Texte intégral
ARRÊT N°212
N° RG 22/02002
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTMR
[R]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
[N]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
venant aux droits de l'Entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI
né le 23 Juin 1957 à [Localité 5] (81)
[Adresse 10]
[Localité 1]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
né le 03 Août 1966 à [Localité 8] (85)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [N], mytiliculteur, est propriétaire du bateau de pêche 'Bécassine', construit en 1964. Ce navire est en bois.
Il a conclu un contrat de sortie et de remise à l'eau de son navire avec l'entreprise [R] Marine Service.
Le navire a été sorti de l'eau le 3 avril 2019 et a été entreposé dans un hangar à [Localité 6] (Charente-Maritime). L'entreprise [R] Marine Service a sorti le bateau du hangar le 1er août 2019. La remise à l'eau s'est déroulée le 3 août 2019. L'entreprise [R] Marine Service a sanglé le navire, l'a descendu sur une cale de mise à l'eau et l'a maintenu 3 heures dans les sangles.
Le navire a été libéré des sangles et manoeuvré par [J] [N]. Prenant l'eau par l'arrière, il a été échoué sur la berge de la [Localité 11] niortaise. Il a été submergé par la marée suivante.
La société Groupama, assureur de [J] [N], a missionné un expert. Le rapport d'expertise est en date du 17 octobre 2019.
Se fondant sur les termes de ce rapport, la société Groupama a sollicité de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de l'entreprise [R] Marine Service, qu'elle prenne en charge l'indemnisation du sinistre. Cette demande est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a, sur la demande de [J] [N], commis [A] [V] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 20 novembre 2020.
Par acte du 9 juin 2021, [J] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [U] [R] venant aux droits de l'entreprise "[R] Marine Service - Bati Services" et la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Soutenant que l'entreprise [R] Marine Service avait commis une faute lors de la remise à l'eau du bateau, il a demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
- 53.088,62 € correspondant au coût de remise en état du bateau ;
- 62.097,34 € en réparation de son préjudice d'exploitation, n'ayant pu pêcher la civelle.
Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre aux motifs :
- qu'aucune faute n'avait été commise lors de la remise à l'eau du bateau ;
- que son propriétaire n'avait pas pris les précautions préalables nécessaires (humidification suffisante de la coque en bois, vérification des pompes) ;
- qu'aux commandes du navire, il avait pris de mauvaises décisions.
Ils ont contesté l'évaluation du préjudice, d'une part le coût des travaux excédant la valeur vénale du bien, d'autre part la perte d'exploitation alléguée n'étant pas justifiée, [J] [N] n'ayant plus disposé à la date du naufrage des autorisations nécessaires pour pratiquer la pêche à la civelle.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DECLARE Monsieur [U] [R] responsable du sinistre survenu le 3 août 2019 à hauteur de 30 %,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 272,16 HT (treize mille deux cent soixante douze euros et seize centimes) à Monsieur [J] [N] au titre des frais de remise en état du bateau ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 040,44 € (treize mille quarante euros et quarante quatre centimes) à Monsieur [J] [N] au titre du préjudice de perte d'exploitation ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [J] [N],
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 629,05 € TTC (six cent vingt neuf euros et cinq centimes) au titre de la prestation de manutention réalisée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit'.
Il a considéré que :
- l'entreprise [R] Marine Service avait commis une faute en ne s'étant pas assurée que la remise à l'eau pouvait être effectuée sans dommages pour le bateau ;
- [J] [N] avait commis une faute en ayant insuffisamment préparé celui-ci en vue de sa remise à l'eau, puis en l'ayant mal manoeuvré.
Il a évalué le préjudice matériel subi par référence au rapport d'expertise. Il a considéré que le sinistre avait été à l'origine d'une perte de chance de pratiquer la pêche à la civelle (30 % et non 70 % ainsi que mentionné dans les motifs).
