Texte intégral
N° RG 21/05119 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
LETM
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 2020J193)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE CEDEX
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021
et assignation à jour fixe du 27 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. AUSTRALIA
Société anonyme au capital de 152 449 €, RCS de Romans N° 348 373 416, représentée par son dirigeant légal en exercice Madame [L] [C] née le 4 Octobre 1946 à SAINT ETIENNE (42), domiciliée au dit siège.
105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Valérie BARALO CAZENEUVE, avocate au barreau de la DROME, substituée par Me GARNIER, avocat au barreau de la DROME,
INTIMES :
Maître [M] [G]
es qualité d'administrateur de Madame [B]
de nationalité Française
1 rue Alexandre Mari
06000 NICE
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et
plaidant par Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l'association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAS, avocat au barreau de PARIS,
S.C.P. [G]-THOMAS
Agissant en qualité commissaire à l'exécution du plan de Madame [B] née [C] étendue à la SA AUSTRALIA,
1 Rue Alexandre Mari
06300 NICE
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de la DROME, postulant, plaidant par Me Elric HAWADIER membre de la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2022 fixée par ordonnance en date du 14 décembre 2021 de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de céans
M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal de commerce de Saint-Tropez a prononcé la résolution des plans de redressement, et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame [L] [B] née [C] et de monsieur [E] [H]. Par jugement du 9 mars 1999, cette procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société Australia, maître [G] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 janvier 2000.
2.Par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal de commerce a également ordonné la cession de la quasi-totalité des actifs dépendant des procédures concernant [L] [B] et [E] [H], étendues à la société Australia, actifs constitués par deux domaines d'exploitation viticole, cession intervenue au profit de la société Bolloré Investissement, pour une somme totale de 70,7 millions de francs. Maître [G] a été maintenu en sa qualité d'administrateur judiciaire pour le temps nécessaire à la régularisation des actes définitifs des cessions, et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 février 2001.
3.Estimant avoir subi des préjudices du fait de la gestion de l'administrateur judiciaire relatifs à la régularité des actes, la société Australia a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 27 octobre 2020, aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de maître [G].
4.Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère':
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice';
- a renvoyé les parties et la cause devant cette juridiction';
- a ordonné la transmission du dossier et d'une copie du jugement conformément à l'article 82 du code de procédure civile';
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- a réservé les dépens.
5.La société Australia a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2021.
Prétentions et moyens de la société Australia:
6.Selon ses conclusions remises le 24 janvier 2022, elle demande à la cour':
- de déclarer son appel recevable et bien fondé';
- ainsi, de réformer le jugement déféré';
- en conséquence, de juger que seul le tribunal de commerce de Romans sur Isère est compétent';
- de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient':
7.- que les demandes formées au fond ne concernent pas la responsabilité de l'administrateur judiciaire, mais concernent une rectification du Kbis de la concluante, afin de voir supprimer la mention concernant l'acquisition par fusion absorption du Domaine de la Croix, la radiation du registre du commerce le 31/12/1998 avec effet le 30/12/1994, la mention de la cessation complète d'activité, la mention de la fusion absorption par la concluante, la mention concernant la radiation de la société Domaine de la Croix'; que la concluante est inscrite au registre du commerce de Romans sur Isère, de sorte que c'est à cette juridiction de connaître de ses demandes, et non le tribunal du lieu de résidence des défendeurs';
8.- que la demande concernant la nomination d'un expert et la condamnation de maître [G] au paiement de dommages et intérêts n'est que l'accessoire de ces demandes principales'; qu'il appartenait ainsi au tribunal de commerce de Romans sur Isère d'apprécier d'abord les demandes principales en ce qui concerne l'erreur mentionnée au Kbis.
Prétentions et moyens de maître [G] ès-qualités d'administrateur de madame [B]':
9.Selon conclusions remises le 8 mars 2022, il demande à la cour, au visa des articles 42, 78, 462, 463, 696, 700 du code de procédure civile et R.663-2 du code de commerce':
- de corriger les erreurs ou omissions matérielles figurant en page de garde du jugement dont appel, et de constater que sont parties à la procédure non pas «maître [M] [G] », mais « maître [M] [G] agissant en qualité d'administrateur de madame [B]», d'ailleurs intimé comme tel';
- de corriger de même cette décision et de constater que sont parties à la procédure non pas « la SCP [G] Thomas », mais « la SCP [G] Thomas prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de madame [L] [B] née [C], étendue à la SA Australia», au reste également intimée comme telle'; - de disjoindre l'instance opposant l'appelante à maître [M] [G] agissant en qualité d'administrateur de madame [B] et celle opposant
l'appelante à la SCP [G] Thomas prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de madame [L] [B] née [C], procédure étendue à la société Australia';
- de corriger l'omission de statuer du jugement entrepris, et l'infirmant ou y ajoutant en tant que de besoin de ces chefs, de déclarer le tribunal de commerce de Romans sur Isère incompétent au profit de celui de Fréjus et de renvoyer à ce dernier la connaissance du litige opposant l'appelante à la SCP [G] Thomas prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de madame [L] [B], procédure étendue à la société Australia';
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Romans sur Isère incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice, mais, uniquement concernant le litige opposant l'appelante à maître [M] [G] agissant en qualité d'administrateur de Madame [B],
- de rejeter tous moyens et demandes contraires';
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, représentée par maître Alexis Grimaud, avocat';
- en tant que de besoin, de statuer dans les termes de l'article 78 du code de procédure civile.
