Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/56713
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffier.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ZENITH
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0699
à
DÉFENDEURS
Madame [V] [R] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0655
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Mars 2023 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2022 rendue entre, d'une part, Mme [R] épouse [N], M. [G] [R] et M. [K] [R] et, d'autre part, la société Zenith, non comparante, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 11 juillet 2022 ;
- dit que la société Zenith devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- condamné la société Zenith à payer aux consorts [R] :
· à compter du 11 juillet 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux ;
· en conséquence et d'ores et déjà, une provision de 6 169,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échéance du mois de juillet 2022 incluse, incluant le règlement intervenu le 28 juillet 2022 soit postérieurement au décompte annexé à l'assignation arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2022 ;
· la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Zenith a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 11 janvier et 7 février 2023, la société Zenith a fait assigner en référé les consorts [R] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux. À l'audience du 1er mars 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation. Elle indique qu'elle est à jour du paiement intégral des causes du jugement et des loyers courants.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, les consorts [R] nous demandent de débouter la société Zenith de sa demande, et de la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ils ne contestent pas que la société Zenith soit, depuis le mois de janvier 2023, à jour du paiement intégral des causes du jugement et des loyers courants.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il apparaît que la société Zenith n'était ni présente ni représentée devant le premier juge.
Au titre du moyen sérieux de réformation, les consorts [R] font valoir que la dette n'a été soldée que sous la menace d'une expulsion et soutiennent que la cour n'est pas tenue d'allouer des délais de paiement. Cependant, la société Zenith rappelle à juste titre que l'article L. 145-41 du code de commerce permet au juge, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, de sorte que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Dès lors que la dette est éteinte et les loyers courants payés, il existe un moyen sérieux de réformation qui mettrait la cour en position d'accorder des délais rétroactifs à la locataire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, les consorts [R] produisent un extrait Kbis de la société Zenith permettant de constater qu'elle dispose d'une quinzaine de boutiques à [Localité 10] et en région parisienne. Cependant, il y lieu de constater que l'expulsion de la société Zenith, qui exploite un commerce de vente de chaussures, entraînerait la perte de son fonds de commerce du chef du magasin concerné, et notamment la clientèle constituée en six années d'exercice autour de ce magasin.
En définitive, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. Il sera fait droit à la demande.
Les consorts [R] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 novembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons les consorts [R] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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