Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Florian THOMAS, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PF ETRANGER :
M. [K] [I] se disant [J] [L]
né le 17 Octobre 1985 à [Localité 1] EN ALGERIE se disant né à [Localité 2] EN SYRIE
de nationalité TURQUE se disant de nationalité syrienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1 décembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [I] interjeté par courriel le 01 décembre 2022 à 17h41, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconference se sont présentés :
- M. [K] [I], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [K] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant :
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête, qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable
puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
- sur le moyen tiré du caractère illégal de la prolongation de la mesure de rétention administrative qu'il y a lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pas encore été exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités turques, que cependant les autorités turques ayant reconnu le 8 novembre 2022 M. [I] comme étant un de leurs ressortissants,la délivrance de ces documents de voyage doit intervenir à bref délai, le retard dans la délivrance du laissez-passer étant dû au comportement de M. [I] qui a refusé de signer le formulaire de réadmission le 10 novembre 2022 en indiquant qu'il n'était pas de nationalité turque, qu' au vu de ces éléments et dans la mesure où l'administration a adressé aux autorités turques une relance dans le délai de 15 jours précédant l'expiration de la mesure de rétention administrative le 23 novembre 2022, les conditions fixées à l'article L 742-5 3°) du CESEDA pour justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 15 jours supplémentaires apparaissent remplies. Le moyen est donc rejeté.
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, qu'il y a lieu de relever, au vu des courriels qui ont été échangés et qui ont été joints à la procédure, que l'administration a sollicité de la préfecture de l'Essonne le 14 novembre 2022 la remise de l'original du passeport de M. [I], dont elle pourrait être détentrice, dès qu'il est apparu qu'elle ne serait pas en possession seulement de sa copie de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires au sens de l'article L 741-3 du CESEDA en vue de l'éloignement de M. [I] du territoire français dans un délai aussi bref que possible,
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, que M. [I] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [I],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 décembre 2022 à 10h36 ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à dépens .
Prononcée publiquement à Metz, le 02 DECEMBRE 2022 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PF
M. [K] [I] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 02 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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