Il a fait droit à la demande en paiement de la facture de remise à l'eau présentée par le défendeur.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, [U] [R] venant aux droits de l'entreprise "[R] Marine Service - Bati Services" et la société Mutuelle de Poitiers Assurances ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, ils ont demandé de :
'Vu le rapport d'expertise du 6 janvier 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juin 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré Monsieur [U] [R] responsable du sinistre survenu le 3 août 2019 à 30 % ;
- Condamné in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 272,16 € (treize mille deux cent soixante douze euros et seize centimes) à Monsieur [J] [N] au titre des frais de remise en état du bateau ;
- Condamné in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 040,44 € (treize mille quarante euros et quarante quatre centimes) à Monsieur [J] [N] au titre du préjudice de perte d'exploitation ;
- Condamné in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- Condamné Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juin 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [J] [N] ;
- Condamné Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 629,05 € TTC (six cent vingt neuf euros et cinq centimes) au titre de la prestation de manutention réalisée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité de Monsieur [U] [R] venant aux droits de l'entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI SERVICES,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [U] [R] venant aux droits de l'entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI SERVICES et son assureur LA MUTUELLE DE POITIERS,
Débouter Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [U] [R] venant aux droits de l'entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI SERVICES et son assureur LA MUTUELLE DE POITIERS,
Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [U] [R] venant aux droits de l'entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI SERVICES et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [J] [N] de ses demandes au titre du préjudice de perte d'exploitation,
Limiter le coût des travaux de reprise à la valeur vénale du bateau, laquelle ne saurait excéder 25 000 €,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juin 2022 en ce qu'il a limité la part de responsabilité mise à la charge de Monsieur [U] [R] venant aux droits de l'entreprise [R] MARINE SERVICE-BATI SERVICES à 30 % ;
Dire opposable à Monsieur [J] [N] la franchise restant à la charge de l'assuré au titre du contrat d'assurance de la MUTUELLE DE POITIERS, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 888 € et un maximum de 1797 €'.
Ils ont exposé, l'article 1792 du code civil ayant été visé par l'intimé dans ses écritures, que la responsabilité décennale du chantier ne pouvait pas être engagée.
Ils ont contesté toute faute du chantier naval lors de la remise à l'eau du navire. Ils ont rappelé que :
- le chantier n'avait qu'une mission de manutention ;
- le navire avait été remis à l'eau à marée haute et maintenu 3 heures dans les sangles pour que le bois de la coque gonfle.
Selon eux, [J] [N], professionnel de la pêche, avait été défaillant dans la préparation du bateau en vue de sa remise à l'eau :
- les dalots n'ayant pas été obturés ;
- les bois de la coque ayant été insuffisamment humidifiés ;
- l'entretien de la coque n'étant pas justifié ;
- les pompes d'assèchement de la cale n'ayant pas été en état de fonctionner ou ayant été d'une puissance insuffisante.
Ils ont ajouté que :
- le bateau avait été désanglé à la demande de [J] [N] ;
- celui-ci n'avait pas demandé de sortir le bateau de l'eau ;
- le chantier naval n'avait aucun intérêt à refuser d'exécuter cette prestation qui aurait été facturée ;
- [J] [N], aux commandes du bateau, avait fait les mauvais choix en ne demandant pas de sortir le bateau de l'eau ou en ne l'échouant pas immédiatement.
Ils ont soutenu :
- sur le préjudice matériel, que la valeur vénale du bateau de pêche n'excédait pas 25 000 € ;
- sur la perte d'exploitation, que celle-ci n'était pas justifiée, [J] [N], propriétaire d'un autre bateau n'ayant pas envisagé de réaliser une campagne de pêche avec le 'Bécassine', le permis de navigation ayant expiré au 4 juillet 2019.
L'assureur s'est en outre prévalu de la franchise stipulée au contrat d'assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, [J] [N] a demandé de :
'Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code civil, notamment ses articles 1241, 1792 et suivants,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2019,
Vu les pièces visées au débat ;
RECEVOIR Monsieur [N] en son appel incident ;
CONFIRMER le Jugement du 21 juin 2022 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE sauf en ce qu'il a fixé à 30% la part de responsabilité de la société [R] MARINE SERVICE ;
STATUANT à nouveau sur ce point, fixer à 50% la part de responsabilité de la société [R] MARINE SERVICE dans le sinistre survenu à Monsieur [N] ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R], venant au droit de l'entreprise [R] MARINE SERVICE et l'assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer à Monsieur [N] la somme de 22.120,26€ HT, soit la somme de 26.544,31€ TTC, correspondant à 50% des frais de remise en état du bateau ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R], venant au droit de l'entreprise [R] MARINE SERVICE et l'assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer à Monsieur [N] la somme de 21.734,07€ correspondant à 50% du préjudice économique subi par Monsieur [N] ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R], venant au droit de l'entreprise [R] MARINE SERVICE et l'assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel'.
Il a contesté avoir insuffisamment préparé le bateau en vue de sa remise à l'eau.
