Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHP
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[K] [X]
c/
[R] [P]
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DU 15 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (SYRIE), demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 janvier 2024,
à :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (LIBAN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absent,
représenté par Me Erwan DINETY membre de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 août 2003 condamnant M. [R] [P] à payer à M. [K] [X] la somme de 11 738,57 €,
- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 avril 2023 et ordonné restitution à M. [R] [P] de la totalité des sommes saisies,
- débouté M. [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] [X] aux dépens et à payer à M. [R] [P] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2023 M. [K] [X] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, il a fait assigner M. [R] [P] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux du 28 novembre 2023, en tout état de cause de voir condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance et de voir débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que la contestation de la saisie attribution est irrecevable comme tardive et en ce qu'il rapporte la preuve de nombreux actes d'exécution forcée réalisée depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 août 2003, de sorte que sa créance n'est pas atteinte par la prescription.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [R] [P] sollicite que M. [K] [X] soit débouté de toutes ses demandes et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la saisie attribution ne lui a pas été dénoncée dans les délais légaux, puisque l'acte a été fait à une mauvaise adresse, de sorte que le délai de contestation n'a pas commencé à courir. Il ajoute que le titre exécutoire est bien atteint par la prescription puisque des actes produits seulement en cause d'appel, seul le procès-verbal de saisie vente du 23 janvier 2013 est susceptible de l'être et a pu faire recourir à nouveau le délai de 10 ans qui était expiré en tout état de cause à la date de signification de la saisie attribution et que les actes de signification de 2021 sont nuls pour ne pas avoir été signifiés régulièrement.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, M. [K] [X] produit aux débats une ordonnance du juge de l'exécution qui rejette la contestation de M. [R] [P] d'une saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2003 et dénoncée le 13 octobre 2003, et des actes d'exécution forcée postérieurs, à savoir, un commandement de saisie-vente signifié à personne le 19 novembre 2012, un procès-verbal de saisie-vente signifié à personne le 23 janvier 2013, l'acte de dénonciation du procés-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 7 mai 2021, l'acte de dénonciation du procés-verbal de la saisie attribution pratiquée le
22 juillet 2021 en date du 28 juillet 2021, l'acte de dénonciation du procés-verbal de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2021 en date du 12 août 2021, tous trois signifiés à domicile.
Ces actes, et notamment les actes de 2012, 2013 et 2021, nonobstant la discussion relative à la régularité de la signification des actes de 2021 qui relève du juge du fond, sont susceptibles d'avoir un effet interruptif de la prescription encourue en application des articles L111-4 du code de procédure civile d'exécution et 2244 du code civil et de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et sont susceptibles de permettre à la cour de remettre en question l'appréciation du premier juge qui ne disposait pas des actes de 2012 et 2013 et qui a considéré qu'à défaut de preuve de la réalisation d'actes interruptifs de prescription réalisés entre le 17 juin 2008 et le 17 juin 2018, il y avait lieu de considérer que l'action en recouvrement forcée était prescrite.
De chef, M. [K] [X] rapporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, la question litigieuse relative à la tardiveté de la contestation de la saisie-attribution n'ayant pas été soumise au premier juge.
Par conséquent, il convient d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.
M. [R] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [R] [P] à payer à M. [K] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à l'exécution de la décision prise le 28 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [K] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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