Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/303
AL
Rôle N°21/03777
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDFB
[C] [S]
C/
Société [P] [Y], [V] [W] notaires associés
[E] [J] [PV] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00675.
APPELANTE
Madame [C] [S], demeurant 44 boulevard du Cap Le Mas des Oliviers - 06160 ANTIBES JUAN-LES-PINS
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société [P] [Y], [V] [W] notaires associés, demeurant Avenue Aimé Berger - L'Estivalière - 06220 VALLAURIS
représentée par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [J] [PV] [K] (appelé en cause par assignation du 13/08/2021), demeurant Le Mas des Oliviers - 44, boulevard du Cap - 06160 ANTIBES JUAN LES PINS
Représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, président de chambre et Mme Mariane ALVARADE, conseiller.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018, Mme [C] [S] a été embauchée par la société civile professionnelle [Y]-[WO]-[W]-[K], étude notariale, en qualité de notaire assistante.
Par lettre du 14 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 25 juin, à l'issue duquel elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 18 juillet 2018, motif pris de son comportement irrespectueux à l'égard des notaires associés de l'étude.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement nul, Mme [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 59 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 470 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 12.2 de la convention collective du notariat,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Y]-[WO]-[W]-[K] a appelé en cause M. [E] [K], en son nom personnel.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- joint l'affaire principale et l'appel en cause de M. [K],
- rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement,
- dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Y]-[WO]-[W]-[K] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 470 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 12.2
de la convention collective du notariat,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 12 mars 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, Mme [S] expose, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 novembre 2021 :
- sur la validité de son contrat de travail,
- que, si la société intimée affirme que son contrat de travail est nul, au motif qu'il n'aurait été signé que par Maître [K], et non par les autres associés, il ressort des contrats de travail de Mmes [AJ] et [UR] qu'il était d'usage dans l'entreprise que les contrats de travail ne soient signés que par un seul associé,
- qu'elle n'avait pas connaissance des statuts de la société,
- qu'en tout état de cause, un contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu tacitement,
- qu'elle a exercé une activité professionnelle au sein de la société, et a perçu une rémunération,
- que son embauche a été déclarée le 15 janvier 2018,
- que son contrat de travail ne saurait donc être déclaré nul,
- sur la nullité du licenciement,
- que la rupture de son contrat de travail est liée à sa situation familiale, en ce qu'elle était la conjointe d'un associé, Maître [K], en conflit avec les autres associés,
- que ce dernier a été révoqué de ses fonctions de co-gérant par décision de l'assemblée générale de la société du 13 juin 2018,
- que son licenciement était donc discriminatoire,
- sur la cause de son licenciement,
- qu'elle n'avait que très peu d'échanges avec les notaires associés, du fait de la configuration des locaux de l'étude,
- qu'elle ne travaillait qu'avec Maître [K], Mme [OW] et Mme [F], et non avec les autres associés,
- que ses anciens employeurs attestent de ses compétences, de son sérieux, et de sa courtoisie,
- qu'elle n'a pas reçu un traitement de faveur, sa rémunération étant au contraire inférieure à celle qu'elle aurait pu revendiquer,
- que la ligne téléphonique qui a été mise à sa disposition était à destination professionnelle,
- qu'il en va de même du téléphone mobile qui lui a été remis, et qu'elle a restitué lors de son départ,
- sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
- que les associés de l'étude ont volontairement mené à son encontre une procédure infamante et vexatoire,
- sur la violation de l'article 12.2 de la convention collective,
- que cet article impose que le licenciement soit signalé à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, sous peine d'une pénalité égale à un demi-mois de salaire.
