Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQH
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[Y] [G]
C/
S.A. ERILIA
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Décision déférée à la Cour du :
04 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00159
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 058 81 1 6 70
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a été embauché par le Groupement d'intérêt économique Delta Logis en qualité d'agent technique principal, coefficient M1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 1994.
Son contrat de travail a été ensuite transféré le 3 octobre 2005 à la S.A. d'H.L.M. Erilia.
Par avenant à effet du 1er janvier 2015, un forfait annuel jours a été prévu.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de directeur de l'agence d'[Localité 4], coefficient G7.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes er fondations d'H.L.M..
Selon courrier en date du 6 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 décembre 2019, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2019.
Monsieur [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 7 décembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave,
-condamné la SA Erilia prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] le montant des sommes suivantes :
*1.612,73 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
*161,20 euros au titre des congés payés afférents,
*48.357 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*17.408,52 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*1.740,85 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis afférents,
*2.400 euros au titre de rappel sur prime d'objectifs,
*240 euros au titre des congés payés afférents,
*1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-dit que ces condamnations produiront intérêts légaux au taux légal avec capitalisation à la date du jugement,
-débouté Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA Erilia de ses demandes reconventionnelles,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SA Erilia prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé que l'audit réalisé est licite et débouté Monsieur [G] de sa demande de rejet des pièces adverses 14 et 15, jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à lui verser 110.020,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à lui verser 15.000 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice vexatoire lié aux conditions de la rupture, débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois et à ordonner au greffe, pour en assurer l'effectivité, de transmettre la décision à intervenir à la Direction Régionale de Pôle emploi, condamné la Société Erilia à verser à Monsieur [G] 2.400 euros de rappel sur prime d'objectifs pour l'année 2019 outre 240 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande relative à ce qu'il soit ordonné la publication du jugement à intervenir, aux frais de l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : sur le site internet de la société Erilia pendant une durée de 6 mois, par affichage au sein des locaux des Agences d'[Localité 4], de [Localité 5], mais également au siège social à [Localité 7] pendant une durée de 6 mois, et par mail à l'ensemble du personnel de la société, la juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] concernant le nombre de jours RTT pris en 2019 afin d'être indemnisé du solde.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [G] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que l'audit est licite et débouté Monsieur [G] de sa demande de rejet des pièces adverses 14 et 15, jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave, alors que le licenciement est dépourvu non seulement de faute grave, mais également de cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à lui verser 110.020,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à lui verser 15.000 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice vexatoire lié aux conditions de la rupture, débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Société Erilia à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois et à ordonner au greffe, pour en assurer l'effectivité, de transmettre la décision à intervenir à la Direction Régionale de Pôle emploi, condamné la Société Erilia à verser à Monsieur [G] 2.400 euros de rappel sur prime d'objectifs pour l'année 2019 outre 240 euros de congés payés afférents alors que le montant de la prime d'objectifs aurait dû être fixé à 6.000 euros bruts outre 600 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande relative à ce qu'il soit ordonné la publication du jugement à intervenir, aux frais de l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : sur le site internet de la société Erilia pendant une durée de 6 mois, par affichage au sein des locaux des Agences d'[Localité 4], de [Localité 5], mais également au siège social à [Localité 7] pendant une durée de 6 mois, et par mail à l'ensemble du personnel de la société, la juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] concernant le nombre de jours RTT pris en 2019 afin d'être indemnisé du solde,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Erilia prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] le montant des sommes suivantes: 1.612,73 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 161,27 euros au titre des congés payés afférents, 48.357 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 17.408,52 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1.740,85 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis afférents, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant, de déclarer que les pièces adverses 14 et 15 ont été obtenues de manière déloyale et illicite, et qu'elles ne peuvent donc servir de fondement au licenciement de Monsieur [G], de déclarer que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Erilia à régler à Monsieur [G]: 110.020,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice vexatoire lié aux conditions de la rupture, 6.000 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs de l'année 2019, outre 600 euros de congés payés afférents, d'ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : sur le site internet de la société Erilia pendant une durée de 6 mois, par affichage au sein des locaux des Agences d'[Localité 4], de [Localité 5], mais également au siège social à [Localité 7] pendant une durée de 6 mois, et par mail à l'ensemble du personnel de la société, de condamner la Société Erilia à justifier du nombre de jours RTT pris par Monsieur [G] en 2019 et à l'indemniser du solde, d'ordonner le remboursement par la Société Erilia des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] dans la limite de six mois, de transmettre la décision à intervenir à la Direction Régionale de Pôle emploi,
-de condamner la Société Erilia à régler à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens pour la procédure d'appel, de déclarer que les condamnations prononcées bénéficieront des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation, à compter de la demande en justice, de débouter la Société Erilia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de condamnation de Monsieur [G] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Erilia a demandé :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
-y faisant droit, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 octobre 2022 en ce qu'il a: jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, condamné la Société Erilia à verser les sommes de: 1.612,73 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, 161,20 euros de congés payés afférents, 48.357 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17.408,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.740,85 euros de congés payés afférents, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, débouté la Société Erilia de ses demandes reconventionnelles,
-de le confirmer en ce qu'il a: jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pris acte que la Société Erilia reconnaissait devoir à Monsieur [G] 2.400 euros de rappel de prime d'objectifs, outre 240 euros de congés payés afférents, et l'a donc condamnée à ce titre, débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
-et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [G] repose sur une faute grave, de juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande formée en cours d'instance par Monsieur [G] au titre des jours RTT, en conséquence, de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes sans objet
A titre préalable, il convient de constater que les demandes de Monsieur [G] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'audit est licite et a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] concernant le nombre de jours RTT pris en 2019 afin d'être indemnisé du solde, sont sans objet, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens.
