Texte intégral
ARRET N° 22/250
R.G : N° RG 21/00155 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHZF
Du 25/11/2022
[J]
C/
Etablissement Public LYCEE PROFESSIONNEL [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00277
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Etablissement Public LYCEE PROFESSIONNEL [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant «contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi par un EPLE» signé le 30 novembre 2017, Mme [R] [J] a été embauchée par le collège [3], à compter du 1er décembre 2017, en qualité d'aide administrative auprès de l'école élémentaire [8] à [Localité 7], pour une durée de huit mois moyennant une rémunération basée sur le SMIC horaire et pour 20 heures par semaine. Ce contrat est soumis aux dispositions légales du contrat unique d'insertion.
Puis, selon un «avenant n°1 au contrat unique d'insertion du 1er décembre 2017» signé le 31 août 2018, le terme du CUI a été reporté au 31 août 2019.
Suivant un autre «contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi par un EPLE», Mme [J] a été embauchée par le LYCEE [4], à compter du 1er septembre 2019, en qualité d'aide à la direction au sein de la même école élémentaire, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2019, sur la même base de rémunération et la même durée hebdomadaire de travail que le précédent contrat. Ce contrat de travail non daté n'a été signé que de l'employeur.
Il est constant que la salariée a exercé son emploi à compter du 1er septembre 2019.
Le 18 août 2020, Mme [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes, directement le bureau de jugement, de Fort de France pour obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation du LYCEE [4] à lui verser l'indemnité de requalification, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail de bonne foi, l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre ses bulletins de salaire sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit être compétent dans les litiges relatifs à l'exécution du présent contrat de droit privé,
dit que la demande de requalification du contrat CUI CAE en contrat de travail à durée indéterminée est infondée,
débouté Mme [J] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail de bonne foi, l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné le LYCEE [4] à verser à Mme [J] la somme de 2 087,50 euros, au titre des salaires de septembre à novembre 2019 et la somme de 208,75 euros, au titre des congés payés afférents,
condamné le même à payer à Mme [J] la somme de 700,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de septembre à novembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement dans la limite d'un mois,
condamné le LYCEE [4] aux dépens.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2021, Mme [R] [J] a relevé appel du jugement dans le délai légal requis.
Par conclusions récapitulatives, additives et responsives, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les prétentions rejetées par le conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de condamner le LYCEE [4] à lui payer les sommes suivantes :
802,40 euros, au titre de l'indemnité de requalification,
2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail de bonne foi,
4 814,40 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
183,88 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
802,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 628,80 euros, au titre des salaires du 1er septembre 2019 au 31 août 2020,
962,80 euros, à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi ou ne lui a été proposé entre le 30 août et le 12 septembre 2019. Elle souligne que le contrat objet de la pièce 12 de son adversaire en première instance n'est pas signé. Elle estime donc fondées l'ensemble de ses demandes.
Au titre des dommages et intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi, elle rappelle que son adversaire s'est prévalu d'un contrat non-signé, ne lui a pas versé son salaire de septembre à novembre 2019, a voulu la tromper en lui faisant signer un contrat contraire aux règles légales et l'a menacée de faire intervenir les forces de l'ordre si elle ne quittait pas les lieux.
Au titre de l'indemnité de travail dissimulé, elle fait valoir que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche et n'a pas remis les bulletins de salaire.
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022, le LYCEE [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est reconnu compétent et a rejeté la demande de requalification et les prétentions au titre de l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail de bonne foi, l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande cependant à la cour d'infirmer le jugement querellé pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
débouter Mme [J] de ses demandes au titre du rappel de salaire et congés payés afférents,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'établissement de bulletins de salaire pour la période postérieure à août 2019,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que Mme [J] ne peut se prévaloir de son propre refus à signer le contrat de travail. Il souligne qu'il a proposé un dernier renouvellement du contrat du 1er septembre au 30 novembre 2019 dans le respect des règles du CUI légalement limité à une durée de 24 mois.
Il insiste sur l'absence de toute somme due à Mme [J] postérieurement au 31 août 2019. Il rappelle avoir mis la salariée en demeure de quitter son poste, compte tenu de l'absence de contrat de travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud'hommes s'est manifestement prononcé sur sa compétence sans demande des parties. En cause d'appel, le LYCEE [4] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Cependant, il n'en a pas été relevé appel par Mme [J]. La cour ne se prononcera donc pas sur la compétence.
Dans le corps de ses écritures, Mme [J] forme une demande au titre de l'indemnité de préavis qu'elle ne reprend pas au dispositif de ses écritures. La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur la demande de requalification :
Aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Suivant les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Il résulte de ces textes que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. La charge de la preuve de la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse caractérisée de Mme [J] repose sur le LYCEE [4].
Il n'est pas contestable que le seul retard dans la présentation du contrat de travail à durée déterminée à la signature de la salariée ne peut entrainer à lui-seul la requalification du contrat en CDI.
Dans un courrier du 13 septembre 2019 adressé à la proviseure du lycée, Mme [J] reconnaît que, la veille, alors qu'elle se trouvait à son poste, elle a été contactée par la conseillère pédagogique de l'inspection de l'éducation nationale en charge des contrats aidés pour la signature d'un nouveau contrat. Elle y indique qu'avant de signer ce contrat, elle souhaite obtenir des précisions. Par courriel du 3 octobre 2019, elle souligne qu'elle n'a jamais refusé de signer le contrat de travail, mais qu'elle souhaitait plus de précision sur la durée proposée, soit trois mois, «d'autant plus que les salariés âgés de 50 ans et plus peuvent bénéficier d'une durée de 5 ans et ceux âgés de 58 ans et plus la durée pourrait être prolongée jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite». Elle y ajoute : «je n'ai jamais souhaité signer un contrat à durée indéterminée mais je sollicitais la signature d'un contrat en bonne et due forme qui prend en compte aussi les critères ci-dessus».
Mme [J] produit aux débats le contrat de travail qui a été proposé à sa signature (pièce n°2) et qui se présente comme un «contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi par un EPLE», par lequel Mme [J] serait embauchée par le LYCEE [4], à compter du 1er septembre 2019, en qualité d'aide à la direction au sein de la même école élémentaire, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2019.
Or, en application des dispositions de l'article L 5134-25 du code du travail, la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieur à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Il est constant que Mme [J] n'a pas fait l'objet d'une condamnation et ne relève donc pas des dernières dispositions rappelées.
Le contrat ainsi proposé à Mme [J] pour une durée de trois mois est un nouveau contrat et non un avenant au contrat précédent puisque l'employeur n'est plus le collège CAFE mais le LP [4]. Il est contraire aux dispositions légales susvisées. Dès lors, il ne saurait être reproché à Mme [J] d'avoir refusé de le signer.
Suivant un courriel du 23 septembre 2019, Mme [J] indique qu'elle reste ouverte à la proposition faite en entretien et qu'elle est en attente des informations sur la dérogation concernant les 56 ou les 58 ans et plus. Le 14 novembre 2019, elle répond à un email de l'académie de la Martinique pour solliciter que le contrat de travail attendu comporte «une clause dérogatoire» et demande à ce qu'il lui soit précisé par écrit les dispositions concernant «ce nouveau contrat dérogatoire».
Or, le LP [4] ne produit aux débats aucun contrat de travail conforme aux dispositions légales relatives aux CUI qui aurait été adressé pour signature à Mme [J] et que cette dernière aurait refusé de ratifier. Les pièces de l'intimé dont il ressort que Mme [J] aurait refusé de signer son contrat de travail sont insuffisantes en l'absence d'un tel contrat conforme.
Dès lors, le LP [4] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la salariée ou de son intention frauduleuse caractérisée.
