Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [W] [Y]
Madame [C] [H] épouse [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07950 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ALR
N° MINUTE : /JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07950 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ALR
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 16 338 euros remboursable au taux nominal de 4,25 % (soit un TAEG de 4,64 %) en 80 échéances de 256,31 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 7 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes :
- 12 819,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts des emprunteurs si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 8 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 8 novembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice sont revenues avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
En application de l'article 474 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2022 de sorte que la demande effectuée le 7 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.
L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] ont accepté l'offre de crédit le 8 octobre 2019 de sorte qu'en application des dispositions précitées le délai légal de rétractation expirait le 15 octobre 2019 à minuit. Le déblocage des fonds ne pouvait donc pas intervenir avant le lendemain, 16 octobre 2019.
Or, il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur (pièce 3) que les fonds prêtés ont été débloqués le 15 octobre 2019. Dès lors, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions précitées du code de la consommation.
La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 16 338 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 10 279,07 euros.
Les emprunteurs qui sont mariés sont tenus solidairement au paiement des dettes.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] au paiement de la somme de 6 058,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 31 octobre 2023.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 8 octobre 2019,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 058,93 euros,
DIT que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 31 octobre 2023 viendront s'imputer sur la condamnation ci-dessus prononcée,
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [H] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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