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 19 décembre 2019, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité, dans son courrier du 14 janvier 2020, d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [G] plusieurs séries de faits :
-manquements aux règles internes de fonctionnement, découverts lors d'un audit organisationnel les 27 et 28 novembre 2019, concernant le process de sortie du locataire, plus particulièrement la réalisation des états des lieux, ainsi que la commande, le suivi et la réception des travaux, avec appel à une société MPC, en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, se substituant ainsi, sur le secteur d'[Localité 4], aux gestionnaires d'immeuble, voire au responsable de pôle technique pour la réalisation de ces actions, sans que cette modification d'organisation et de pratique n'ait été portée à la connaissance de la direction des territoires et n'ait été validée,
-suivi de la facturation des prestations et niveau de contrôle des factures non efficients, avec des cas de double facturation et de montants de prestations trop élevés, alors même que ce contrôle pour certaines factures a été délégué à la société MPC (facturant Erilia pour cette prestation),
-contournement des règles d'achat dans le cadre du recours au prestataire MPC, dans la mesure où la facturation payée en 2019 s'élève à 42,3 k €, montant cumulé qui aurait dû faire l'objet d'une procédure adaptée avec consultation d'au moins 3 entreprises (marché Erilia constitué d'un acte d'engagement, d'un cahier des charges et d'un règlement de consultation simplifié),
-malgré une sensibilisation de Monsieur [G] à plusieurs reprises par rapport aux sujets de fraude et de corruption, absence d'information du N+1 et de mise à l'écart de Monsieur [Z] de l'acte d'achat (que ce soit dans le choix du prestataire, la contractualisation, la commande ou le paiement) alors que la société MPC appartiendrait à Madame [U], compagne du responsable du pôle technique, Monsieur [Z], avec une domiciliation de cette société identique à l'adresse de ce responsable; non respect de la charte de déontologie; défaut de contrôle de cette externalisation pour lequel Monsieur [G] n'avait pas eu d'autorisation, en laissant faire Monsieur [Z] ;
-management inapproprié conduisant à des situations anormales dans la gestion de l'agence, malgré une alerte précédente au mois de juillet 2019 concernant le changement d'affectation d'une autre salariée, Madame [J], avec :
- une absence d'accompagnement dans son rôle d'un responsable de pôle proximité (ayant pris ses fonctions en juillet 2019 et se retrouvant depuis le 8 novembre 2019 en arrêt de travail dans un état psychologique inquiétant) et un confinement de ce responsable la plupart du temps à l'agence sur la demande de Monsieur [G], sans que ce responsable puisse ainsi exercer son rôle de manager de proximité sur le terrain, situation dont l'employeur n'a pas été informé,
-non respect (découvert par l'employeur le 9 décembre 2019), des règlements et procédures mis en place dans l'entreprise concernant un véhicule de service de l'agence dont disposait Monsieur [Z] comme s'il s'agissait d'un véhicule domicilié ou de fonction alors que cela n'était pas autorisé.
La lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [G] des faits afférents à une corruption ou des faits révélés par un rapport de 2021 émanant de Madame [T], directrice d'agence, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour.
