Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/71
Rôle N° RG 19/09563 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENT4
[D] [O]
C/
SARL 3 I SECURITE
Copie exécutoire délivrée le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02507.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL 3 I SECURITE prisr en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [O] a été embauché à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation cynophile, niveau III, échelon 2, coefficient 140, le 5 décembre 2013 par la SARL 3 I SECURITE, avec reprise de son ancienneté à la date du 31 octobre 2011.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 janvier 2017 jusqu'au 10 février 2017.
Lors de la visite de reprise du 13 février 2017, le médecin du travail a conclu que le salarié "ne peut occuper son poste actuel, à revoir en visite le 27 février 2017".
Lors de la deuxième visite médicale du 27 février 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et précisé que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Monsieur [D] [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 mars 2017.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, Monsieur [D] [O] a saisi, le 6 décembre 2018, la juridiction prud'homale en réenrôlement. Il avait antérieurement saisi le Conseil par requête du 18 mai 2016, l'affaire ayant été radiée par décision du bureau de jugement en date du 6 février 2018.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL 3 I SECURITE de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [D] [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 1 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL 3 I SECURITE à régler à Monsieur [D] [O] :
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5000 euros
- Rappel heures supplémentaires : 3000 euros
- Rappel de salaire (Formation) : 1680 euros
CONDAMNER la SARL 3 I SECURITE aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir et ce, à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la SARL 3 I SECURITE aux entiers dépens, ainsi que l'article 700 du CPC, soit la somme de 3000 euros.
La SARL 3 I SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, de :
Dire et juger non fondées les demandes de Monsieur [O] et irrecevables les demandes de rappel de salaire,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [O] à verser à la société 3I SECURITE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Monsieur [D] [O] soutient que son employeur n'a entrepris aucune tentative de reclassement et ce, malgré les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, alors qu'il se devait de tenter de reclasser le salarié, ce qui n'a pas été du tout le cas et ce d'autant plus que le salarié n'était pas inapte à tous les postes mais seulement au poste d'agent cynophile ; que le concluant justifie par la communication d'un CV qu'il avait fait peintre, agent de nettoyage, manutentionnaire ; que l'employeur ne lui a jamais demandé son CV afin d'envisager de manière personnalisée la recherche de reclassement et n'a fait strictement aucune proposition au salarié ; qu'il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui accorder la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL 3 I SECURITE, rappelant les dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail, soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée par l'employeur ; que Monsieur [O] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude du 27 février 2017 qui est donc devenu définitif ; que le médecin du travail peut, selon l'article R.4624-42 du code du travail, mentionner dans son avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l'indication de l'une des mentions prévues à cet article dispense donc l'employeur de rechercher un reclassement et permet de justifier le licenciement pour inaptitude ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'employeur était dispensé de son obligation de reclassement ; qu'en tout état de cause, au vu des restrictions et du danger constaté par le médecin du travail, l'employeur n'avait pas de possibilité de reclassement ; que par ailleurs, Monsieur [O] fait état dans ses écritures de ses expériences en qualité de manutentionnaire, agent de nettoyage et peintre, omettant le fait que l'unique activité de la société 3I SECURITE est le gardiennage et la sécurité ; que Monsieur [O] doit être débouté de sa demande ; qu'il ne justifie de surcroît d'aucun préjudice.
***
Dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a conclu le 13 février 2017 : "ne peut occuper son poste actuellement.
A revoir en visite le 27/02/2027 à 10h15 ".
Dans le cadre de la deuxième visite du 27 février 2017, le médecin du travail a conclu :
"après examen médical pratiqué ce jour étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 21/02/2017 après échange avec l'employeur la fiche d'entreprise ayant été actualisée le 26/10/2016 l'inaptitude au poste de "agent cynophile" est confirmée dans l'entreprise Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le constat d'inaptitude du médecin du travail en date du 27 février 2017 est conforme aux prescriptions de l'article R.4624-42 du code du travail (examen médical du salarié, étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement, date d'actualisation de la fiche d'entreprise, échange par tout moyen avec l'employeur), étant précisé au dernier alinéa de ce texte que "Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Monsieur [D] [O] ne prétend pas avoir contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qui est définitif.
Selon les dispositions de l'article L.1226-2-1 alinéa 2 du code du travail issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, soit antérieurement au licenciement notifié à Monsieur [O] le 24 mars 2017, "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Alors que le médecin du travail a expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude du 27 février 2017 que "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé", il s'ensuit que l'employeur pouvait rompre le contrat de travail de Monsieur [O] du seul fait de cette mention, sans avoir à justifier de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 du code du travail.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [O] du défaut de reclassement par l'employeur est rejeté.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [D] [O] fait valoir qu'il a droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral, distincts de ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tenant compte du préjudice spécifique subi par le salarié. Il précise, à titre informatif, qu'il n'a pas eu de visite médicale entre 2013 et 2017, la première visite ayant eu lieu le 4 janvier 2017. Il réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages-ntérêts pour préjudice moral.
La SARL 3 I SECURITE fait valoir que Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice quelconque et notamment moral ; qu'il a bénéficié de sa visite médicale d'embauche au sein de la société CORSOPS par laquelle il était initialement engagé et a ensuite bénéficié de visites médicales obligatoires de reprise après arrêts de travail ; qu'il est manifeste que l'employeur a fait toutes diligences afin que le salarié bénéficie des visites médicales obligatoires ; qu'il doit être débouté de sa demande.