Maître [G] soutient':
10.- que par ordonnance du 24 août 2016, le président du tribunal de commerce de Fréjus a transféré le mandat de commissaire à l'exécution du plan, antérieurement confié au concluant, à la SCP [G]- Thomas';
11.- que si pour s'opposer au renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nice, l'appelante indique que le litige ne concerne pas la responsabilité personnelle du concluant, elle a cependant soutenu dans son assignation que le concluant aurait commis des fautes dans le cadre de l'exercice de sa mission et ainsi engagé sa responsabilité personnelle'; qu'elle a demandé sa condamnation à réparer le préjudice en son entier, à évaluer à dire d'expert';
12.- que selon l'article R662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité formées à l'encontre de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire'; que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice s'impose au titre de l'article 42 du code de procédure civile, le concluant, défendeur, étant domicilié dans son ressort.
Prétentions et moyens de la SCP [G]-Thomas ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de madame [B] étendue à la société Australia':
13.Dans ses conclusions remises le 4 mars 2022, elle demande à la cour':
- de prendre acte de ce que la concluante ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de madame [B] née [C] étendue à la SA Australia s'en rapporte à justice;
- cependant,de recevoir la concluante ès-qualités recevable en son appel incident;
- de voir le tribunal de commerce de Romans sur Isère se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus';
- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes;
- de condamner l'appelante à payer à la concluante ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle expose':
14.- que le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère était à la fois incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de maître [M] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire comme sur les demandes formulées à l'encontre de la concluante'; que s'agissant du premier, les demandes qui concernent l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle relèvent de la seule compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nice alors que s'agissant des autres demandes, celles qui sont encore soutenues dans les conclusions d'appelant relèvent à l'évidence de la compétence exclusive du tribunal de commerce de la procédure collective à savoir le tribunal de commerce de Fréjus'; qu'ainsi, la juridiction de première instance aurait dû se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nice en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de Maître [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire et au profit du tribunal de commerce de Fréjus en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de la concluante';
15.- qu'au lieu de statuer en ce sens, le tribunal de commerce de Romans sur Isère s'est abstenu de statuer sur l'exception d'incompétence et les moyens d'irrecevabilité de la concluante, se contentant de se déclarer globalement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice'; que rien ne justifie que par une assignation contenant des demandes qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, les premières relevant d'une demande de rectification du registre du commerce et les secondes d'une recherche de responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire, ces demandes soient traitées par une seule et même juridiction';
16.- sur l'appel principal, que la concluante se rapporte aux moyens développés par maître [M] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire sauf à observer que les demandes d'indemnisation formulées contre ce dernier au titre de sa responsabilité civile professionnelle ne peuvent en aucun cas être accessoires à la demande principale relative à la rectification du registre du commerce et des sociétés';
17.- concernant son appel incident, que le tribunal judiciaire de Nice ne peut pas statuer sur la demande relative à la rectification du registre du commerce et des sociétés, puisque le tribunal de commerce de Fréjus est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social initial de l'appelante, dont le changement est intervenue par l'effet d'une décision de l'assemblée générale et d'une initiative de la présidente de cette société, alors qu'elle était dessaisie par l'effet de la procédure collective et ne disposait pas ainsi des pouvoirs de convoquer cette assemblée'; qu'en outre, le tribunal de commerce de Fréjus est le tribunal de la procédure collective seul compétent pour statuer sur des demandes qui sont directement liées au redressement judiciaire';
18.- qu'il y a lieu de statuer sur les différents moyens d'irrecevabilité soulevées en première instance et repris en cause d'appel par la concluante, à savoir l'irrecevabilité de l'action de l'appelante du fait de sa dissolution par l'effet de l'article 1844-7 du code civil, puisque la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, alors que l'appelante n'a pas sollicité la désignation d'un représentant capable de la représenter en justice et se trouve dessaisie concernant les droits susceptibles d'être exercés sur les actifs compris dans le périmètre de la cession';
19.- que son action est également irrecevable car éteinte par la prescription quinquennale de droit commun sachant qu'une demande identique avait déjà été formulée en 2002 devant le tribunal de commerce de Fréjus';
20.- qu'elle est de même irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 31 janvier 2002.
