Texte intégral
Min N° 24/00491
N° RG 23/02091 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDBT
Mme [J] [P] épouse [T]
S.A. SEYNA
C/
M. [G] [W]
Mme [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSES :
Madame [J] [P] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [W] / Madame [Y] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 02 juin 2021, Madame [J] [P] épouse [T] a donné à bail à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Par acte du 01 juin 2021, la Société anonyme SEYNA s'est portée caution des engagements des locataires Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W].
La bailleresse a fait jouer à plusieurs reprises la garantie de la caution de la Société anonyme SEYNA, pour non-paiement des loyers, laquelle en a reçu quittance subrogative.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2022, la bailleresse, a fait signifier à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.270,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 mai 2022 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la bailleresse Madame [P] et la Société anonyme SEYNA ont fait assigner Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de la dette locative.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 13 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023, et mise en délibéré à la date du 30 août 2023.
Une réouverture des débats a été prononcée à l'audience du 18 octobre 2023, afin que le demandeur produise la quittance subrogative correspondant à la dette locative réclamée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 24 avril 2024.
A l'audience, la Société anonyme SEYNA, représentée, se référant aux conclusions qu'elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection de :
" Constater le désistement de la bailleresse des demandes formées au titre de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de la résiliation judiciaire et de l'expulsion,
" condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] à payer à la Société anonyme SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, Madame [J] [P] épouse [T] :
o la somme de 1.638,83 euros
o la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 mai 2022.
La Société anonyme SEYNA confirme que Madame [Y] [M] effectue régulièrement des versements pour s'acquitter du montant de la dette.
Madame [Y] [M], explique ne pas percevoir la totalité de son salaire, et que son conjoint est en recherche d'emploi. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois en plus du montant du loyer.
Monsieur [G] [W] régulièrement assigné à domicile, et dont les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été régulièrement signifiées à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 04 juin 2024, la Société anonyme SEYNA produit un décompte actualisé de la créance arrêtée à la date du 01 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [G] [W] régulièrement assigné à domicile, et dont les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été régulièrement signifiées à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur le droit à agir de la Société anonyme SEYNA
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Conformément aux stipulations du contrat de cautionnement du 01 juin 2021 conclu entre la bailleresse, " la Société anonyme SEYNA, après paiement, sera subrogée dans l'ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l'encontre des locataires, afin de recouvrir l'ensemble des sommes dues ".
En l'espèce, la Société anonyme SEYNA justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir réglé les loyers et charges impayés des mois de février 2022, février, mars, mai, et juin 2023, dus par les locataires Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W].
La Société anonyme SEYNA est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, Madame [J] [P], pour agir en justice à l'encontre des locataires Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W].
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 02 juin 2021, du commandement de payer délivré le 19 mai 2022 et du décompte de la créance actualisé au 01 avril 2024 que la Société anonyme SEYNA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] à payer à la Société anonyme SEYNA la somme de 1.638,83 euros, au titre des sommes dues au 01 avril 2024.
Sur les délais de paiement
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du même code le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la dette s'élève à la somme de 1.638,83 euros. Au regard de la situation personnelle et financière de Madame [Y] [M], celle-ci est en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré des loyers dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d'accorder un délai aux locataires pour exécuter leurs obligations de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société anonyme SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'action formée par la Société anonyme SEYNA, caution subrogée dans les droits de la bailleresse, à l'encontre des locataires Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] à payer à la Société anonyme SEYNA, la somme de 1.638,83 euros, au titre des sommes dues au 01 avril 2024, échéance du mois d'avril incluse,
AUTORISE Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] à s'acquitter de la dette en 15 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE la Société anonyme SEYNA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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