Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03182
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD3R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Novembre 2022 - RG n° 21/00221
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Camille LEREBOURS, substitué par Me MONOT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. MAXIMUM AUTOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Revendiquant l'existence d'une promesse de contrat de travail donnée par la société Maximum Autos le 15 février 2021 et rompue abusivement le 12 mars suivant, M. M. [Y] a saisi le 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 28 novembre 2022 l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 décembre 2022, il a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°1 remises au greffe le 23 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement, reconnaître l'existence d'une promesse de contrat de travail, requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Maximum Autos à lui payer la somme de 2330 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 233 € au titre des congés payés afférents, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Maximum Autos demande à la cour de confirmer le jugement , débouter M. [Y] de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, la lettre du 15 février 2021 adressée à M. [Y] par la société Maximum Autos est libellée comme suit : « objet : promesse d'embauche. Monsieur, par la présente je vous confirme votre embauche au sein de la société Maximum Autos entre le 1er et le 31 mars 2021 en fonction de votre disponibilité. Cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée, l'ensemble des plans de rémunération que vous avons évoqués ensemble lors de nos entretiens ».
M. [Y] revendique l'existence d'une promesse de contrat de travail en indiquant que la volonté des parties prévaut sur le contenu même de la promesse, que le poste candidaté « conseiller commercial », le salaire identique à celui de son précédent employeur et la date d'embauche « 15 mars 2021 » étaient d'ores et déjà convenus par les parties et qu'il avait accepté cette promesse de contrat.
L'employeur indique que la lettre ne précise ni l'emploi ni la date précise d'embauche ni la rémunération convenue, qu'elle ne vaut ni promesse de contrat ni offre de contrat mais simplement en une invitation à entrer en négociation. Il indique en tout état de cause que sa décision de ne pas le recruter est justifiée par un motif légitime ne l'occurrence le comportement déplacé à l'égard des autres salariés.
M. [Y] produit aux débats :
- sa lettre de démission du 15 février 2021 auprès de son précédent employeur, la société 14 Courtage Auto ;
- un courriel de 12 février 2021 adressé par le salarié à la société Maximum auto par lequel il transmet un bulletin de paie d'octobre 2010 ;
- plusieurs échanges de sms entre lui et M. [E] : le 17 février 2021 il indique qu'il va passer aujourd'hui pour remettre sa carte vitale à sa secrétaire, le 27 février 2021, il lui indique qu'il sera libre de tout engagement le 15 mars, le 8 mars 2021 M. [E] lui adresse une photographie de son bureau après travaux, le 9 mars à propos des cartes de visite de la société à son nom et le 10 mars il indique « dans l'attente de votre retour pour la signature du contrat".
En l'espèce, si la lettre du 15 février 2021 précise la période d'engagement envisagée, elle ne dit rien quant à l'emploi et quant à la rémunération.
M. [Y] indique qu'il a candidaté au poste de conseiller commercial, et que la rémunération prévue était celle qu'il avait dans son précédent emploi, ce que la société ne confirme pas.
Il n'est produit aucun élément relatif au poste envisagé (même la carte de visite ne mentionne aucun poste). Le courriel par lequel M. [Y] communique son bulletin de salaire n'est accompagné d'aucun message, rien n'indique que cette rémunération était acceptée par l'employeur, et à ce titre le libellé de la lettre du 15 février est difficilement compréhensible et ne fait pas référence à un quelconque montant.
Dès lors l'emploi et la rémunération n'étaient pas déterminés dans la lettre du 15 février 2021, celle-ci ne peut donc être considérée comme une promesse de contrat de travail.
M. [Y] sera en conséquence et par confirmation du jugement débouté de ses demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [Y] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [Y] aux dépens de d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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