Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
N° RG 21/02269 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7J
Madame [J] [P]
c/
Monsieur [E] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. 16/00374) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
[J] [P]
née le 19 Juin 1948 à [Localité 1] (24)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O]
né le 25 Juin 1957 à AUDENAARDE (BELGIQUE)
de nationalité Française
Profession : Artisan exerçant sous l'enseigne QUALITRAVAUX inscrite sous le n°SIREN 448 336 636
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me BLUET substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] a confié à M.[O] exerçant sous l'enseigne Qualitravaux les travaux de rénovation d'un chai dont elle est propriétaire.
Elle a signé le 14 décembre 2013 les devis établis par l'entreprise, un devis de 105 347,33 € HT pour des travaux de réhabilitation du chai et un devis de 17 947,33 € HT pour des travaux d'aménagement d'une terrasse couverte, soit un total de 123 294,66€.
Un rapport a été établi le 29 février 2016 par M [V], expert mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [P].
Par acte du 30 mars 2016, M. [E] [O] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Bergerac Mme [J] [P] pour voir celle-ci condamnée notamment à lui régler la somme de 22 084,56 euros TTC.
Par jugement en date du 10 janvier 2017 le tribunal judiciaire de Bergerac a condamné Mme [P] à verser à M. [O] une provision de 13 000 € et ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2017.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a statué comme suit :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoiries du 5 février 2021 et déclare en conséquence recevables les conclusions et les pièces produites par les parties les 21 décembre 2020 et 22 décembre 2020 ;
- fixe à la somme de 17 025,19 euros HT le montant des travaux restants dus par Mme [P] à M. [O] ;
- fixe à la somme de 17 902 euros HT le montant des travaux réparatoires dus par M. [O] à Mme [P] ;
- ordonne la compensation des créances ;
- condamne en conséquence M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 876,71 euros HT augmentée de la TVA à 10 % après compensation des créances ;
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par Mme [P];
- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [P] a interjeté appel du jugement le 16 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
- rejeter la demande en paiement formée par M. [O] ;
- condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 43 441,67 euros TTC correspondant à l'indemnisation des dommages suivants :
* enfouissement de l'alimentation en eau : non hors gel
* dépose de l'écran sous toiture
* fenêtre à soufflet impossible à ouvrir
* baguettes en rive de l'escalier extérieur
* chant plats autour des portes
* toit de la terrasse couverte : pente insuffisante
* infiltrations dans le cellier et dans la chambre
- actualiser cette somme au jour du jugement suivant l'indice BT01 et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'huissier des articles A444-31 et 32 du code de commerce ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 35 000 euros au titre des dommages suivants :
* défaut de solidité du mur intérieur garage
* fissures du mur pignon droit
* défaut de solidité et déformation de la charpente
* dysfonctionnements des menuiseries extérieures et des volets extérieurs
* défaut de ventilation des pièces humides
* défaut de pression en eau dans la salle de bain
Si le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé :
- désigner un expert avec une mission habituelle en droit de la construction afin d'éclairer la cour sur ces dommages ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;
- déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande d'expertise et, subsidiairement, l'en débouter ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport de l'expert, Mme [S], dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas sérieusement discutés, qui a procédé à des recherches approfondies, et a répondu aux observations des multiples parties, permet à la cour de disposer d'éléments techniques utiles à la solution du litige.
Il ressort de son rapport que le projet initial a considérablement évolué en cours de chantier, que des travaux supplémentaires ont été réalisés sans devis complémentaire mais que l'aménagement intérieur initialement prévu a été modifié sans que Mme [P] élève des protestations en cours de chantier ; l'expert fait état des divergences entre les parties sur la teneur des accords verbaux passés entre eux.
Sur la somme due par Mme [P] en paiement des travaux
Selon l'expert Mme [P] reste devoir la somme de 17 025,19 € TTC en prenant en compte les travaux prévus aux devis et non réalisés et les travaux réalisés mais non prévus aux devis , exposant que :
- Mme [P] a accepté deux devis d'un montant total de 123 294,66 € HT et a réglé six factures selon devis d'un montant total de 104 069,47 € HT, plus la somme de 3933,98 HT hors devis initiaux.