Dans ces conditions, faute de contrat à durée déterminée, daté et signé des deux parties, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Les premiers juges ont donc, à tort estimé, que les manquements de l'employeur et de la salariée justifiaient le débouté de la demande de requalification formée par la salariée.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur la rupture du contrat de travail :
Au regard des pièces produites par les parties, la cour considère que Mme [J] et le LYCEE [4] ont donc été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019. En effet, l'intimé ne remet pas en cause la présence à son poste de travail de la salariée à compter de cette date. Il ne saurait valablement prétendre de ce que la relation contractuelle s'est terminée au 31 août 2019 puisque, à cette date, le CUI dont était titulaire Mme [J] envers le collège [3] prenait fin. Si l'intimé a pris soin de notifier à la salariée, le 1er octobre 2019 de ce qu'elle ne devait plus se présenter à son poste, c'est bien qu'il considérait que la relation de travail avait commencé au 1er septembre 2019.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, la proviseure du lycée informe Mme [J] que, dans l'attente de la notification de Pôle Emploi d'octroi d'une dérogation pour prolonger le contrat de travail, et «en raison de votre refus de signer le contrat suscité, la directrice de l'école élémentaire de [8] ne peut vous accueillir au sein de l'établissement. Je vous informe que votre service fait allant du 1er septembre au 1er octobre 2019 vous sera payé».
Il est effectif que par ce courrier, l'employeur a indiqué à Mme [J] la fin de son emploi. Le courrier du 31 août 2020 adressé à Mme [J] par le recteur de l'académie confirme ce fait puisqu'il précise : «je vous rappelle le courrier du 1er octobre 2019 vous demandant de ne plus vous présenter à l'école élémentaire publique [8] de [Localité 7]. Vous ne disposez d'aucun contrat de travail actuellement, vous n'êtes donc plus personnel de l'académie (')».
Faute de respecter la procédure adéquate, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pour date le 1er octobre 2019.
Sur les demandes en paiement :
au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
L'appelante n'a pas une ancienneté suffisante pour avoir droit à cette indemnité ;
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [J] peut prétendre au maximum à une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Aucune justification n'est avancée à l'appui de sa demande.
Au regard de son ancienneté d'un mois, la salariée est déboutée de sa demande.
au titre de l'indemnité de requalification :
Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il est fait droit à la demande de Mme [J] d'un montant de 802,40 euros.
au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
Vu les dispositions de l'article L 8221-5 et L 8223-1,
Mme [J] ne justifie nullement l'intention de son employeur de dissimuler tout ou partie de son activité. Elle est donc déboutée de sa demande.
au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, il appartient à Mme [J] de démontrer la mauvaise foi du LP [4] dans l'exécution du contrat de travail.
Or, la mauvaise foi s'entend d'une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision.
Les éléments apportés aux débats par Mme [J] montrent que le LYCEE [4] a procédé davantage par légèreté et a commis une erreur de droit en lui proposant la signature d'un CUI contraire aux règles applicables puis en lui intimant l'ordre de ne pas se rendre à l'école élémentaire où son emploi devait s'exercer lorsqu'il s'est rendu-compte de l'irrégularité de la situation juridique dans laquelle se trouvait Mme [J].
Dans ces conditions, faute de preuve de la mauvaise foi de l'intimé, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
sur la demande de salaire :
Il ressort des développements précédents que la rupture de la relation de travail a été notifiée à la salariée au 1er octobre 2019. Le LP [4] est donc redevable d'un mois de salaire, soit la somme de 802,40 euros outre la somme de 80,24 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [J] est donc déboutée du surplus de sa demande.
Le conseil de prud'hommes n'a pu valablement considérer que l'employeur devait à la salariée trois mois de salaire, au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2019, au regard des développements précédents.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le LP [4] est condamné aux dépens ;
L'équité commande le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat CUI conclu entre le LP [4] et Mme [R] [J] en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2019,
Condamne le LP [4] à verser à Mme [R] [J] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 802,40 euros,
Rappel de salaire : 802,40 euros
Congés payés sur rappel de salaire : 80,24 euros
Déboute Mme [R] [J] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de travail dissimulé, les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Condamne le LP [4] aux entiers dépens,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,