Dans le même temps, il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits relatifs à Madame [J] fassent partie de ceux fondant le licenciement, étant simplement mentionnés par l'employeur à titre de rappel. Dès lors, la cour n'a pas à examiner ces faits, ni la prescription invoquée par Monsieur [G] les concernant.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [G] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, liée à une réorganisation de l'agence d'[Localité 4] en la fusionnant avec celle de [Localité 5].
Si parallèlement, Monsieur [G] invoque une prescription partielle des faits reprochés, concernant les faits afférents à Madame [U], il y a lieu d'observer qu'au regard des pièces produites aux débats, l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 6 décembre 2019, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés dans la lettre de licenciement afférents à: l'absence d'information par Monsieur [G] du N+1 et de mise à l'écart de Monsieur [Z] de l'acte d'achat concernant l'externalisation opérée au profit de la société MPC en 2019 (question distincte de celle de l'information de la hiérarchie, opérée en 2018, par Monsieur [G] sur les liens entre Madame [U] et Monsieur [Z], ayant abouti à la signature par Monsieur [O] d'un document contractuel entre la société MPC et Erilia en septembre 2018 pour la maîtrise d'oeuvre de travaux de remplacement de menuiseries extérieures). Ce moyen, développé par Monsieur [G], n'est pas dès lors pas opérant.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les pièces n°14 et 15 produites par la S.A. Erilia (correspondant au 'rapport spécial suspicion de corruption et manquements aux règles de fonctionnement interne' du 11 décembre 2019 et au 'rapport de synthèse audit organisationnel de l'agence d'[Localité 4]' daté du 19 décembre 2019), n'ont pas été obtenues de manière déloyale et illicite, comme affirmé par Monsieur [G] estimant qu'elles ne peuvent servir à fonder son licenciement.
En effet, l'audit organisationnel, dans le cadre duquel ces rapports ont été réalisés, n'avait pas pour objet de contrôler, de manière spécifique, l'activité de Monsieur [G], au regard de la lettre de mission confiée aux auditeurs, leur assignant les objectifs suivants '. Faire un état des lieux de l'organisation, du fonctionnement managérial et des modes de fonctionnement de l'agence. . Identifier les éventuels risques et pistes d'amélioration sur les aspects audités', tandis que le 'périmètre de l'audit' couvrait 'l'intégralité des activités de l'agence'. Dès lors, cet audit n'était pas soumis aux mêmes exigences, notamment en termes de respect du contradictoire, que si son objet avait été de contrôler la seule activité de Monsieur [G]. Au surplus, force est de constater que Monsieur [G] a été informé dès le 4 novembre 2019 de la réalisation de cet audit interne et a été entendu avant son départ en congés comme souligné de manière fondée par les premiers juges, et n'a pas été ainsi tenu à l'écart des travaux des auditeurs. Concernant l'absence d'annexes permettant de vérifier la teneur des propos tenus par chacun des collaborateurs, avec une synthèse anonymisée réalisée par le service d'audit, il y a lieu de rappeler que les pièces n°14 et 15 précitées ne sont pas les seules produites par l'employeur au soutien du licenciement prononcé, et qu'il appartient à la cour, d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Ne peut donc être accueillie la demande de Monsieur [G] tendant à déclarer que les pièces adverses 14 et 15 ont été obtenues de manière déloyale et illicite, et qu'elles ne peuvent donc servir de fondement au licenciement de Monsieur [G].
Sur le fond, au regard de la multitude de pièces visées de part et d'autre par chacune des parties au litige, la cour précise qu'elle ne citera pas systématiquement, dans les paragraphes suivants, les différentes pièces, au titre des séries de griefs concernés, mais exposera, au vu de l'examen de ces pièces, si les faits reprochés sont fondés ou pas dans leur matérialité.
La cour observe, en outre, concernant le document décrit comme un compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Monsieur [G], qu'il n'est pas signé de l'ensemble des parties, de sorte que ce compte-rendu est dépourvu de valeur probante conformément à une jurisprudence constante en la matière.