*****
21.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION ':
1) Concernant la demande de rectification du jugement déféré pour erreur matérielle':
22.Il est constant que maître [G] a été désigné administrateur judiciaire de madame [B] par jugement du tribunal de commerce de Saint Tropez. En conséquence, les conclusions déposées par l'appelante devant la cour sont dirigées contre maître [G] en cette qualité, ce dont le jugement ne fait pas état.
23.Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En conséquence, il n'appartient à une juridiction que de corriger les erreurs matérielles qui sont de son fait, et non celles commises par les parties.
24.En l'espèce, il ne résulte pas du jugement déféré que maître [G] a été assigné par l'appelante expressément en sa qualité d'administrateur judiciaire de madame [B]. Le dossier de la procédure n'a pas été transmis par le tribunal de commerce à la cour, et aucune des parties n'a produit devant elle l'assignation saisissant le tribunal, ou des conclusions faisant état d'une mise en cause de maître [G] pris expressément en une qualité spéciale. En conséquence, il ne résulte d'aucun élément qu'une erreur matérielle ait été commise par le tribunal de commerce dans sa décision, indiquant, dans sa première page, l'identité de maître [G] sans de plus amples précisions. Cette demande de maître [G] est ainsi mal fondée et sera rejetée.
25.Concernant la demande de cet intimé tendant à la rectification du jugement déféré pour erreur matérielle concernant la dénomination de la Scp [G] Thomas, la cour constate de même qu'aucune pièce concernant la procédure suivie devant le tribunal de commerce n'est produite à ce titre. Elle ne peut que statuer dans les mêmes termes que précédemment.
2) Sur la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère':
26.Il résulte du jugement déféré que le tribunal a retenu que par application de l'article R662-3 du code de commerce, le tribunal de commerce n'a pas compétence pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre des organes de la procédure, ces actions étant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Il a en conséquence indiqué que maître [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de madame [B], est donc fondé à demander au tribunal de se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître de l'action en responsabilité civile professionnelle formée à son encontre, et à solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice par application de l'article 42 du code de procédure civile.
27.La cour constate que selon l'énonciation des demandes des parties reprises dans le jugement entrepris, il a été demandé par l'appelante au tribunal de commerce de':
- constater l'existence d'une erreur matérielle existant sur les Kbis des sociétés Australia et Domaine de la Croix';
- en conséquence, de supprimer la mention de l'acquisition par fusion-absorption du Domaine de la Croix du Kbis de la société Australia';
- de supprimer la mention «'Radiation du RCS le 30/12/1998 avec effet le 30/12/1994, cession complète d'activité, fusion-absorption par la société Australia Sa'»';
- de supprimer la radiation de la société Domaine de la Croix';
- de juger que maître [G] ne pouvait ignorer l'ensemble de ces éléments et qu'il a réalisé les actifs en engageant sa responsabilité professionnelle';
- en conséquence, de le condamner à réparer le préjudice en son entier, qui sera évalué à dire d'expert.
28.Il résulte de l'énonciation de ces demandes que la société Australia vise en premier lieu la rectification d'actes portés aux registres du commerce des deux sociétés Australia et Domaine de la Croix, et en conséquence, la mise en cause de la responsabilité professionnelle de maître [G] en raison d'actes réalisés dans le cadre de ses fonctions d'administrateur judiciaire.
29.Concernant les demandes de l'appelante visant la modification de mentions apposées aux deux registres du commerce, ces demandes relèvent des procédures spécifiques visées aux articles R123-92 et suivants du code de commerce, concernant les pouvoirs du greffier du tribunal de commerce et du juge commis à la surveillance du registre, concernant les erreurs matérielles ayant pu être commises. En raison de la compétence particulière du tribunal judiciaire pour apprécier la responsabilité professionnelle d'un organe d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge commis à la surveillance du registre du commerce de connaître, accessoirement, d'une telle responsabilité, contrairement à ce que soutient l'appelante.
30.Les prétentions visant maître [G] ne peuvent ainsi être portées devant le tribunal de commerce, la compétence du tribunal judiciaire étant d'ordre public. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Nice, compétent en raison du domicile de maître [G], afin de connaître de cette action en responsabilité.
31.Concernant la juridiction compétente pour connaître des premières demandes de l'appelante, qu'elle qualifie de principales, il résulte de l'extrait Kbis produit par la société Australia qu'elle était, jusqu'au 23 janvier 2019, immatriculée au registre du commerce de Fréjus, et qu'elle est depuis immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère en raison du transfert de son siège social. La société Domaine de la Croix était immatriculée avant sa radiation résultant d'une fusion auprès du registre du commerce de Saint Tropez, désormais transféré au tribunal de commerce de Fréjus.
32.Si la Scp [G] Thomas demande à ce titre qu'il soit reconnu que ce transfert de siège social de la société Australia n'a pu être valablement opéré, en raison de l'effet de la procédure collective concernant la société Australia, il n'en demeure pas moins que le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère n'a pas été saisi afin de vérifier si une erreur matérielle a été commise, alors qu'il résulte des articles R192-94 et R192-95 du code de commerce que le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande, et qu'il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondant aux pièces justificatives et actes déposés en annexe, et que ces énonciations sont compatibles, dans le cas d'une modification ou d'une radiation, avec l'état du dossier. Il importe en conséquence que la procédure de vérification de la validité de la mention du transfert du siège social soit effectuée. En raison de la conformité apparente de la mention apposée au Kbis de la société Australia concernant le transfert de son siège social, et des différentes demandes de désignation de juridiction effectuées par les parties dans les limites desquelles la cour est tenue, seul le tribunal commerce de Romans sur Isère, ville dans laquelle l'appelante a officiellement son siège, a compétence pour apprécier la pertinence des diverses inscriptions concernant cette société portées au registre du commerce, lesquelles ne sont pas comprises dans le périmètre des diverses procédures collectives antérieures. Pour la société Domaine de la Croix, il s'agit du tribunal de commerce de Fréjus. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Nice.
33.Si la Scp [G] Thomas soutient en outre que l'action de l'appelante est irrecevable au motif que la société Australia a été dissoute et qu'elle est ainsi dessaisie concernant les droits susceptibles d'être exercés sur les actifs compris dans le périmètre de la cession, qu'elle est également irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à diverses décisions et de la prescription, il n'appartient pas à la cour, saisie d'un jugement ne tranchant que sur la compétence, d'apprécier cet argument, lequel ne fait l'objet d'aucune demande formée dans le dispositif des conclusions de cette appelante. Il n'y a pas lieu pour la cour de faire application de l'article 78 du code de procédure civile et statuer sur le fond.
34.Concernant la demande de disjonction formée par maître [G] entre l'instance l'opposant en sa qualité d'administrateur à la société Australia, et une action opposant cette société à la Scp [G] Thomas prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce n'a été saisi d'une demande en responsabilité professionnelle par la société Australia que contre maître [G]. Il n'y a pas ainsi motif à disjoindre une instance dont l'existence ne résulte d'aucune pièce, pas plus qu'à corriger une omission de statuer.
35.La nature du présent litige impose de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réservé les dépens. Ajoutant au jugement entrepris et pour le même motif, la cour laissera à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 78, 462 et suivants du code de procédure civile, R123-92 et suivants du code de commerce';
Déboute maître [G] de sa demande de rectification du jugement déféré pour erreur matérielle concernant l'absence de mention de sa qualité d'administrateur judiciaire de madame [B] et de l'absence de mention de la qualité de la Scp [G] Thomas prise comme commissaire à l'exécution du plan de madame [L] [B] née [C] étendue à la société Australia';
Déboute maître [G] de sa demande de disjonction de l'instance opposant la société Australia à maître [G] ès-qualités d'administrateur de madame [B] et de celle opposant la société Australia à la Scp [G] Thomas ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de madame [B] née [C], procédure étendue à la société Australia';
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice et en ce qu'il a renvoyé les parties et la cause devant cette juridiction';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice concernant les demandes de la société Australia tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de maître [G], ès-qualités d'administrateur de madame [B] née [C], à voir condamner maître [G] ès-qualités à réparer le préjudice en son entier à évaluer à dires d'expert, à le voir condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère concernant les demandes de la société Australia tendant à voir constater l'erreur matérielle existant sur le Kbis de la société Australia, à voir supprimer la mention de l'acquisition par fusion-absorption du Domaine de la Croix du Kbis de la société Australia';
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Fréjus concernant les demandes de la société Australia tendant à voir constater l'erreur matérielle existant sur le Kbis de la société Domaine de la Croix, tendant à la suppression de la mention «'radiation du RCS le 30/12/1998 avec effet le 30/12/1994, cessation complète d'activité, fusion-absorption par la société Australia Sa'», tendant à supprimer la radiation de la société Domaine de la Croix';
y ajoutant';
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente