réglée.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
' prononcé l'état de cessation des paiements,
' prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 16 avril 2018,
' prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [L],
' relevé l'administrateur judiciaire de sa mission,
' nommé la SELARL Grave-Randoux, [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
' fixé à 24 mois l'expiration du délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
' débouté la SCI [L] de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en tierce opposition du 12 août 2020, M. [V] [G] [L], associé de la SCI [L] et fils de Mme [U] [L], associée et gérante de la SCI [L], a demandé au tribunal de :
' réformer le jugement du 9 décembre 2019,
' replacer la SCI [L] en plan de redressement,
' prendre acte des paiements des créances en litige.
Par décision du 16 novembre 2020, l'affaire a été radié du rôle pour défaut de diligence du demandeur.
Par requête en date du 10 juin 2021, la SCI [L] a demandé la réinscription de l'affaire et cette dernière a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
' déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [V] [G] [L] contre le jugement de la chambre des procédures collective du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 9 décembre 2019,
' dit que la décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants,
' dit que les dépens de l'instance seront supportés par M. [V] [G] [L].
Par déclaration du 6 janvier 2022, M. [V] [G] [L] a interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision à l'encontre de la SELARL Grave-Randoux ès qualités de liquidateur de la SCI [L], de la SCI [L] et de Me [B] [M], administrateur judiciaire.
La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à Me [B] [M], administrateur judiciaire et à la personne de la gérante de la SCI [L].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 décembre 2022 par lesquelles M. [V] [L] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il a formé contre le jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 9 décembre 2019,
- Dit que la décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants,
- Dit que les dépens de l'instance seront supportés par lui.
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable sa tierce opposition,
- Replacer la SCI [L] en plan de redressement,
- Permettre à la SCI [L] de régler l'échéance du plan résolu à tort,
- Condamner la procédure collective à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que les personnes qui ne sont pas parties au jugement d'ouverture de la procédure collective sont recevables à former une tierce opposition,
- que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, doit être recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI,
- que le mandataire liquidateur ne peut opposer aucun délai en ce qu'il n'a fourni aux débats ni le justificatif de notification de la décision de résolution du plan de redressement ni le justificatif de publication au BODACC.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 mars 2023, par lesquelles la SELARL Évolution, anciennement dénommée « SELARL Grave-Randoux », ès qualités de liquidateur de la SCI [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions,
- condamner M. [L] à verser à la SELARL Évolution anciennement dénommée « SELARL Grave-Randoux », ès qualités de liquidateur de la SCI [L], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que le greffe n'a aucune obligation de notifier un jugement à tous les associés d'une société civile immobilière,
- que M. [L] a effectué sa tierce opposition par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire, modalité de remise exclue en ce qu'il convient de procéder par déclaration au greffe,
- qu'en tout état de cause la tierce opposition du 12 août 2020 a été formée hors délai en ce que le jugement du 9 décembre 2019 a été publié au BODACC le 27 décembre 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 avec plaidoiries fixées à l'audience du 28 septembre 2023. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Il résulte de l'article R 661-2 du code de commerce que l'opposition et la tierce opposition sont formées, contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision et que pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête en tierce opposition formée par M. [V] [L] a été adressée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par courrier recommandé avec demande d'avis de réception numéro 1A183 404 54 84 déposé le 10 août 2020, reçu au greffe le 12 août 2020.
Une telle lettre ne peut pas être assimilée à la déclaration au greffe, exigée par la disposition précitée de sorte que sa requête est irrecevable.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En outre, il apparaît équitable de le condamner payer à la SELARL Évolution, ès qualités de liquidatrice de la SCI [L], la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que celle-ci a été amenée à exposer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] [L] à payer à la SELARL Évolution, ès qualités de liquidatrice de la SCI [L], la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que cette dernière a exposé à hauteur d'appel,
Condamne M. [V] [G] [L] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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