Il a maintenu que l'entreprise [R] Marine Service avait commis une faute lors de la remise à l'eau :
- en ne s'étant pas assurée que les bois de la coque étaient suffisamment gonflés ;
- en ayant lâché le bateau et ayant refusé de le ressortir de l'eau ;
- en lui ayant conseillé une manoeuvre d'échouage ayant conduit au naufrage.
Il n'a pas contesté l'évaluation du coût de la réparation du bateau, mais le partage de responsabilité opéré par le tribunal.
Il a ajouté ne pas avoir sollicité le renouvellement du permis de navigation en raison du naufrage du bateau, ni avoir sollicité à la date de mise à l'eau du bateau de licence de pêche, la campagne de pêche à la civelle débutant au 1er décembre.
L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE
[G] [Y] et [P] [T], experts de la société Marine Expertises missionnée par la société Groupama Centre-Atlantique, assureur de [J] [N], ont dans leur rapport en date du 17 octobre 2019 indiqué que :
'Le 3 avril 2019, Monsieur [N] fait sortir son bateau de l'eau pour un entretien, et notamment de la carène, par la Société [R] MARINE SERVICES.
[...]
le « BECASSINE » reste calé dans ce hangar à partir du 3 avril 2019 et pendant la durée de ses travaux de remise en état.
Le jeudi 1er août 2019, la Société [R] MARINE SERVICES va chercher le bateau dans le hangar de Monsieur [N], à l'aide d'un chariot hydraulique.
Celui-ci est ainsi déplacé sur le chariot hydraulique jusqu'au Port de [7], où il est laissé sur le parking du 1er au 3 août 2019 au matin.
Pendant le transport entre le lieu de stockage du « BECASSINE » et le parking du Port de [7], Monsieur [R] remarque que de l'eau s'échappait des joints de bordé du «BECASSINE », dans lequel Monsieur [N] avait préalablement mis de l'eau pour faire gonfler le bois et ainsi lui redonner son étanchéité.
[...]
Monsieur [R] met le bateau à l'eau le 3 août 2019 au matin à la cale du Port de [7].
Lors de cette mise à l'eau, le bateau a été mis à flots vers 7 H, mais maintenu sur les sangles pendant environ 3 heures, suspendu ainsi afin que le bois retrouve son étanchéité et le « BECASSINE » sa flottabilité.
C'est ainsi qu'à 10 H, le manutentionnaire de la Société [R] MARINE SERVICES a lâché le « BECASSINE » sur l'eau, à bord duquel se trouvait Monsieur [N] qui a démarré le moteur, avant de se rendre au ponton flottant situé à environ 50 mètres de la cale de mise à l'eau.
Monsieur [N] a tout de suite remarqué que le bateau faisait de l'eau et que ses 3 pompes (2 pompes électriques et 1 pompe attelée au moteur) faisaient leur office, mais insuffisamment, puisque le niveau d'eau montait dans le bateau.
[...]
Monsieur [N] nous précise que le chenal avait été recreusé quelques mois auparavant et qu'ainsi un échouage volontaire avec la proue au bord posant le bateau sur les vasières...n'était pas possible, puisque le tombant du chenal avait été rendu abrupt, provoquant ainsi le naufrage du « BECASSINE» par l'arrière.
La marée a ainsi complètement submergé le « BECASSINE » et Monsieur [N] a dû attendre la marée suivante pour procéder à l'installation d'une pompe de cale pour vider le bateau qui a le lendemain retrouvé sa flottabilité'.
Le rapport d'expertise judiciaire confirme cette chronologie.
SUR LES CAUSES DU SINISTRE
L'expert judiciaire a indiqué en pages 12 à 20 de son rapport que :
'Les faits, les échanges entre les parties et les questions posées ce jour permettent de rechercher la cause du dommage selon la chronologie suivante :
4.1) AVANT LA MISE A L'EAU :
Après 4 mois passés au sec du 3 avril au 3 août 2019, ce navire a été mouillé à l'eau douce afin que le bois gonfle avant la mise à l'eau.
[...]
Quels ont été les travaux avant la mise à l'eau '
Réponse de M. [N] : M. [E] a entrepris des travaux sur la plage avant, sur la timonerie et a remplacé quelques bordés de coques du haut (oeuvres mortes).
[...]
Un enduit gras est visible sur les photographies de la carène communiquées dans le Dire récapitulatif de Me [C] (annexe 10) et reproduites ci-après. Nous avons des doutes sur le bon état des abouts de bordé :
[...]
