Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UO7
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UO7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2022, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ont donné à bail à Monsieur [V] [I] un appartement meublé de 44 m² situé [Adresse 4] moyennant un loger mensuel initial de 1 405 euros outre une provision sur charge mensuelle de 95 euros.
Monsieur [V] [I] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 24 janvier 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ont fait délivrer à Monsieur [V] [I], par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, un commandement de payer la somme de 4 704,09 euros au locataire.
Ce commandement, dénoncé à la CCAPEX le 20 mars 2023 est resté sans effet.
Monsieur [V] [I] a quitté les lieux le 25 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ainsi que la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
constater que Monsieur [V] [I] est redevable, à la date de la libération du logement le 25 mai 2023, d'une dette locative de 7 917,21 euros,autoriser Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 2 810 euros à titre de compensation,condamner Monsieur [V] [I] à verser la somme de 7 917,21 euros au titre du reliquat de sa dette selon la répartition suivante :0 euros à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W]7 917,21 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [W],condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et la société SEYNA exposent au visa de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus et qu'ils sont bien fondés à demander, au regard de l'article 22 de la même loi et de l'article 1347 du code civil, de pouvoir conserver le montant du dépôt de garantie à des fins de compensation avec la dette dont la société SEYNA réclame le paiement au titre de la subrogation prévue à l'article 1346-1 du code civil. Les demandeurs versent au débat le dernier décompte locatif faisant état d'une dette de 7 917,21 euros arrêtée au 1er mai 2023 et cinq quittances subrogatives pour un montant total de 12 193,32 euros, selon leurs écritures.
Lors de l'audience du 17 novembre 2023, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette à la somme de 7 853,61 euros et précisé que déduction faite du dépôt de garantie, le défendeur leur était redevable de la somme de 5 043,61 euros. Ils ont précisé que la somme réclamée au titre des dommage et intérêts devait être versée à la société SEYNA.
Monsieur [V] [I], bien que régulièrement cité à comparaître à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2024.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
S'agissant du contrat de bail, en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Comme le rappelle également l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, les bailleurs produisent, au jour de l'audience, un décompte locatif arrêté au 27 juillet 2023 expurgé des frais, indiquant qu'à cette date Monsieur [V] [I] serait redevable de la somme de 7 697,21 euros.
Toutefois, le loyer et les charges du mois de mai 2023, à hauteur respectivement de 46,91 euros et 3,06 euros ne sont pas dus, Monsieur [V] [I] ayant quitté le logement le 25 avril 2023 selon les écritures des demandeurs d'une part et l'état des lieux de sortie précisant explicitement que le locataire est redevable du loyer jusqu'au 1er mai 2023 d'autre part.
En outre, les montants réclamés au titre de la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 115,40 euros et 41 euros ne correspondent pas au montant figurant sur l'avis de taxe foncière 2022.
Ainsi, le montant de la dette n'est justifié qu'à hauteur de 7 647,24 euros.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation
Selon les articles 1346-1 et suivant du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [V] [I] auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 24 janvier 2022.
Les quittances subrogatives produites par les demandeurs établissent des versements de la part de la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA entre les mains des bailleurs à hauteur de 7 647,24 euros au titre des loyers impayés de décembre 2022 et de janvier à avril 2023.
Dès lors, Monsieur [V] [I] sera condamné à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] la somme de 7 647,24 euros.
Sur la demande au titre de la compensation
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des clés au bail, ou à son mandataire déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...)
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il a déjà été jugé que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyer restés impayés.
En l'espèce, le contrat de bail signé par Monsieur [V] [I] prévoit un dépôt de garantie de 2 810 euros que, selon le décompte locatif produit par les demandeurs, Monsieur [V] [I] a versé.
Cependant, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ne sont pas fondés à demander à conserver le dépôt de garantie au titre de la compensation puisqu'ils ne sont pas créanciers de Monsieur [V] [I], condamné à payer sa dette entre les mains de la société SEYNA.
Dès lors, leur demande de compensation sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, les demandeurs échouent à rapporter tant la preuve d'une quelconque mauvaise foi de Monsieur [V] [I] qui n'a pas comparu à l'audience et ne leur a, dès lors, opposé aucune espèce d'argument que celle d'un quelconque préjudice alors que l'activité principale de la société SEYNA est précisément la réalisation d'opération d'assurance spécialisée dans le domaine du cautionnement.
Par conséquent, la société SEYNA sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2023.
L'équité commande de condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne justifie en l'espèce qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] la somme de 7 647,24 euros (sept mille six cent quarante-sept euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif selon le décompte en date du 27 juillet 2023, échéance du mois d'avril 2023 inclus,
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] de leur demande de faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 2 810 euros à titre de compensation,
DÉBOUTE la société SEYNA de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 05 février 2024
La greffièreLa juge
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UO7
Fait et jugé à Paris le 05 février 2024
le greffierle Président
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