Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/18780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2023
Date de saisine : 08 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/00930 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun le 24 Octobre 2023
Appelante :
S.A.S.U. AUTO PROGRESS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. MURTEC, représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 20220057
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :
' Débouté la SASU AUTO PROGRESS de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné la SASU AUTO PROGRESS à payer à la SAS MURTEC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la SASU AUTO PROGRESS aux entiers dépens,
' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2023, la SASU AUTO PROGRESS a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs du débouté de ses demandes et de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 13 février 2024, la SAS MURTEC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU AUTO PROGRESS n'a pas conclu sur l'incident.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution
provisoire de droit, la SASU AUTO PROGRESS à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que la SASU AUTO PROGRESS ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge.
Elle ne justifie pas davantage de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SASU AUTO PROGRESS à verser à la SAS MURTEC la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/18780 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SASU AUTO PROGRESS à verser à la SAS MURTEC la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU AUTO PROGRESS aux dépens.
Paris, le 25 Avril 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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