Nous notons que sur la globalité de la carène ('uvres vives), il n'y a pas eu de réfection du calfatage ou de re-clonage des bordés. Un devis ultérieur prévoit ces travaux
[...]
L'entreprise [R] MARINE SERVICE, quant à elle, na pas effectué de travaux sur ce navire.
[...]
4.2) LE TRANSPORT DU NAVIRE :
[...]
Nous comprenons que l'eau suintait entre les bordés des oeuvres vives.
4.3) LA MISE A L'EAU :
[...]
Le samedi 3 août 2019 vers 7h00 le navire a été mis à flot par [R] MARINE SERVICE à l'aide du Roulev. La coque a été maintenue sur sangles environ 3 heures pour que le bois gonfle, mais cette durée a été insuffisante et le navire faisait encore de 1'eau.
Ensuite M. [R] a souhaité libérer le Roulev, rien de spécial n'ayant été convenu quant à la durée de l'occupation de la grue.
[...]
BECASSINE a appareillé vers 10h00, soit aux environs de la mi-marée.
[...]
Le 3 août 2019, à 11h15, il restait environ 2,60 m d'eau
[...]
Le 3 août 2019, entre 10h15 (4,00m d'eau) et 11h15 (2,60 m d'eau), l'eau s'est vite retirée. Avec son tirant d`eau de 1 mètre (voir plus avec la quantité d'eau embarquée jusqu'au planchers), le navire BECASSINE se devait de quitter la cale rapidement s`il voulait pouvoir atteindre le ponton du Boucholeur.
[...]
L'opération ne pouvait pas être répétée plusieurs jours puisque le chantier naval fermait le jour même.
Combien de pompes étaient à bord au moment de la mise à flot '
Réponse de M. [N] :
2 pompes électriques automatiques sur la batterie 12 V ;
1 pompe attelée sur le moteur principal ;
1 motopompe qui ne fonctionnait pas car bloquée par le sel.
[...]
4.4) APPAREILLAGE
A) MAREE DESCENDANTE, vesrs 10h00 le 3/8/19
Au moment d'appareiller, le navire faisait encore de l'eau. Trois options se sont présentées, soit :
- échouer le navire sur la cale en béton dans l'urgence ;
- remettre le navire sur le quai pour continuer de faire gonfler les bordés avec un jet d'eau et des sacs humides (voire étancher les coutures avec du mastic de vitrier ou du calfatage), mais ceci représente un coût de manutention supplémentaire. De plus, le navire aurait été bloque sur le quai durant les congés à venir de M. [R] ;
- appareiller et aller échouer sur la vase pour laisser le temps aux 'uvres vives de s'imprégner.
Pourquoi le bateau n`a-t-il pas été échoué sur la cale en béton après le largage des sangles du Roulev '
Pas de réponse de M. [N].
Les deux pompes 12 V et la pompe attelée fonctionnant, M. [N] a appareillé en direction du ponton du Boucholeur. Il a effectivement pu parcourir une soixantaine de mètres dans le chenal, mais une fois l'étrave échouée sur la vase, l'arrière du navire s'est incliné et alourdi par l'eau embarquée, et il a sombré.
Le navire s`est posé en suivant la pente de la berge, accentuée par le dragage effectué auparavant. Il a été envahi par son arrière (pont non étanche) et probablement aussi par les dalots arrière non obturés.
[...]
B) MARÉE MONTANTE SUIVANTE, basse mer 13h11, mi-marée vers 16h00 :
La situation s'est aggravée six heures plus tard lors de la marée montante plus par manque de moyens d'assèchement que sous l'effet de pente de la berge, le navire s'étant vide et donc allégé entre-temps. L`eau s'est infiltrée en majeure partie par la coque et le navire s'est rempli jusque dans la cabine avant :
Quelles ont été les mesures prises pour étaler le flot 6 heures plus tard ' (compenser l'envahissement par pompage)
[...]
Nous demandons si un appel à une entreprise locale de renflouement comme « Le Scaphandre » exemple a été fait. La réponse est négative.
[...]
Les infiltrations d'eau entraient donc essentiellement par la coque.
[...]
Les 4 bouchons des dalots ont-ils été revissés lors de la marée montante '
Réponse de M. [N] : Oui
Nous comprenons qu'ils ne l'étaient pas au moment de la remise à l'eau avec le Roulev et lorsque l'arrière du navire a été envahi à marée descendante.
[...]