S'agissant de la première série de faits relatifs à des manquements aux règles internes de fonctionnement, découverts lors d'un audit organisationnel les 27 et 28 novembre 2019, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié. En effet, Monsieur [G] dans le cadre de ses fonctions de directeur d'agence, disposait d'une large subdélégation de pouvoirs et responsabilités selon écrit du 13 juin 2017 signé de lui-même et du directeur général délégué de la société Erilia (notamment en matière de gestion locative et de copropriété, s'agissant de la conformité du patrimoine aux normes, ainsi qu'en matière d'engagement des dépenses et de signature d'acte nécessaire), et il n'est pas mis en évidence qu'il devait porter à la connaissance de la direction des territoires la modification d'organisation et de pratique en cause, ni obtenir sa validation préalable concernant ladite modification, se limitant, pour une durée restreinte (jusqu'à l'arrivée d'un technicien à l'agence prévue en fin d'année 2019 selon l'attestation de Monsieur [L], salarié de l'entreprise jusqu'en octobre 2020), et dans le cadre du process de sortie du locataire, aux dossiers d'études technique EDL et à la commande, le suivi et la réception des travaux 'lourds', supérieurs à 5.000 euros, sans que les salariés ou collaborateurs d'Erilia (notamment les gestionnaires d'immeubles) n'aient été évincés de tout rôle en la matière, restants présents pour le suivi et la réception des travaux 'lourds'.
Concernant la deuxième série de faits reprochés afférente à suivi de la facturation des prestations et niveau de contrôle des factures non efficients, les pièces produites ne permettent pas à la cour de caractériser des faits imputables au salarié, faute de mise en évidence de manquements pouvant être effectivement imputés au directeur d'agence.
Pour ce qui est de la série de faits relative au contournement des règles d'achat dans le cadre du recours au prestataire MPC, avec une facturation payée en 2019 s'élevant à 42,3 k €, montant cumulé qui aurait dû faire l'objet d'une procédure adaptée avec consultation d'au moins 3 entreprises, la matérialité desdits griefs ne peut être considérée comme établie, et n'est d'ailleurs pas confirmée par les conclusions du rapport de synthèse réalisés dans le cadre de l'audit mené par l'employeur, qui reste prudent sur ce point, évoquant 'un risque de contournement des règles d'achat', tout en ajoutant que la 'mission n'a pu contrôler les modalités de mise en concurrence'.
Concernant la série de faits relative à une absence d'information du N+1 et absence de mise à l'écart de Monsieur [Z] de l'acte d'achat (que ce soit dans le choix du prestataire, la contractualisation, la commande ou le paiement) alors que la société MPC appartiendrait à Madame [U], compagne du responsable du pôle technique, Monsieur [Z], avec une domiciliation de cette société identique à l'adresse de ce responsable, ainsi qu'à un défaut de veille et de contrôle de cette externalisation, si Monsieur [G] dénie ces griefs, il convient de constater qu'au regard des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour (ne se limitant pas aux pièces n°14 et 15 de l'employeur) :
-il n'est pas mis en évidence qu'il ait procédé à l'information du N+1 concernant l'acte en cause, Monsieur [G] ne pouvant se référer à la seule information précédemment réalisée auprès de sa hiérarchie en 2018 sur les liens (certains et non contestés par Monsieur [G], qui expose qu'ils étaient connu de tous) entre Madame [U] et Monsieur [Z], information ayant abouti à la signature par Monsieur [O] d'un document contractuel entre la société MPC et Erilia en septembre 2018. Il n'est en effet pas démontré que cette information opérée en 2018 le libérait par Monsieur [G] de toute obligation d'information concernant des actes ultérieurs, comme celui visé dans la lettre de licenciement.
-en outre, à rebours des affirmations de Monsieur [G], qui critique le jugement déféré en ce qu'il a estimé ces griefs caractérisés, il ne peut être conclu qu'il a satisfait à son obligation de mise à l'écart de Monsieur [Z] de l'achat en cause, ni qu'il a procédé à un contrôle de cette externalisation en respectant les recommandations internes, alors qu'il avait connaissance des liens entre Madame [U] et Monsieur [Z], responsable du pôle technique.
En revanche, concernant les faits afférents à un non respect de la charte de déontologie, visés dans la même série de griefs, il n'est pas justifié que cette charte, constitutive d'une adjonction au règlement intérieur s'agissant de règle permanente et générale fixant des obligations aux salariés, ait fait l'objet des communication, dépôt et publicité prévus textuellement en cette matière, ni consécutivement qu'elle soit opposable au salarié, ne permettant pas ainsi de considérer ces faits de non respect de la charte de déontologie, reprochés au salarié, comme matériellement établie.
La matérialité de cette série de faits est donc caractérisée, hormis s'agissant du non respect de la charte de déontologie par le salarié.
S'agissant de la série des faits afférents à un management inapproprié, non reconnus de manière claire et non équivoque par le salarié, les éléments soumis à la cour sont là encore insuffisants pour en caractériser la matérialité, comme retenu par le conseil de prud'hommes.
