Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ37
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. UNITED FRANCE PROPCO I SNC
dont le siège social est sis C/O PRIMEXIS - [Adresse 3]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 et par Maître Marie SACCHET, de la SELAS ANGLE DROIT, demeurant [Adresse 1], avocate plaidante au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. MILEE, représentée par son président en exercice la société HOPPS GROUP, représentée par la société SATINE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
élisant domicile dans les locaux loués sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P210
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 2] et donnés à bail à la SASU MILEE a fait assigner cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103, 1709 et 1728 2° du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner la SASU MILEE à régler à la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO I SNC une somme provisionnelle de 64.049,17 euros en principal au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dues ;
- Condamner la SASU MILEE au paiement en faveur de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO I SNC d'une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles, le tout augmenté d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues à compter de l'échéance contractuelle sans mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû ;
- Condamner la SASU MILEE à régler à la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO I SNC une somme de 297,87 euros au titre du commandement de payer du 7 novembre 2023 ;
- Condamner la SASU MILEE à régler à la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO I SNC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SASU MILEE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC expose que, par acte sous seing privé du 29 mai 2015, la SCI SELECTINVEST 1, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SAS ADREXO, aux droits de laquelle vient la SASU MILEE, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 65.000 euros, payable trimestriellement et d'avance. Elle ajoute que sa locataire ne réglant pas ses loyers et charges de manière régulière elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice plusieurs commandements, dont le dernier le 7 novembre 2023 d'avoir à payer la somme de 64.049,17 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle précise que par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, sa locataire lui a donné congé pour le 7 juin 2024.
Appelée successivement aux audiences des 20 février et 22 mars 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle, la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC, représentée par son conseil, s'est opposée aux demandes de délais de paiement formulées par sa locataire et a maintenu l'ensemble de ses prétentions et moyens figurant aux termes de son acte introductif d'instance.
La SASU MILEE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite le débouté de la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC de l'ensemble de ses demandes dont celle formée au titre d'une indemnité forfaitaire augmenté d'un intérêt au taux légal majoré. Elle indique reconnaître la dette et réclame des délais de paiement faisant part de ses difficultés financières dues à la hausse du prix du carburant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC sollicite la condamnation de la SASU MILLE à lui payer la somme provisionnelle de 64.049,17 euros en principal au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dues, arrêtée au premier trimestre 2024 inclus.
En l'espèce, il ressort de l'examen du décompte arrêté au 2 janvier 2024 versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges pour la période du troisième trimestre 2023 au premier trimestre 2024 ainsi que les frais de commissaire de justice à hauteur de la somme totale de 3.337,03 euros.
La SASU MILLE n'établissant pas s'être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Dès lors, l'obligation de la partie défenderesse de payer sa dette locative n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande formée sur ce point, à titre provisionnel.
En conséquence, la SASU MILLE est condamnée à payer à la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme non sérieusement contestable de 60.712,14 euros comprenant les loyers, charges et accessoires dus au 30 mars 2024, déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 3.337,03 euros déjà compris au titre des frais de procédure.
De plus, la somme de 297,87 euros réclamée au titre du commandement de payer du 7 novembre 2023 sera comprise au titre des dépens. Il n'y donc pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 47.114,80 euros et pour le surplus à compter du 24 janvier 2024, date de l'assignation.
Les demandes formées au titre d'une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles augmenté d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues s'analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
La SASU MILEE sollicite que lui soit accordés des délais de paiement, à hauteur de 12 mois pour le règlement des sommes éventuellement fixées par la juridiction, afin de solder sa dette locative, demande à laquelle s'oppose la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC.
En l'espèce, la dette locative de la SASU MILEE s'élève à la somme non sérieusement contestable de 60.712,14 euros arrêtée au premier trimestre 2024 inclus.
Or, elle ne produit aucun élément probant permettant de s'assurer qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour lui permettre de procéder au règlement de son arriéré locatif.
De surcroît, la SASU MILEE n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2023 indiquant même à l'audience faire face à des difficultés financières importantes, cet état interroge sur sa capacité à apurer sa dette locative.
Il ressort de ce qui précède que la SASU MILEE ne justifie pas être en capacité d'honorer sa dette dans le délai de 12 mensualités sollicité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la partie défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU MILEE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
La SASU MILEE est également condamnée à payer à la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU MILEE à payer à la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme provisionnelle de 60.712,14 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au premier trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 47.114,80 euros et pour le surplus à compter du 24 janvier 2024, date de l'assignation ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d'une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles augmentée d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par la SASU MILEE ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SASU MILEE aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation, qui pourront être recouvrés directement par Maître François-Genêt KIENER en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MILEE à payer à la SNC UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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