Le lendemain, le bois ayant gonflé, le navire flottait à nouveau, assisté de ses pompes'.
Le naufrage a ainsi pour cause une entrée d'eau par la coque qui n'avait pas retrouvé son étanchéité et une insuffisance des moyens de pompage devant permettre l'évacuation de l'eau embarquée.
SUR LES RESPONSABILITÉS
Aucun écrit n'est venu préciser la relation contractuelle entre [J] [N] et l'entreprise [R] Marine Service.
La facture en date du 24 septembre 2019 (n° FC000665) de cette dernière a pour objet une :'manutention rapatriement la marina-le [7]' et une : 'manutention de mise à l'eau'.
Le 3 août 2019, la prestation de l'entreprise [R] Marine Service se limitait à une manutention du navire, inverse de celle du 3 avril précédent, de sortie de l'eau.
A la question : '7) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis', l'expert judiciaire a répondu en ces termes :
'Les éléments techniques et de fait pertinents sont :
Dans un premier temps :
- Préparation de la carène insuffisante ;
- Gonflage des bordés à l'eau douce insuffisant ;
- Pas d'essai préalable des moyens de pompage ;
- Mise à l'eau à un mauvais moment (De la pleine mer à la mi-marée, marée de coef. 104) :
Dans un second temps :
- Mauvaise appréciation du lieu d'échouage ;
- Manque de réaction appropriée pour la préparation de l'assèchement avant la marée montante suivante'.
[J] [N] est un professionnel de la mytiliculture et de la pêche, au cas d'espèce de la civelle. Il détient de longue date le navire. L'expert d'assurance a rappelé dans son rapport que : 'Monsieur [N] est propriétaire du « BECASSINE » qu'il tient de son père et que celui-ci avait fait construire en 1964 au Chantier Naval DURAND à [Localité 9]'. L'acte de francisation du navire mentionne que : 'Par acte sous seing privé visé par les Affaires Maritimes de la Rochelle le 6/12/95 sous N° 61/95, M. [N] [J] devient propriétaire de la totalité du bateau BECASSINE N° 3921/2130". Il est propriétaire d'un autre navire.
Il avait comme tel nécessairement connaissance de la nécessité de :
- réhumidifier la coque en bois du navire préalablement à sa remise à flot, afin qu'elle retrouve son étanchéité ;
- disposer de moyens de pompage efficaces sur le navire.
Il ne s'est pas assuré avant la mise à l'eau d'une étanchéité suffisante de la coque et n'a pas vérifié les installations de pompage dont il disposait sur le navire.
Il n'a pas procédé à l'obturation des dalots qui aurait limité l'entrée d'eau.
Il a pris l'initiative d'éloigner le navire du plan incliné avant de l'échouer, au lieu d'y procéder immédiatement.
Il n'a, après cet échouage, pas pris de disposition suffisante pour renflouer le navire avant qu'il ne soit submergé par la marée montante.
L'entreprise [R] Marine Service a exécuté la prestation pour laquelle elle avait été sollicitée.
Il ne se déduisait pas de l'écoulement d'eau du navire qui avait été précédemment humidifié par son propriétaire, un défaut de flottabilité.
Son client, professionnel averti, utilisateur de longue date du navire, l'avait mis au sec pour des travaux d'entretien, notamment de la coque.
L'entreprise [R] Marine Service a conservé le navire sanglé plusieurs heures.
Il n'est pas établi qu'elle a refusé de sortir le navire de l'eau, ainsi que le lui aurait demandé [J] [N].
Elle n'a pas conseillé à [J] [N] la manoeuvre d'échouage telle que réalisée.
Il s'ensuit, en l'absence de faute de l'entreprise [R] Marine Service, que le sinistre est imputable à [J] [N] seul.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné [U] [R] et la Mutuelle de Poitiers Assurances.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première et d'appel incombe à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il :
'DECLARE Monsieur [U] [R] responsable du sinistre survenu le 3 août 2019 à hauteur de 30 %,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 272,16 HT (treize mille deux cent soixante douze euros et seize centimes) à Monsieur [J] [N] au titre des frais de remise en état du bateau ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer la somme de 13 040,44 € (treize mille quarante euros et quarante quatre centimes) à Monsieur [J] [N] au titre du préjudice de perte d'exploitation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DÉBOUTE [J] [N] de ses demandes formées à l'encontre de [U] [R] (présenté venir aux droits de l'entreprise [R] Marine Service - Bati Service) et de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
CONDAMNE [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,