Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04503 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CI
N° de minute : 341/2022
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [D] [U]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 janvier 2022 par LE PREFET DE PARIS faisant obligation à M. X se disant [C] [D] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [C] [D] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [D] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 novembre 2022 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 18 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. X se disant [C] [D] [U] à compter du 18 décembre 2022 à 15 h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 à 09 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [D] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 décembre 2022 à 15 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [D] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2022 à 14 h 16 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 21 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [C] [D] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [C] [D] [U] le 20 décembre 2022 à 14 h 16 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 à 9H43 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [C] [D] [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 20 décembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 18 décembre 2022 à 15H30 (deuxième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [C] [D] [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de Madame la Préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022) que Mme [K] [E], signataire de la requête en prolongation du 18 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier d'une prolongation
Monsieur [C] [D] [U] fait valoir que dans le cadre de cette demande de prolongation, l'administration ne justifie pas avoir effectivement rempli son obligation de diligences pour organiser son départ, sachant qu'au regard de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention ue pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Il ressort des pièces fournies par l'administration qu'elle a saisi les autorités algériennes d'une demande de rendez-vous de reconnaissance consulaire dès le 19 novembre 2022, soit le lendemain de l'ordonnance de première prolongation, puis les a relancées le 14 décembre suivant, soit moins d'un mois après la saisine et 4 jours avant l'envoi de la requête en demande d'une seconde prolongation.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen sera donc également rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [C] [D] [U] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies quand bien même il disposerait d'une possiblité d'hébergement.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [C] [D] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [D] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Décembre 2022 à 15 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [C] [D] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Décembre 2022 à 15 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. X se disant [C] [D] [U]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [D] [U]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [D] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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