Par ces motifs, Mme [S] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris, en ce que sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement a été rejetée, en ce que la société intimée a été condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire a été également rejetée,
- le paiement des sommes suivantes,
- 59 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- la confirmation du jugement entrepris, pour le surplus,
- le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société [Y]-[WO]-[W]-[K], désormais dénommée [P] [Y]-[V] [W] fait valoir :
- sur la nullité du contrat de travail de la salariée,
- que Mme [S] n'a été embauchée que par M. [K], qui n'avait pas le pouvoir de signer son contrat de travail, selon l'article 11 des statuts de la société,
- qu'elle savait que ce dernier, qui est également son conjoint, n'était pas habilité
à l'embaucher,
- que la société n'a pas consenti à la conclusion de ce contrat de travail,
- que ledit contrat est donc entaché de nullité, en vertu de l'article 1137 du code civil,
- que, par suite, les salaires versés doivent être restitués, à concurrence de 2 500 euros par mois travaillé, par application de l'article 1235 du code civil,
- subsidiairement, sur le licenciement,
- qu'elle produit de nombreuses attestations de salariés démontrant la réalité de la faute reprochée à l'appelante,
- que celle-ci, par son comportement hautain et discourtois, a dégradé l'atmosphère de travail au sein de l'étude,
- que, du fait de sa relation avec Maître [K], elle a bénéficié d'avantages indus,
- que son licenciement n'était pas discriminatoire,
- sur les sommes réclamées,
- que le salaire brut moyen de Mme [S] était de 4 631 euros,
- sur la demande d'indemnité pour défaut de notification du licenciement à la commission nationale paritaire du notariat,
- que cette indemnité n'est pas due en cas de retard dans la notification du licenciement,
- qu'en tout état de cause, le contrat de travail étant nul, les règles conventionnelles encadrant la rupture dudit contrat ne trouvent pas à s'appliquer,
- sur l'appel en garantie de M. [K],
- que celui-ci a reconnu dans une attestation versée aux débats avoir embauché Mme [S] de son propre chef,
- qu'il doit dès lors être condamné à garantir toute condamnation prononcée au bénéfice de cette dernière,
- que, si l'article 46 des statuts de la société, invoqué par M. [K], stipule que tout différend d'ordre professionnel qui pourra survenir entre les associés sera soumis à la chambre de discipline de l'Ordre des notaires, cet article ne s'applique pas aux appels en garantie,
- que M. [K], qui n'était pas présent à l'audience de conciliation, ne saurait se prévaloir de l'absence de procédure de conciliation dans le cadre de l'appel en garantie dirigé à son encontre,
- que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est fondée en droit,
- que la cour d'appel est compétente pour statuer,
- que les avantages qu'il a procurés à sa compagne ont entraîné une dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'étude.
Du tout, la société [P] [Y]-[V] [W] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- principalement,
- l'annulation du contrat de travail conclu entre Maître [K] et Mme [S],
- la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 18 303 euros, en remboursement des salaires indûment versés,
- subsidiairement, le rejet de l'intégralité des prétentions adverses,
- la garantie de M. [E] [K], de toute condamnation prononcée au bénéfice de Mme [S],
- en tout état de cause, la condamnation de Mme [S] à lui rembourser la somme de 857,17 euros correspondant au coût du téléphone mobile qui lui a été fourni, et de 434 euros au titre des frais d'abonnement téléphonique afférents,
- la condamnation de Mme [S] et de M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 1re février 2022, M. [E] [K] observe :
- sur la recevabilité de l'appel en garantie dirigé à son encontre,
- en droit, que l'article 46 des statuts de la société imposait la saisine préalable de la chambre de discipline de l'Ordre des notaires, avant l'engagement d'une procédure judiciaire entre les associés,
- en fait, que la société [P] [Y] - [V] [W] s'est soustraite à cette obligation,
- que, dès lors, son appel en garantie est irrecevable,
- qu'en outre, elle n'a pas respecté le préalable obligatoire de conciliation, et a ainsi violé les dispositions de l'article L 4111-1 alinéa 1er du code du travail,
- subsidiairement, sur la nullité de l'assignation,
- que l'assignation qui lui a été délivrée ne mentionne pas le fondement juridique de l'action engagée à son encontre,
- que cette irrégularité lui cause un grief, en ce qu'elle l'empêche de préparer sa défense,
- qu'elle doit donc être déclarée nulle, par application de l'article 56 alinéa 2 du code de procédure civile,
- plus subsidiairement, sur l'incompétence du conseil de prud'hommes,
- que les demandes présentées à son encontre relèvent de la compétence du juge civil, et non du conseil de prud'hommes,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
- que chaque notaire de l'étude recrutait seul le personnel qui lui était attaché,
- que Mme [S] a été licenciée en raison des liens qui l'unissaient à lui, du fait de la mésentente entre les associés.
Par ces motifs, M. [K] demande :
- l'infirmation du jugement entrepris, en ce que ses demandes ont été rejetées,
- que l'appel en garantie dirigé à son encontre soit déclaré irrecevable,
- que l'assignation qui lui a été délivrée soit annulée,
- subsidiairement, que la cour se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre, au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
- à titre infiniment subsidiaire, que ces demandes soient rejetées,
- le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la société [P] [Y] - [V] [W] soit condamnée aux dépens, qui comprendront, en cas de recouvrement forcé, les frais prélevés en application de l'article 10 du décret portant tarif des huissiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de travail
La société [P] [Y] - [V] [W] affirme que le contrat de travail conclu avec Mme [S] est nul, en ce qu'il n'a pas reçu l'aval de l'assemblée générale de la société, seule habilitée à engager ou à licencier du personnel en vertu de l'article 11 de ses statuts.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'espèce, Mme [S] a travaillé pour le compte de la société intimée, qui lui a versé une rémunération pendant huit mois, et l'a licenciée par lettre du 18 juillet 2018. Le seul fait qu'elle lui ait adressé une lettre de licenciement démontre qu'elle admettait l'existence d'un contrat de travail la liant à la salariée, En conséquence, sa demande tendant à voir constater la nullité de ce contrat de travail doit être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Mme [C] [S] soutient que son licenciement doit être déclaré nul, en raison de sa nature discriminatoire, au motif qu'il aurait été causé par sa relation conjugale avec l'un des associés de la société qui l'employait.