***
Si, "à titre informatif", Monsieur [O] indique dans ses écritures qu'il n'a pas eu de visite médicale entre 2013 et 2017, il n'invoque pas pour autant que le préjudice moral dont il demande réparation résulterait d'un défaut d'organisation par l'employeur de son suivi médical.
Monsieur [O] demande à la Cour de tenir compte de son "préjudice spécifique subi par le salarié" sans préciser la cause de ce préjudice ni justifier de l'existence d'un tel préjudice moral.
Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement ayant débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur [D] [O] réclame dans le dispositif de ses conclusions un "rappel heures supplémentaires" de 3000 euros. Il fait valoir que les bulletins de salaire portent mention de retenues qui ne sont pas justifiées par l'employeur ; qu'il convient de condamner la SARL 3 I SECURITE au remboursement des sommes indûment prélevées, soit 3000 euros ; que l'employeur avait considéré à tort que la chienne était décédée bien avant la date du décès, retenant la prime de chien de 150 euros par mois.
La SARL 3 I SECURITE soutient que la demande de Monsieur [O] est irrecevable car celui-ci a signé le solde de tout compte le 1er avril 2017 et n'a pas contesté dans les 6 mois ; qu'il est donc libératoire pour les sommes qui y figurent et notamment pour les rappels de salaire.
Elle fait valoir que Monsieur [O] formule une demande en paiement d'une somme de 3000 euros à titre de rappel de salaire lié aux retenues de l'employeur, sans détail sur le fondement de sa demande ni sur le quantum ; que dans son dispositif, il apparaît qu'il s'agit d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ; que Monsieur [O] ne justifie nullement de sa demande d'heures supplémentaires, que ce soit dans son principe ou dans son quantum, ni de sa demande au titre de retenues sur salaires ; que Monsieur [O], qui ne justifie par aucun élément le bien-fondé de sa demande, doit être débouté.
***
Monsieur [O] réclame dans le dispositif de ses conclusions un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 3000 euros. Il ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention et ne verse aucun élément probant, ni décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
S'agissant de sommes indûment retenues sur ses salaires, Monsieur [O] n'apporte aucune précision quant aux montants de ces retenues, quant à leurs dates ou quant aux bulletins de paie sur lesquels apparaîtraient ces retenues.
La Cour constate que sont mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur [O] des sommes retenues à titre d'acomptes et à titre de saisie des rémunérations. Monsieur [O] ne prétend pas qu'il n'aurait pas perçu les acomptes déduits, ni que les saisies de rémunérations n'auraient pas été reversées au Trésor Public.
Il résulte par ailleurs de l'examen des bulletins de paie que Monsieur [O] a perçu chaque mois une "prime de chien" (160,77 euros par mois). Aucune retenue n'est inscrite sur lesdits bulletins au titre de la prime de chien [seules deux retenues pour frais professionnels sont inscrites, l'une en mars 2014 (50 euros) et l'autre en décembre 2014 (150 euros)].
Dans ces conditions, les explications fournies par le salarié quant à des retenues pour prime de chien, non corroborées par les bulletins de paie, sont insuffisantes à démontrer qu'un rappel de salaire resterait dû à Monsieur [O].
Au vu de l'imprécision de la demande de Monsieur [O] et de l'absence de toute explication claire et de tout moyen développé dans ses écritures, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ("rappel heures supplémentaires").
Sur le rappel de salaire au titre de la formation :
Monsieur [D] [O] fait valoir qu'il a dû régler une formation de maître chien agent cynophile alors que, compte tenu de son ancienneté, l'employeur aurait dû la prendre en charge ; qu'au vu du devis communiqué, il échet en conséquence de condamner la SARL 3 I SECURITE à lui régler la somme de 1680 euros à titre de rappel de salaire (formation).
La SARL 3 I SECURITE soutient que la demande de Monsieur [O] est irrecevable car celui-ci a signé le solde de tout compte le 1er avril 2017 et ne l'a pas contesté dans les 6 mois ; qu'il est donc libératoire pour les sommes qui y figurent et notamment pour les rappels de salaire.
La société 3 I SECURITE fait valoir que le demandeur verse uniquement aux débats un devis et non une facture ; qu'en outre, ce devis concerne la formation d'un chien et non du salarié ; que Monsieur [O] ne justifie nullement à quel titre l'employeur serait tenu de payer cette formation ; qu'en effet, l'employeur n'était tenu de régler que la formation du salarié ; que la prime de chien incluait tous les frais afférents au chien et à sa formation ; que Monsieur [O] doit être débouté de sa demande.
***
À l'appui de sa réclamation, Monsieur [D] [O] produit uniquement un devis de formation d'agent de sécurité cynophile du 11 décembre 2015 (140 heures de formation) pour un montant de 1680 euros. Il ne justifie aucunement avoir suivi cette formation et avoir réglé les frais de formation pour un montant de 1680 euros.
À défaut de justifier avoir engagé effectivement des frais de formation, Monsieur [O] doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire équivalant aux frais de formation pour un montant de 1680 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Monsieur [O], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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