Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lionel BUSSON
Monsieur [O] [N] [P]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNC
N° MINUTE : 3/TJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], representé par son syndic la société STARES COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] [P] est propriétaire des lots n°86 et 113 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section CJ n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété.
Faisant divers impayés, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société STARES FRANCE, a assigné devant le pole civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [O] [N] [P], par acte d'huissier en date du 11 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
1928,65 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023 (appel provisionnel du 1er juillet 2023 compris) outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, avec capitalisation des intérêts,540 euros au titre des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Appelée à l'audience du 05 décembre 2023, l'affaire a été retenue et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu'assigné à personne physique, Monsieur [O] [N] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [N] [P] concernant le lot 86 et 113, indiquant la répartition des tantièmes (47/10000ème),les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, faisant apparaître les relevés de compte individuel,l'état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 2058,91 euros (en ce inclus 540,00 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2021 et 12 avril 2022, ainsi que les attestations de non-recours.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1928,65 euros portant sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l'espèce, les frais de l'assignation qui ne sont pas explicités pour savoir si ce sont les frais d'huissier ou ceux de l'avocat sont compris soit dans les dépens (coût de la délivrance de l'acte par huissier), soit dans les frais irrépétibles (frais d'avocat) et seront donc écartés des frais nécessaires pour ne pas être comptabilisés deux fois.
Il est sollicité également la somme de 540,00 euros au titre des frais de suivi de procédures contentieuses de recouvrement. Il sera relevé toutefois qu'il n'est pas justifié du contenu de ce suivi et des tentatives alléguées de recouvrement de la créance en dehors des voies judiciaires.
En conséquence, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [O] [N] [P] ne saurait être contestée, dés lors qu’il a été condamné au paiement de charges de copropriété impayée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, par jugements du tribunal d’instance de PARIS en date des 27 mars 2014, 8 avril 2015, 29 avril 2016, 22 novembre 2022 et par décision du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 janvier 2023.
Dans ces conditions, le caractère répété du défaut de paiement des charges de copropriété, dès après le jugement du 19 janvier 2023 puisque Monsieur [O] [N] [P] a cessé de payer à bonne date les charges dont il est redevable dès le début du second trimestre 2022, constitue une faute causant manifestement un préjudice à la copropriété.
Il convient aussi d’évaluer le préjudice financier subi par la copropriété en cause à la somme de 1500 euros et de condamner Monsieur [O] [N] [P] à régler cette somme à la copropriété.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société STARES FRANCE:
- la somme de 1928,65 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023 et incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société STARES FRANCE, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société STARES FRANCE, la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière,La présidente.