L'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié.
L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [S] produit, au soutien ses allégations :
- une attestation de Mme [A] [L] (pièce 34), qui déclare : 'je ne sais pas ce que cherchaient Me [Y] et Me [W] précisément en ayant licencié Madame [T] et en m'ayant poussé à donner ma démission en juin 2019, (mais) ils réussissent dans leur entreprise',
- une seconde attestation de Mme [A] [L] (pièce 45), qui ajoute : 'je peux affirmer que dès le départ de Me [X] ancien associé de Me [K], j'ai assisté à un changement total de la gestion de l'office et à une campagne de destruction à l'égard de Me [K], mon employeur',
- une attestation de Mme [KI] [OW] (pièce 44), qui estime que le licenciement de la salariée était 'injuste et déstabilisant pour le moral du service'.
Ces pièces ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En effet, si le conjoint de la salariée, M. [R] [K] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant, le 13 juin 2018, le lien entre cette révocation et le licenciement de la salariée n'est pas établi. En tout état de cause, l'existence d'un différend opposant les associés ne saurait constituer un motif discriminatoire de licenciement, en ce qu'il ne procède pas d'un élément énuméré par l'article L 1132-1 précité. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de Mme [C] [S] est ainsi motivée :
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui s'est tenu le 14 juin 2018 à 9 heures 30, en présence de deux des associés de la SCP, à savoir Maître [V] [WO]-[W] et Maître Joël [Y].
Vous étiez alors assistés de Madame [A] [L], et il vous a été fait part des griefs qui vous étaient reprochés.
De manière générique, il vous est reproché une attitude d'insolence et d'impolitesse, tant envers les notaires de la SCP, autres que Maître [K], qu'envers les clients de ladite SCP.
En effet, de manière systématique vous avez refusé de saluer Maître [P] [Y] ainsi que Maître [V] [WO]-[W] - allant même jusqu'à leur reprocher d'une manière irrespectueuse leurs attitudes et postures générales dans les couloirs - tout comme vous avez répétitivement claqué les portes et ce, même au nez des notaires ou des clients de l'étude.
Vous comprendrez que par ces actes, tout comme par l'attitude que vous avez adoptée au sein de l'étude, vous créez au sein de celle-ci un climat délétère.
De même suite, vos comportements d'impolitesse et vos attitudes d'insolence sont constitutifs de provocations qui mettent en péril la cohésion des salariés de l'étude.
Ce faisant, il ne nous est pas possible de vous maintenir au sein de l'étude.
Par voie de conséquences, la présente constitue la notification de votre licenciement, conformément aux dispositions de l'article L 1232-2 du Code du travail.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement sus-reproduite énonce un grief général à l'encontre de la salariée : une attitude d'insolence et d'impolitesse, tant envers les notaires de la société, autres que Maître [K], qu'envers ses clients, caractérisée par l'absence de salut, par des remarques irrespectueuses, et par le claquement de portes, ayant créé un 'climat délétère' au sein de l'étude notariale.
Au soutien de ce grief, la société [P] [Y] - [V] [W] produit :
- deux attestations de M. [G] [B] (pièce 11) et Mme [D] [H] (pièce 12) qui font état d'une dégradation de l'ambiance de travail au sein de la société,
- une attestation de Mme [YF] [N] (pièce 13) qui déclare que Mme [T] 'ne disait pas bonjour à Me [Y] ni (...) à Me [W]', et qui ajoute que la salariée, lors du départ de deux collègues, leur a posé des questions qui l'ont mise mal à l'aise,
- une attestation de Mme [CR] [M] (pièce 14), qui indique : 'j'ai pu constater que l'arrivée de Madame [C] [T] a semé un trouble entre les salariés de l'étude et notamment son comportement hautain alors qu'elle devait être au même niveau que l'ensemble des clercs rédacteurs. De plus, lorsqu'elle croisait Maître [Y] le matin, elle ne lui disait pas bonjour',
- une attestation de Mme [Z] [LA] (pièce 14bis) qui déclare que la salariée ne la saluait pas lorsqu'elle croisait dans les couloirs de l'étude, et lui a fait une remarque blessante lors de sa grossesse,
- une attestation de Mme [I] [AJ] (pièce 15), qui indique que Mme [S] a refusé de l'aider dans le traitement d'un dossier de vente, car elle travaillait pour Maître [P] [Y],
- une attestation de Mme [ZL] [W] (pièce 15bis), qui déclare que Mme [S] 'ne s'est jamais réellement intégrée' à l'équipe des salariés de l'étude, qu'elle 'apparaissait hautaine et distante', qu'elle 'ne saluait pas une partie du personnel et plus particulièrement Me [W] et Me [Y]', contribuant ainsi à créer une 'ambiance déplorable',
- une attestation de Mme [U] [FN] (pièce 16) qui confirme que l'appelante a eu un comportement déplacé lors du départ de deux salariées, évoqué par Mme [N],
- une attestation de Mme [AW] [O] (pièce 16bis), qui fait état d'une 'attitude arrogante avec un manque de solidarité professionnelle', de 'relations compliquées', d'une 'immixtion dans (s)on service', et de 'médisance(s)', et qui mentionne que Mme [S] 'était une personnalité difficile à gérer'.