Le statut du véhicule utilisé par Monsieur [Z] ne se déduit pas avec certitude des pièces du dossier, pas plus que le fait que Monsieur [Z] en disposait de façon non conforme.
Parallèlement, concernant le responsable du pôle proximité, une insuffisance effective d'accompagnement du directeur d'agence vis à vis de ce salarié, de même qu'un confinement quasi exclusif à l'agence, et une absence d'information de l'employeur sur la situation de ce salarié ne sont pas objectivement démontrés.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de certains des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [G], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à un salarié, ayant connu une évolution de carrière favorable depuis son embauche en 1994, puis le transfert de son contrat en 2005, et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement de Monsieur [G] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, comme retenu de manière fondée par le conseil de prud'hommes, vainement critiqué sur ce point.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave et a débouté Monsieur [G] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et au remboursement des indemnités Pôle emploi par l'employeur. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A. Erilia, qui querelle le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés sur mise à pied, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, ces chefs du jugement seront confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés sur mise à pied, à l'indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] au titre d'un préjudice lié aux conditions de la rupture et sur la demande de publication de la décision judiciaire, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes concerne effectivement ces demandes. Il y a lieu ainsi, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer l'omission de statuer des premiers juges.
En l'espèce, Monsieur [G] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, des conditions abusives, vexatoires et brutales du licenciement dont il allègue l'existence, ni d'un préjudice causé par un comportement fautif de l'employeur. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
Il n'est pas justifié de faire droit à la demande de Monsieur [G] de publication de la décision sous astreinte, demande dont il sera débouté.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prime d'objectifs
Monsieur [G] querelle le jugement en ce qu'a limité la condamnation de la S.A. Erilia à une somme de 2.400 euros au titre de rappel sur prime d'objectifs et de 240 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, si Monsieur [G] se prévaut d'une différence de traitement avec d'autres salariés, concernant la prime d'objectifs 2019, il ne soumet pas à la juridiction saisie d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Parallèlement, comme observé par les premiers juges, il est mis en évidence que deux des trois objectifs -auxquels s'appliquent des coefficients de pondération-, n'ont pas été atteints, de sorte que la S.A. Erilia n'est redevable que d'une prime sur objectifs de 2.400 euros, outre les congés payés afférents, et non de 6.000 euros, outre des congés payés afférents, comme sollicité par Monsieur [G].
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de la prime d'objectifs et des congés payés afférents sont exprimées nécessairement en brut.
Sur les demandes relatives au nombre de jours RTT
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur les demandes des parties afférentes au nombre de jours RTT, il ne peut être considéré que les chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes et ayant débouté la SA Erilia de ses demandes reconventionnelles concernent ces demandes. Il y a lieu ainsi, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer l'omission de statuer des premiers juges.
La S.A. Erilia expose de manière fondée que la demande de Monsieur [G] tendant à condamner ladite société à justifier du nombre de jours RTT pris par Monsieur [G] en 2019 et à l'indemniser du solde, non formulée dans la requête initiale de Monsieur [G] devant le conseil de prud'hommes, ne se rattache pas aux prétentions originaires de celui-ci (afférentes au licenciement, à la prime d'objectifs, et à la communication de pièces relatifs aux entretiens professionnels et d'évaluation, ainsi qu'aux formations suivies par le salarié) par un lien suffisant
et est donc irrecevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile. Sera ainsi déclarée irrecevable la demande de Monsieur [G] de ce chef.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aucune des parties ne sollicitent l'infirmation ou la réformation du jugement en son chef afférents aux intérêts légaux et à la capitalisation, chef qui ne pourra, dès lors, en l'absence de moyens relevés d'office, qu'être confirmé.
La S.A. Erilia, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A. Erilia à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE les appels, formés à titre principal et incident, recevables en la forme,
DIT sans objet, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens, les demandes de Monsieur [G] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'audit est licite et a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] concernant le nombre de jours RTT pris en 2019 afin d'être indemnisé du solde,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 octobre 2022, tel que déféré, sauf :
-à préciser, s'agissant des sommes objets de condamnation au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés sur mise à pied, de l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, de la prime d'objectifs et des congés payés afférents, qu'elles sont exprimées nécessairement en brut,
Et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges :
-DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice lié aux conditions de la rupture, ainsi que de publication sous astreinte de la décision judiciaire,
-DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [G] tendant à condamner la Société Erilia à justifier du nombre de jours RTT pris par Monsieur [G] en 2019 et à l'indemniser du solde,
DEBOUTE la S.A. Erilia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. Erilia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. Erilia, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT