Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 MAI 2022
N° RG 21/00403
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBDN SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00111
[O]
[I]
C/
S.A.R.L. EXIMMO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [E] [O]
né le 21 Août 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1391 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [X] [I]
née le 3 Novembre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1390 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, onseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 27 janvier 2020, M. [E] [O] et Mme [X] [I] ont fait citer la S.A.R.L. Eximmo devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- condamner la S.A.R.L. Eximmo à payer à M. [E] [O] et à son épouse Mme [I] [X] [H], une somme de 10 503,07 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation,
- la condamner à payer aux époux [O] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à leur payer une somme de 1 500 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. Eximmo aux entiers dépens.
Par décision du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- jugé recevable l'action de Mme [I] et M. [O] à l'encontre de la S.A.R.L. Eximmo,
- débouté Mme [I] et M. [O] de leurs demandes,
- débouté la S.A.R.L. Eximmo de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 21 mai 2021, M. [E] [O] et Mme [X] [I] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a débouté les demandeurs de :
- leur demande de paiement d'une somme de 10 503,07 euros avec intérêts à compter de l'assignation,
- leur demande de paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 août 2021, M. [E] [O] et Mme [X] [I] ont demandé à la cour de :
RÉFORMER le jugement du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU :
- RECEVOIR les époux [O] en leur appel et le dire bien fondé
- EN CONSÉQUENCE
- CONDAMNER la SARL EXIMMO à payer à Monsieur [E] [O] et à son épouse Madame [X] [H] [I] une somme de 10503.07 euros avec intérêt de droit au taux légal à compter de l'assignation du 27 janvier 2020,
- LA CONDAMNER à payer aux époux [O] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- LA CONDAMNER à leur payer une somme de 3000 euros autre de l'article 700 du code de procédure civile
SUBSIDIAIREMENT :
- ORDONNER une expertise comptable avec la mission spécifiée ci-dessus
- CONDAMNER la SARL EXIMMO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2021, la S.A.R.L. Eximmo a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les demandeurs à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner les demandeurs à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 mars 2022 à 8 heures 30.
Le 17 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les appelants expliquent que dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble géré par la S.A.R.L. Eximmo en qualité de syndic, d'importantes subventions ont été versées directement au syndic par l'O.N.A.H., la commune de [Localité 2] et la collectivité de Corse.
Ils soutiennent avoir eux-mêmes versé la somme totale de 10 503,07 euros suite aux appels de fonds pour travaux du syndic, alors qu'au regard de leurs revenus modestes et des documents établis par l'O.P.A.H. de [Localité 2] et la commune de [Localité 2], leur quote-part aurait dû être prise en charge intégralement par les subventions versées.
Ils estiment dès lors que le syndic a commis une faute civile voire pénale en leur faisant payer plus de 10 000 euros pour des travaux pris en charge à 100 % par les diverses aides au logement.
Ils affirment que leur demande doit être dirigée contre le syndic dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat que certaines sommes ont été versées sur le compte du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise comptable pour déterminer le montant des travaux réalisés, celui des subventions perçues et le détail de leur utilisation par le syndic.
En réponse, la S.A.R.L. Eximmo soutient que la demande est mal dirigée dès lors que tant les charges de copropriété que les subventions ont été versées au syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que la subvention émanant de l'A.N.A.H., versée en fin de travaux, est forfaitaire et non en fonction du profil des copropriétaires, et ajoute que la subvention versée par la commune de [Localité 2], si elle tient compte du profil des copropriétaires, ne correspond jamais à 100 % de la quote-part du copropriétaire.
Elle souligne que les appelants n'ont jamais émis la moindre contestation au cours des diverses assemblées, et détaille le montant des différentes subventions et des travaux.
Elle ajoute qu'aucune clôture des comptes permettant une répartition définitive n'a pu intervenir à ce jour, alors que les travaux du lot façades ne sont pas terminés.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si le syndic reconnaît avoir perçu des subventions de l'Anah, il soutient qu'il s'agit de sommes non individualisées en fonction de la situation financière de chaque copropriétaire contrairement à ce que laissent apparaître les simulations versées par les appelants.
Il convient de relever à cet égard que les simulations de prise en charge produites par les appelants ont été émises par la commune de [Localité 2], financeur à hauteur de 35 %, et comportent la mention suivante : 'Attention : les subventions mentionnées pour les autres organismes financeurs (Anah, CTC) ne sont données qu'à titre indicatif. Il faut impérativement vous reporter aux notifications d'octroi de chaque organisme'.
Dans ces conditions, les appelants, qui ne versent aucun document émanant directement de l'Anah ou du CTC, ne rapportent pas la preuve que les sommes versées par ces organismes n'ont pas été régulièrement redistribuées à chacun des copropriétaires, et que le syndic a commis une faute en procédant à une répartition selon la grille de répartition des charges communes générales- aucune critique n'étant par ailleurs émise à l'encontre de cette répartition par tantièmes.
D'autre part, il ressort des quatre arrêtés de la commune de [Localité 2] produits par M. [O] et Mme [I] que ces derniers auraient dû percevoir directement les sommes suivantes :
- 3 526,59 euros en vertu de l'arrêté du 1er août 2013,
- 2 141,97 euros en vertu de l'arrêté du 27 mars 2018,
- 553,03 euros en vertu de l'arrêté du 27 mars 2018,
- 1 291,01 euros en vertu de l'arrêt du 27 mars 2018.
L'extrait de compte arrêté au 31 juillet 2018 versé au débat par les appelants mentionne trois versements le 7 mai 2018, à hauteur de 2 141,97 euros, 553,03 euros et 1 291,01 euros.
En revanche, le versement de la somme de 3 526,59 euros n'y figure pas.
Il convient toutefois de souligner que ce versement est visé sur l'extrait de compte du 11 janvier 2019 versé au débat par le syndic, qui comporte la mention 'Sous réserve d'approbation des comptes par l'assemblée générale'.
Ce document tend à démontrer qu'une régularisation est intervenue postérieurement au 31 juillet 2018, date de l'arrêté de compte produit par M. [O] et Mme [I].
A défaut de production d'un extrait de compte actualisé et de preuve d'une contestation des budgets ou des quitus donnés au syndic lors des assemblées générales de copropriétaires, les appelants ne démontrent pas que le syndic n'a pas reversé aux copropriétaires les subventions versées par la commune de [Localité 2] pour leur compte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée à titre principal par M. [O] et Mme [I].
D'autre part, en l'état des éléments versés au débat et dès lors qu'une mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence des parties, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise comptable.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants
Les appelants expliquent avoir été contraints d'emprunter les sommes versées à leurs enfants pour faire face aux appels de fonds du syndic.
Il a été jugé ci-dessus que les appelants ne démontraient pas l'existence d'une faute imputable au syndic dans la répartition des subventions perçues ; ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndic
Le syndic soutient que les accusations de M. [O] et Mme [I] ont pour objectif de porter atteinte à son image.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; aucune intention de porter atteinte à l'image du syndic n'est par ailleurs démontrée.
La S.A.R.L. Eximmo sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Eximmo les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [O] et Mme [I] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Enfin, M. [O] et Mme [I], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] et Mme [X] [I] à payer à la S.A.R.L. Eximmo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [E] [O] et Mme [X] [I] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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