Ces pièces font apparaître un comportement discourtois, voire déplaisant, mais non une faute de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a été retenu que le licenciement de Mme [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
La salariée était âgée de 44 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de six mois, et son salaire mensuel brut de 4 631 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sera justement indemnisé par la somme de 4 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant alloué.
Sur la notification du licenciement à la commission paritaire du notariat
Selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, 'la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris, sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement'. Dès lors que l'employeur n'a pas signalé le licenciement à la commission paritaire nationale dans le mois de sa notification, la pénalité conventionnelle, dont l'objet est distinct de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est due.
En l'espèce, la société [P] [Y] [V] [W] ne démontre pas avoir notifié le licenciement à la commission nationale paritaire du notariat, dans le délai conventionnel d'un mois à compter de sa notification. Dès lors, la somme de 2 315,50 euros, correspondant à un demi-mois de salaire, doit être allouée à Mme [S]. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant retenu.
Sur l'appel en garantie
Sur la validité de l'assignation
M. [K] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société [P] [Y] - [V] [W], au motif qu'elle ne précise pas le fondement juridique de l'appel en garantie dirigé à son encontre, en violation de l'article 56 alinéa 2 du code de procédure civile. Toutefois, selon l'article 114 alinéa 2 du même code, 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. En l'espèce, l'assignation délivrée le 13 août 2021 à M. [E] [K] était suffisamment explicite pour permettre à celui-ci de préparer sa défense. Dès lors, en l'absence de grief causé par l'irrégularité invoquée, l'exception de nullité de cet acte doit être rejetée.
Sur la recevabilité
Les statuts de la société [Y]-[WO]-[W]-[K] (pièce 1 de M. [K]) prévoient, en leur article 46, que 'tous différends d'ordre professionnel, qui pourraient survenir entre les associés, seront soumis à la chambre de discipline qui, en cas de non conciliation, tranchera par des décisions qui seront exécutoires immédiatement, conformément à l'article 4-3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat'.
En l'espèce, alors même que l'appel en garantie qui vise M. [K] a été diligenté par ses anciens associés, ceux-ci n'ont pas saisi la chambre de discipline de l'Ordre des notaires. Or la procédure de règlement de tous différends d'ordre professionnel entre les notaires, instituée par l'article 4 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 régissant le statut du notariat, et reprise dans les statuts de la société, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. En conséquence, les demandes présentées par la société [P] [Y] - [V] [W] à l'encontre de M. [R] [K] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la société [P] [Y] - [V] [W]
La société [P] [Y] - [V] [W] sollicite la répétition des salaires versés à Mme [S]. Le contrat de travail de cette dernière n'étant pas nul, cette demande doit être rejetée. Il en va de même de la demande de remboursement des frais d'achat d'un mobile et d'abonnement téléphonique, la société [P] [Y] - [V] [W] ne démontrant pas le caractère indu de ces dépenses effectuées dans le cadre de la relation de travail. Les demandes reconventionnelles de la société [P] [Y] - [V] [W] doivent donc être intégralement rejetées.
Sur la demande de M. [E] [K]
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [K] ne démontre pas l'intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l'erreur grossière de la société [P] [Y] - [V] [W]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société [P] [Y] - [V] [W], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit néanmoins être infirmé de ce chef, la société [Y]-[WO]-[W]-[K] étant désormais dénommée [P] [Y] - [V] [W]. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La société [P] [Y] - [V] [W] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1 500 euros à M. [E] [K].
La demande de ce dernier tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par la société [P] [Y] - [V] [W], est sans objet dès lors que, s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [S] était dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué à celle-ci la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société [P] [Y] - [V] [W] à verser à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 315,50 euros au titre de la pénalité prévue par l'article 12.2 de la convention collective du notariat,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [P] [Y] - [V] [W], en ce qu'elles visent Mme [C] [S],
Déclare irrecevables les demandes de la société [P] [Y] - [V] [W], dirigées à l'encontre de M. [E] [K],
Condamne la société [P] [Y] - [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [P] [Y] - [V] [W] à verser à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société [P] [Y] - [V] [W] à verser à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT