Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/04524 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UC
AFFAIRE :
[H] [Y] épouse [N]
C/
Association [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1275
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03948 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
S.A. [17] ITIM/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 8]
SIP [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 13]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. [14]
Chez [15] - Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 6]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le26 avril 2022, Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 mai 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 juillet 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'association [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de Mme [N],
- déchu Mme [N] du bénéfice de la procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mai 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [N], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par message sur le RPVA, Me Feuillée-Kendall indique que Mme [N] est passée à son cabinet en son absence pour lui remettre la décision d'aide juridictionnelle et sa convocation pour l'audience, que la décision est du 20 mars 2024, qu'elle est dans l'impossibilité de la représenter ce jour et qu'elle transmet un arrêt maladie du fait de son accident du travail.
En considération de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 28 septembre 2023, de l'extrême tardiveté des démarches de Mme [N] auprès du conseil désigné aux termes de cette décision, de son absence à l'audience bien que régulièrement convoquée, sans qu'aucun arrêt de travail ou autre pièce justifiant ce défaut de comparution ne soit effectivement produit, et enfin, de l'opposition de l'association [12] à cette demande de renvoi, la cour a retenu l'affaire.
L'association [12] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que l'association [12] est le bailleur de Mme [N] suivant convention d'occupation signée le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif Solibail, que par jugement rendu le 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a, notamment, prononcé la résiliation de cette convention à la date du jugement, ordonné l'expulsion de Mme [N] à défaut de libération volontaire, avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux, condamné Mme [N] au paiement de la somme de 3846,59 euros au titre des arriérés de redevances au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal outre paiement d'une indemnité d'occupation de 607,16 euros par mois, forfait de charges inclus, autorisé Mme [N] à se libérer de sa dette en 13 versements de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde, que Mme [N] n'a réglé ni l'arriéré ni les indemnités d'occupation, que les seuls paiements reçus sont ceux résultant du versement des allocations logement, que sa créance s'élève ainsi à la somme de 13 580,12 euros suivant
décompte arrêté au 11 mars 2024, qu'au surplus, Mme [N] a surévalué le montant de son loyer lors du dépôt de son dossier auprès de la commission en déclarant un loyer de 888 euros, qu'elle n'a jamais donné d'informations sur les conditions de vie et les éventuelles ressources de sa fille majeure.
La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie [Localité 16] municipale a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [N] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Pour les motifs déjà exposés, la demande de renvoi formulée par écrit par son conseil, a été rejetée.
Mme [N] n'a renseigné, dans sa déclaration d'appel, que les rubriques relatives à son identité avant de la dater et signer de sorte qu'elle n'a pas fait connaître à la cour les motifs de son appel.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
L'association [12] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne Mme [H] [Y] épouse [N] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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