Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/11650 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5S
Ordonnance n° 2023/M82
SCI LA QUEIRADE
Représentée par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [F] [W]
SA BNP PARIBAS
Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP DOUHAIRE-AVAZERI
Représentée par Me Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 MARS 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration en date du 17 juillet 2019, la SCI LA QUEIRADE a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 juin 2019 lequel a infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 6 novembre 2018 et ayant désigné un technicien chargé d'analyser le TEG du contrat de prêt souscrit par la SCI LA QUEIRADE.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BNP PARIBAS SA demande au conseiller de la mise en état , au visa de l'article 386 du CPC, de :
-CONSTATER la péremption de l'instance
-CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Après avoir rappelé les termes de l'article 386 du CPC, la BNP PARIBAS SA soutient que l'instance est périmée.
Elle relève que les dernières conclusions signifiées par la SCI LA QUEIRADE sont en date du 27 novembre 2019 et que depuis lors aucune diligence n'a été effectuée.
Elle conteste l'argumentation de la SCI LA QUEIRADE aux termes de laquelle la présente instance aurait été interrompue par des diligences effectuées dans une autre instance qui aurait un lien de dépendance direct et nécessaire avec elle.
Elle soutient au visa de la jurisprudence qu'il n'existe aucun lien de dépendance directe et nécessaire entre la présente instance relative à la validité de la désignation de l'expert et celle concernant la contestation de créance de la banque.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI LA QUEIRADE demande au conseiller de la mise en état de:
DEBOUTER le demandeur de ses prétentions
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1500€ par application de l'article 700 du CPC
Elle expose que par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCI LA QUEIRADE a sursis à statuer sur la demande de fixation au passif de la créance de la banque dans l'attente de la décision de la cour dont l'issue permettra ou non d'admettre un rapport d'expertise aux débats. Elle en déduit que le lien d'interdépendance entre les instances est caractérisé et que cette ordonnance a interrompu le délai de péremption.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
-l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans
-la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption
Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.
Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
En l'occurrence, il ressort du RPVA que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 14 janvier 2020 date à laquelle la BNP PARIBAS SA a notifié ses conclusions de sorte que la péremption a été acquise au 14 janvier 2022.
La SCI LA QUEIRADE soutient cependant que l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 2 septembre 2021, dans le cadre de l'instance relative à la vérification des créances et qui présente un lien d'interdépendance avec la présente instance, a interrompu le délai de péremption.
En cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance (2eme civile 11 juillet 2013 n°12-15.994).
L'instance dont la cour est saisie est relative aux conditions de désignation du technicien, les premiers juges ayant considéré que la désignation d'un technicien chargé de vérifier la conformité de la stipulation du taux effectif global à la réglementation en vigueur ne répondait pas au critère de nécessité imposé par l'article L621-9 du code de commerce dès lors que toute contestation sur ce point était impossible du fait de la prescription quinquennale acquise au 12 juillet 2012.
L'instance invoquée est relative à la contestation devant le juge commissaire de la créance déclarée par SA BNP PARIBAS au passif de la SCI LA QUEIRADE au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière.
Il appert que si les deux instances se rapportent au même contrat de prêt elles n'ont pas le même objet et peuvent être jugées indépendamment l'une de l'autre. Il s'en déduit que le lien de dépendance directe et nécessaire n'est pas caractérisé.
En tout état de cause, la SCI LA QUEIRADE, sur laquelle repose la charge de la preuve, se contente de faire état de l'instance pendante devant le juge commissaire sans rapporter l'existence dans ce cadre d'une quelconque diligence de la part des parties.
Il s'en suit que l'instance est périmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI LA QUEIRADE qui succombe.
Elle se trouve en conséquence infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la BNP PARIBAS SA. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS l'instance périmée
RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 juin 2019.
DECLARONS la SCI LA QUEIRADE infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS LA SCI LA QUEIRADE aux dépens de l'instance périmée et de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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