Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF273
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [R]
né le 25 Février 1974 à [Localité 2], de nationalité irlandaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [R], enregistré sous le N° RG 22/1602 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 22/1600, déclarant le recours de M. [N] [R] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [R] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2022, à 09h52, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [N] [R] au motif que, s'agissant d'un ressortissant de la République d'Irlande, donc de l'Union européenne et dispose d'un droit de séjour et d'un libre droit de circulation sur le territoire national alors que, ce faisant, il a commis un excès de pouvoir en portant une appréciation sur l'obligation de quitter le territoire dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
En effet, si en sa qualité de citoyen de la République d'Irlande l'intéressé dispose d'une droit de circulation et de séjour en France, il n'en demeure pas moins, que le préfet peut rendre ce droit caduc dans une décision d'éloignement ce qui lui permet d'ordonner ensuite le placement en rétention de l'intéressé dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention relevait d'une absence d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [N] [R] sans motiver plus avant sa décision,
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, qu' il convient de déclarer les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [N] [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [N] [R], la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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