- la différence entre les postes prévus aux devis et les travaux tels que réalisés entraîne
* une moins value de 15 423€ ( pas de chauffage par le sol : 11 423 €, pas de cloison mobile : 1300 €, dalles en bois réalisées par la maître d'ouvrage : 2700 €)
* une moins value de 780 € ( 1mitigeur sur 2 posé : 80 €, 2 extracteurs sur 3 posés : 150 €, une fenêtre de toit sur deux posés : 550 €).
- des travaux non prévus au devis ont été faits ; elle les chiffre à 14 000 € : façade de portail : 2366 €, réfection de croupe en tuiles plates et spirtex : 2950 € trappe plancher d'étage et escalier d'accès : 1735 € et coin chambre supplémentaire et création d'un cellier : 7000 €.
**************************************************
Mme [P] reprend l'argumentation qu'elle développait avant l'expertise en soutenant qu'elle ne doit aucune somme à M.[O] car certains travaux n'ont pas été réalisés et d'autres n'ont pas été acceptés, qu'ainsi le total ( 106 032,73 €) des travaux décrits dans le devis 1 communiqué par M.[O] en pièce 1 est supérieur à celui du document qu'elle a signé ( 105 347,33 €) et la liste annexée au devis du 14 décembre 2013 ne comprend pas les travaux de sol chauffant alors que le montant total des travaux est supérieur à celui figurant sur le devis accepté ; que le devis communiqué en pièce 1 comprend les travaux de fourniture et pose de radiateurs électriques alors que ces prestations sont l'objet d'une facture qu'elle a réglée.
Elle soutient en outre que :
-elle n'a pas accepté de payer des travaux supplémentaires sauf l'installation de radiateurs électriques et la création de deux ouvertures dans le garage du haut
- l'expert qui a listé les travaux prévus au devis mais non réalisés aurait dû déduire le prix marché d'une cloison soit 4364,21 € et non 1300 €
- le total à déduire des devis pour travaux non réalisés s'élève à 20 757,51 € TTC alors que l'expert a retenu la somme de 16 200 € HT
- l'expert a omis de prendre en compte des travaux prévus au devis et que M.[O] a reconnu ne pas avoir réalisés pour un montant de 5223,99 € TTC qui représente les moins values supplémentaires suivantes :
- le puits de lumière : 889 € HT soit 1066,8 € TTC
- wc suspendus : 401,60 € HT soit 441,76 € TTC
- trappe garage : 255 € HT soit 280,55 € TTC
- gouttières : 2014,11 € TTC
- carrelage : 1291,61 € HT soit 1420,77 € TTC
Elle soutient qu'elle a donc payé en trop la somme de 4833,79 €.
M.[O] rappelle que l'expert a chiffré les plus et moins values et a conclu que Mme [P] lui devait la somme de 17 000 € HT.
Il fait valoir que :
- Mme [P] au titre des travaux non réalisés demande la déduction du prix marché des travaux et non de la somme prévue au devis ( cloison mobile, puits de lumière ) ou de travaux non prévus au devis : (gouttières, carrelage )
- des travaux non prévus au devis : pose d'une baie vitrée, d'une fenêtre et d'un volet dans le garage ont été réalisés.
*************************************
C'est sur la base des dires et des explications précises et détaillées des parties, de ses constatations faites sur place quant aux travaux effectivement réalisés, de l'étude des devis, et des prix applicables, que l'expert a chiffré, par rapport aux devis initiaux, les plus values et moins values.
Les éléments dont fait état Mme [P] ont été discutés par les parties au moyen de leurs dires respectifs, ils ont donc été soumis à l'expert qui les a pris en compte dans ses conclusions sur la base des éléments dont il disposait.
Bien que des devis complémentaires n'aient pas été établis et signés par Mme [P], celle ci ne saurait valablement soutenir que les diverses et nombreuses modifications apportées tant aux plans qu'aux travaux prévus initialement ont été faites de la seule initiative de M.[O] ; en sa qualité de maître d'ouvrage elle a assisté au chantier, sollicité des modifications, n'a émis aucune protestation, accepté des travaux supplémentaires et a d'ailleurs spontanément payé la somme de 3933,98 HT non prévue au devis initiaux.
Le prix de ces travaux supplémentaires tel que fixé par l'expert doit donc être mis à sa charge.
C'est en ayant en mains tous les devis, et factures et après avoir constaté la teneur des travaux réellement exécutés que l'expert a chiffré les travaux non réalisés et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ses conclusions, maintenues après un dire de Mme [P] exposant toutes les objections reprises dans ses écritures.
Elle ne peut notamment être suivie lorsqu'elle soutient, sur la base d'un devis établi pour une porte de séparation, que la somme de 4364,21 € prix marché selon elle d'une cloison, aurait dû être déduite au lieu de celle de 1300 € déduite par l'expert.
Mme [P] est mal fondée à soutenir qu'elle a payé en trop la somme de 4833,79 €.
La somme due par elle en paiement des travaux réalisés doit être fixée à 17 000 €, telle que chiffrée par l'expert.
Sur les désordres et les travaux réparatoires
S'agissant des désordres, Mme [P] soutient que l'expert n'a pas chiffré tous les travaux réparatoires et n'a pas retenu certains dommages.
Elle s'associe au chiffrage de l'expert pour les dommages 1 à 5 ( enfouissement insuffisant de l'alimentation en eau ; dépose pare pluie dans les combles ; dysfonctionnement de la fenêtre à soufflet de la chambre arrière ; baguettes en rive de l'escalier extérieur , chants plats autour des portes ).
Elle demande à être indemnisée pour les dommages 5 et 7 sur la base des devis communiqués par elle :
- pente insuffisante du toit de la terrasse couverte : 23 861,99 €
- infiltrations dans la buanderie et la chambre : 19 579,38 €
Le montant total des travaux réparatoires est selon elle de 43 441,70 €.
Elle ajoute que d'autres dommages ont été constatés par M [V] mais que l'expert n'en ayant pas reconnu l'existence, une autre expertise s'impose.
***************************************
L'expert a retenu cinq désordres et chiffré à la somme totale de 17 902 € HT et 400€ HT les travaux réparatoires, soit 18 302 €.
Mme [P] conteste ses conclusions sur deux points :
* le toit de la terrasse couverte :
Selon l'expert la pente est insuffisante et cet ouvrage est à déposer ; il a chiffré le coût de la démolition à 3224,60 € et ajouté à cette somme le montant des travaux payés soit 6587 € à M.[O] et 1840,10 € à Alu Diffusion ; il précise que la configuration de la toiture reste à concevoir ; qu'un projet valide doit être établi afin de permettre de chiffrer les travaux réparatoires ; que seul un projet viable permettrait de retenir un devis ; que Mme [P] n'a pas fait établir un projet valide.
Mme [P] réclame une indemnisation de 23 861,99 €.
M.[O] fait valoir que Mme [P] ne produit toujours pas de projet valide de reprise de ce toit et demande de retenir l'évaluation de l'expert quant au montant des travaux réparatoires.
**************************************
Mme [P] avait communiqué à l'expert un devis en date du 24 novembre 2016 établi par l'entreprise Toits d'Aquitaine d'un montant de 22 289,78 € pour 'dépose de toiture en canal et tuile plate cause malfaçons et fourniture et pose de couverture en tuile canal et tuile plate', listant les prestations et leur coût. Ce devis ne contenait aucune précision quant à la conception de l'ouvrage.
L'expert a expliqué ne pouvoir se prononcer que sur la base d'un projet valide, qu'il ne lui appartenait pas d'établir, et a donc écarté à juste titre ce devis très imprécis.
Mme [P] n'a communiqué à l'expert aucun autre projet ou devis.
Elle verse désormais aux débats un devis de 23 861,99 € établi le 17 mars 2020 par la société Périgord Construction Bois, lequel s'il mentionne une augmentation de pente ne précise pas dans quelle proportion.
Ce devis n'a pas été soumis à l'expert de sorte qu'il n'a pu se prononcer sur le bien fondé et le prix des prestations proposées.
La demande de Mme [P] tendant à la condamnation de M.[O] au paiement du montant de ce devis est mal fondée.
C'est la somme chiffrée par l'expert au titre des travaux réparatoires de ce désordre qui sera retenue.
* infiltrations dans la buanderie et la chambre et traces de moisissures
L'expert a retenu au titre des travaux réparatoires la dépose des ouvrages Placostyl et leur remplacement par des contre cloisons en brique plâtrières ventilées, posées sur des semelles béton, panneaux isolants hydrophobe, enduit et remise en peinture, réappropriation d'électricité et de canalisations diverses pour un montant de 3500 € HT.
Elle a exposé en réponse aux dires des parties sur ce point : un mur, surtout ancien et en maçonnerie de moellon enterré, ne peut pas être protégé contre les remontées d'humidité depuis son pied ; cette humidité persistera même avec une étanchéité, qui ne traite que l'humidité en provenance de la face verticale adossée aux terres. Il n'est pas possible d'y remédier, la seule solution est la contre cloison ventilée, posée elle même sur une semelle béton.
Les infiltrations minimes de la chambre en façade sont dues au toit existant dont la réfection incombe à la propriétaire.
Selon Mme [P], M.[O] aurait dû dans le cadre de son devoir de conseil vérifier si les conditions étaient réunies pour que les locaux ne subissent aucune infiltration ; or un dégât des eaux s'est produit depuis le dépôt du rapport ; selon elle l'expert n'a chiffré que les travaux de remplacement de la paroi en placo alors que doivent être réalisés au préalable les travaux permettant de supprimer les infiltrations ; elle réclame donc 11 929,50 € sur la base d'un devis [F] en date du 8 septembre 2017 qu'elle a fait établir, plus la somme de 7649,88 € représentant à hauteur de 3500€ le coût de reprise des cloisons et de 8427,10 € le coût des travaux payés à M.[O] pour la construction de la terrasse.
********************************************
Le devis [F] a été soumis à l'expert qui ne l'a pas retenu.
Le procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2019 décrit la présence d'eau sur le sol de l'immeuble mais ne contient aucun élément permettant de connaître l'origine de ce dégât des eaux. Il ne peut en être tiré aucune conclusion de nature à contredire les conclusions de l'expert sur la teneur des travaux réparatoires préconisés et chiffrés par lui et qui doivent donc être retenues.
* autres désordres
Sur la base du rapport de M [V], expert de son assurance, en date du 10 septembre 2020, Mme [P] estime que M.[O] doit lui payer la somme de 35 000 € en réparation de désordres non retenus par l'expert.
Elle demande subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise.
Cette demande figure dans la liste des prétentions de Mme [P] rappelées dans le jugement ; elle avait été formée devant le tribunal et n'est pas nouvelle en appel contrairement à ce que soutient M.[O].
Elle est donc recevable.
Elle est toutefois mal fondée, l'expert ayant procédé à des investigations approfondies et ayant notamment en réponse aux dires de Mme [P] qui invoquait la présence d'autres désordres repris ses allégations pour les réfuter soit quant à la réalité de ces désordres s'agissant notamment de désordres affectant le mur pignon et le mur séparatif, les fissures du pignon droit dont il précise que la solidité n'est pas encore atteinte, la charpente, le cumulus, la conformité de l'installation électrique, la conformité de pose des volets roulants, des blocs porte, des appuis de fenêtre, la fissuration de la façade principale, soit quant à l'imputation de ces désordres à M.[O] s'agissant notamment de la fissuration de la façade principale et des infiltrations dans la chambre côté terrasse.
Ces conclusions ne peuvent être valablement remises en cause par le rapport d'expertise établi non contradictoirement que Mme [P] verse aux débats.
La demande en paiement de la somme de 35000 € et la demande d'expertise sont mal fondées et seront rejetées.
Le jugement a été rendu sur la base des énonciations de l'expert non valablement critiquées par Mme [P].
Il sera confirmé sauf en ce qu'il contient une erreur sur le montant des travaux réparatoires chiffrés par l'expert à la somme de 18 302 € et non 17 902 €.
Après compensation, c'est donc la somme de 1276,81€ plus TVA que M.[O] doit être condamné à payer à Mme [P].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'issue du recours, Mme [P] supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré
Statuant à nouveau
- fixe à la somme de 18302 euros HT le montant des travaux réparatoires dus par M. [O] à Mme [P] ;
- condamne M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 1276,81 € euros HT augmentée de la TVA à 10% après compensation des créances ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt
Y ajoutant
Déclare Mme [P] recevable mais non fondée en sa demande d'expertise
Rejette cette demande
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE