Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 23/04610 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBG
DEMANDERESSE :
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine KAINIC, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1], [Localité 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2023 reçu au greffe le 18 Août 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après dénommée « la société MERCEDES-BENZ ») a consenti, le 29 mars 2019, à Monsieur [G] [K] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLE (292) COUPE SUV 63 AMG S 4MATIC BA7, d'une valeur de 140 220,54 € TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 28 402,46 € suivi de 36 loyers de 2 033,19 €,
Elle affirme que Monsieur [G] [K] ayant attesté sans réserve de la livraison du véhicule et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée.
Par avenant signé le 14 juin 2020, Monsieur [K] a bénéficié, à sa demande, du report des loyers de mai à juillet 2020, de sorte qu'un calendrier des loyers correspondant a été émis, le terme du contrat devant intervenir au 27 avril 2022.
Elle reproche au défendeur d'avoir été défaillant dans le paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2021.
Par ailleurs, à l'issue de la période de location fixée au mois d'avril 2022, le locataire devait lever l'option d'achat ou, a défaut, de restituer le véhicule.
Soutenant que faute d'avoir indiqué quelle était son option, Monsieur [G] [K] était redevable à son égard d'une indemnité de privation de jouissance à compter du mois de mai 2022, conformément à l'article II.7.c) du contrat de location, la société MERCEDES-BENZ l'a mis en demeure, par courrier du 29 juillet 2022, de régler la somme de 21 423,19 €, correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés ainsi qu'à l'indemnité de privation de jouissance du véhicule. En vain.
C'est dans ces conditions que par acte signifié le 12 juillet 2023, la société MERCEDES-BENZ a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [G] [K] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule loué, objet du contrat de location avec option d'achat n°1407880 conclu le 29 mars 2019, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLE (292) COUPE SUV 63 AMG S 4MATIC BA7, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série [Numéro identifiant 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Voir condamner Monsieur [G] [K] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
- La somme de 15 166,74 euros au titre des loyers et cotisations d'assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
- La somme de 24 137,55 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
- La somme de 1 609,17 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter du mois d'août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce jusqu'a la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs.
Voir rappeler que la restitution du véhicule entraînera l'application des clauses contractuelles prévues à l'article II.7.b)2) et que Monsieur [G] [K] sera alors éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,
En outre, voir condamner Monsieur [G] [K] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 72 144 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l'issue de la période de location, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner Monsieur [G] [K] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que 1'exécution provisoire est de droit par application de l'artic1e 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2024, L'affaire a été plaidée le 12 décembre 2023 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 09 février 2024, prorogé au 29 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des dispositions des article 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l'espèce, aux termes de la clause «I.5. Exécution du contrat ». le contrat de location prévoit « a) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre:- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le Bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le Bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. Si le Bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert ».
Par ailleurs, l'article II.7 « Interruption et du contrat » stipule que « Au terme de la période de location, le Locataire a la possibilité de lever l'option d'achat finale ; à défaut, il devra restituer le bien à ses frais au Bailleur. A défaut de restitution du véhicule au point de vente d'origine, le locataire supportera les frais de rapatriement du véhicule au dit point de vente d'origine. (…)
La restitution du véhicule est matérialisée par un procès verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l'état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s'engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au Locataire l'oblige à régler au Bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du bien ».
La société MERCEDES-BENZ a adressé à Monsieur [K] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 29 juillet 2022, présentée le 31 août suivant, mais non réclamée, pour lui réclamer le paiement la somme de 15 166,74 € correspondant aux échéances impayées du 27 octobre 2021 au 27 avril 2022, majorée des indemnités et intérêts de retard outre celle de 6 256,45 € au titre de l'indemnité de privation de jouissance du 27 mai 2022 au 27 juillet 2022 inclus majorée des indemnités et intérêts de retard, laquelle continue à courir jusqu'à restitution du véhicule.
Par ce courrier le loueur rappelait que Monsieur [K] n'avait procédé ni à la levée de l'option d'achat ni à la restitution du véhicule et mettait en demeure le locataire de régler, sous huitaine, la somme de 21 423,19 € et de procéder à la restitution du véhicule et précisait qu'à défaut de paiement, passé ce délai, elle procéderait à la résiliation du contrat.
Ainsi, Monsieur [K] n'ayant, à l'arrivée du terme du contrat de crédit-bail, pas levé l'option d'achat qui lui était offerte, la société MERCEDES-BENZ est fondée à obtenir la restitution du véhicule loué en l'absence de transfert de propriété du bien
En revanche, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas à ce stade de la procédure, en l'absence de toute difficulté avérée d'exécution.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de location, le relevé d'échéances, l'historique du compte et le courrier de mise en demeure du 29 juillet 2022, présenté le 31 juillet suivant contenant un décompte des sommes dues que Monsieur [K] est redevable à l'égard de la société MERCEDES-BENZ de la somme de 14 043,30 € correspondant aux 6 loyers échus impayés TTC y compris les frais d'entretien et l'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022, date de la présentation de la mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.
En revanche, si la demanderesse soutient que ce montant doit être majoré des « indemnités et intérêts sur loyers impayés », celles-ci ne sont pour autant pas justifiées, dès lors que ni leur fondement juridique ni leurs modalités de calcul ne sont détaillées dans la mise en demeure ou l’assignation.
La demande présentée de ce chef sera, par suite, rejetée.
En outre, Monsieur [K] est redevable d'une indemnité de jouissance dès lors qu'il n'a, à l'arrivée du terme du contrat de crédit-bail, ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule.
Conformément aux termes du contrat liant les partie, cette indemnité de privation de jouissance est égale au montant du dernier loyer, soit 1 609,17 €, de telle sorte que la société MERCEDES-BENZ est fondée à obtenir, sur la période du 29 juillet 2022 au 12 juillet 2023, soit 11 mois, la somme de 17 700,87 € (1 609,17 € x 11), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément au dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une demande indemnitaire.
Par ailleurs, il doit, également, être fait droit à la demande tendant à la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 609,17 euros par mois jusqu'à la restitution effective du véhicule.
En revanche, la société MERCEDES-BENZ qui sollicité la restitution du véhicule ne peut prétendre au paiement de la valeur résiduelle dudit véhicule.
En effet, faire droit à cette demande aurait pour effet d'allouer au loueur une somme correspondant à la valeur résiduelle d'un véhicule dont il a, pourtant, obtenu à la fois la restitution et l'indemnisation de perte de jouissance pour la période séparant le terme du contrat et ladite restitution et constituerait un enrichisselent sans cause.
La société MERCEDES-BENZ sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner, Monsieur [K], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K], condamnés aux dépens, devra verser à la société MERCEDES-BENZ la somme de 1 000 €.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14 043,30 € correspondant aux 6 loyers échus impayés TTC y compris les frais d'entretien et l'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 17 700,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision au titre de l'indemnité de privation de jouissance sur la période du 29 juillet 2022 au 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à restituer à la société anonyme MERCEDES--BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLE (292) COUPE SUV 63 AMG S 4MATIC BA7, immatriculé [Immatriculation 5]-numéro de série [Numéro identifiant 6] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 609,17 euros par mois jusqu'à la restitution effective du véhicule ;
RAPPELLE que la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra faire saisir le véhicule, au besoin, selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande d'astreinte présentée par la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à la société anonyme MERCEDES--BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT