Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [T] [E]
Chez Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat constitué Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
En avril 2017, Mme [T] [E] a confié à Me [P] [X] la défense de ses intérêts notamment, dans un premier temps, à l'effet d'obtenir un permis de séjour, puis, par la suite, dans le cadre d'une procédure de divorce envisagée.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier reçu le 27 janvier 2020, Mme [T] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de contestation des honoraires de Me [P] [X] d'un montant de 1.600 euros toutes taxes comprises, précédemment versés à titre de provision dont elle demandait le remboursement. Elle sollicitait également la condamnation de Me [P] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 17 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a :
' fixé à la somme de mille deux cents euros (1.200 €) hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [P] [X] par Mme [T] [E] ;
' constaté le paiement de la somme de mille deux cents euros versée à titre de provision ;
' débouté Mme [T] [E] de sa demande et Me [P] [X] de sa demande reconventionnelle ;
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seraient à la charge de la partie qui en prendrait l'initiative ;
' débouté les parties de leurs conclusions contraires, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du17 juillet 2020, dont elles ont signé les avis de réception, respectivement le 21 juillet 2020 pour Me [P] [X] et le 23 juillet 20202 pour Mme [T] [E].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n°1A17788494402, en date du 26 août 2020, reçue au greffe le 31 août 2020, Mme [T] [E], représentée par Me Innocent Fenze, a formé un recours contre cette décision par devant le Premier président de la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 septembre 2022, par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, dont Mme [T] [E] a signé l'avis de réception le 18 mai 2022 tandis que Me [P] [X] n'en a pas été destinataire.
Par courrier en date du 20 mai 2022, le greffe a invité Mme [T] [E] à faire citer Me [P] [X] à comparaître à l'audience.
Par courrier du 27 septembre 2022, Me Innocent Fenze, représentant Mme [T] [E], a sollicité une retenue de l'affaire à 11 heure 30, étant empêché avant cette heure, ce dont il indiquait aviser Me [P] [X].
A l'audience du 28 septembre 2022, où l'affaire a été examinée en dernier et après 11 heures 50, Mme [T] [E] n'a pas comparu et n'était pas représentée, alors que Me [P] [X] a comparu personnellement.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique à Me Innocent Fenze le 30 août 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 septembre 2022, Me [P] [X] demande, au visa des articles 176 du décret 91-1197, 643 et 586 du code de procédure civile, de :
In limine litis
' déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] [E] ; et si par extraordinaire le Cour devait déclarer recevable son recours,
' confirmer l'entreprise en toutes ses dispositions,
' fixer à la somme de 1.200 euros hors taxes le montant de ses honoraires dus par Mme [T] [E] et constater leur paiement intervenu à titre provisionnel;
' condamner Mme [T] [E] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, une procédure spéciale est instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dont l'article 277 prévoit qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Selon l'article 176 dudit décret, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, dès lors que Mme [T] [E] a signé l'avis de notification de la décision de première instance le 23 juillet 2020 alors qu'assistée par un professionnel du droit, elle a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août suivant, son appel est tardif pour avoir été formé trois jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité.
Le recours ainsi formé par Mme [T] [E] sera, par voie de conséquence, déclaré irrecevable.
Mme [T] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [T] [E] à payer à Me [P] [X] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
' déclare irrecevable le recours de Mme [T] [E] ;
' condamne Mme [T] [E] aux dépens de la présente instance ;
' condamne Mme [T] [E] à payer à Me [P] [X] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
' rejette toute autre demande ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
délégataire du Premier président de la cour d'appel
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