Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 2 Mars 2023
N°2023/ 067
N° RG 20/07156 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDAR
S.C.I. WILPATIL
C/
Société DE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie LAMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00726.
APPELANTE
S.C.I. WILPATIL prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES,
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice,
domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIÉS, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, conseillère et Mme Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023 et prorogé au 2 Mars 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sci Wilpatil est propriétaire, au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 4] et situé à [Adresse 3], des lots 41 et 42 au rez-de-chaussée, consistant dans un WC et un local commercial dans lequel est exploité un fond de commerce de restaurant sous l'enseigne Voglia Di Pasta et qui dispose en façade d'une enseigne ainsi que de deux blocs de climatisation.
Dans le courant de l'année 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de réfection de la façade de l'immeuble.
L'immeuble est situé dans le centre ville de [Localité 2] qui est soumis à des règles strictes en matière d'urbanisme. En effet, tous les travaux de façade doivent être approuvés, d'une part, par les services municipaux, d'autre part, par les services des bâtiments de France, et la pause d'une enseigne doit faire l'objet d'une autorisation municipale.
A la suite d'une déclaration préalable en date du 24 août 2017, effectuée auprès des services de la mairie de [Localité 2], une autorisation pour la mise en 'uvre des travaux de réfection a été délivrée par arrêté du 2 octobre 2017, cette autorisation étant assortie, en son article 2, de prescriptions spécifiques émises par l'architecte des bâtiments de France, et concernant le nettoyage des façades, la teinte des enduits, les appareillages de climatisation, ceux-ci devant être supprimés ou à défaut intégrés dans la façade et l'enseigne du commerce.
Un second arrêté rectificatif d'exécution des travaux en date du 19 octobre 2018, a soumis, en son article 2, l'autorisation à l'obligation de « respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France en date du 4/07/2018 :
- les bandeaux et corniche seront peints de couleurs beige granit du nuancier de la Ville de [Localité 2],
- les boiseries seront peintes en gris fusain ou gris pictor du nuancier de la Ville de [Localité 2],
- le store dépassera de 20 cm maximum la largeur de la vitrine commerciale,
- la porte du RDC commercial sera traitée de manière plus simple afin de hiérarchiser les entrées. Un encadrement pourra être réalisé à la place du travail en bossage, et sera peint de la même couleur que les bandeaux et corniches ».
Le syndic a demandé à la Sci Wilpatil de se conformer aux prescriptions susvisées en :
- procédant à la dépose de l'ensemble des éléments de la façade commerciale,
- procédant à la dépose des deux blocs de climatisation installés en façade de l'immeuble,
- procédant à la modification de son store ainsi que de l'ensemble de la façade commerciale afin de réduire son dépassement à une largeur maximum de 20 cm.
Reprochant à la Sci Wilpatil de ne pas avoir procédé à la mise en conformité avec les prescriptions édictées par les deux arrêtés du maire de [Localité 2], malgré deux lettres de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné la Sci Wilpatil, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à enlever les blocs de climatisation situés en façade du local commercial, à procéder à la mise en conformité de l'enseigne de son local commercial et à la mise en conformité du store de la façade commercial, conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2018.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
- condamné la Sci Wilpatil à procéder à l'enlèvement des blocs de climatisation situés en façade du local commercial, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
- condamné la Sci Wilpatil à procéder à la mise en conformité de l'enseigne de son local commercial, en procédant à sa dépose jusqu'à obtention d'une autorisation de la commune, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
- condamné la Sci Wilpatil à procéder à la mise en conformité du store de la façade commerciale conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2018, en réduisant l'emprise de la façade commerciale pour la ramener à une largeur maximum de 20 cm, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamné la Sci Wilpatil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci Wilpatil aux dépens.
Le 22 juin 2022, la Sci Wilpatil a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt avant dire-droit du 1er juillet 2021, cette cour a ordonné une médiation judiciaire confiée à M. [E] sur l'ensemble des questions litigieuses soulevées.
Par arrêt du 3 février 2022, cette cour a prolongé la durée de la mesure de médiation de trois mois, à compter de la notification de cette décision au médiateur par le greffe.
Après l'échec de la médiation, par conclusions remises au greffe le 22 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Wilpatil demande à la cour :
- constatant que la médiation ordonnée ne s'est pas soldée par un accord,
- d'annuler, sinon réformer, l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 2020 sur assignation à jour fixe, en ce qu'elle a :
' condamné la Sci Wilpatil à procéder à l'enlèvement des blocs de climatisation situés en façade du local commercial, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
' condamné la Sci Wilpatil à procéder à la mise en conformité de l'enseigne de son local commercial, en procédant à sa dépose jusqu'à l'obtention d'une autorisation de la commune, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
' condamné la Sci Wilpatil à procéder à la mise en conformité du store de la façade commerciale conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2018, en réduisant l'emprise de la façade commerciale pour la ramener à une largeur maximun de 20 cm, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
' condamné la Sci Wilpatil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Wilpatil aux dépens,
- et statuant à nouveau,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la Sci Wilpatil une somme de 5 000 euros à valoir sur de plus amples dommages et intérêts,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la Sci Wilpatil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'assignation introductive de la procédure de référé d'urgence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ne respecte pas le principe du contradictoire en ce que l'assignation qui a été délivrée en pleine période de confinement n'énonce pas les diligences effectuées pour parvenir à une signification à la personne du gérant dont l'adresse était connue du syndic et en ce que la décision ne mentionnant pas la date de l'assignation ni l'heure de l'audience de plaidoirie, la cour ne peut, en l'absence de ces indications, apprécier si la Sci, dans la procédure en référé d'heure à heure en première instance, a disposé d'un temps suffisant entre la date de l'assignation non signifiée à personne et l'ordonnance de référé déférée pour préparer sa défense.
Elle fait valoir que l'ordonnance de référé a modifié, unilatéralement et sans débat contradictoire, le fondement juridique de l'assignation, qu'elle a rejeté implicitement les demandes tendant à lui faire « dire que » ou lui faire « constater que », sans débat contradictoire, et qu'elle « renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront », alors qu'en même temps elle vise l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, ce qui est contradictoire.
Elle sollicite, par conséquent, l'annulation ou la réformation de l'ordonnance de référé déférée.
Elle prétend que la procédure a été introduite par le syndicat des copropriétaires dans le but illégitime d'obtenir la fermeture du restaurant qu'elle exploite. Elle rappelle qu'une « demande de cessation de l'activité de restauration occupant le lot 41 de la copropriété » a été mise au vote lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2020 et que l'assignation en référé lui a été délivrée à son siège social et non au domicile du gérant de la Sci alors que l'adresse de celui-ci était connue du syndic.
Elle avance qu'elle a été empêchée de se mettre en conformité avec les préconisations de la mairie en raison de la période protégée dans le cadre des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid 19 et invoque la force majeure et elle soutient que dès qu'il lui a été possible, elle a exécuté les mises en conformités en déduisant qu'il n'y a plus lieu à référé.
Elle réclame des dommages et intérêts, en invoquant le caractère déloyal et belliqueux du président du conseil syndical, de membres du conseil syndical et du syndic, ce comportement s'étant manifesté notamment par la non-remise à personne des mises en demeure et de l'assignation, par des accusations et par le refus de règlement amiable.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022 et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour :
- vu l'article 834 et 835 du code de procédure civile,
- de confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 juin 2020,
- de débouter la Sci Wilpatil de toute autre demande, fin et prétention,
- de condamner la Sci Wilpatil à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sci Wilpatil aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais du constat d'huissier de justice en date du 4 mai 2020.
Il rappelle que les travaux de réfection de la façade sont soumis à une réglementation stricte sous peine de non-versement de la subvention de la commune, que les blocs de climatisation, la devanture du restaurant et le store de celui-ci ne respectent pas ces prescriptions et qu'il ne peut débuter les travaux de réfection des façades de l'immeuble.
Il soutient que les autorisations sollicitées par la Sci auprès de la mairie de [Localité 2] sont insuffisantes et il souligne que la Sci ne s'est conformée à aucune des prescriptions imposées.
Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en arguant de son absence de faute.
MOTIFS
Le 14 décembre 2022 à 15h22, la SCI Wilpatil a notifié, par voie électronique, des conclusions n°5 aux termes desquelles elle a présenté des moyens nouveaux amplement développés et ajouté au dispositif de ses écritures des mentions quant à l'irrecevabilité des conclusions communiquées le 5 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires et à l'irrecevabilité de la demande issue de l'assignation du 8 juin 2020 pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir du syndicat.
Par conclusions notifiées le même jour, le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi de l'affaire ou le rejet des conclusions adverses, notifiées moins de 12 heures ouvrables avant l'audience de plaidoirie, plaçant les conseils dans l'impossibilité totale de prendre connaissance des nouveaux moyens de procédure, de les transmettre à leur client et éventuellement d'y répliquer.
En l'espèce, l'appel concerne une ordonnance de référé en date du 23 juin 2020 et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
Les conclusions remises au greffe par la Sci Wilpatil le 14 décembre 2022, la veille de l'audience, ont été écartées en ce qu'elles présentaient des moyens nouveaux développés sur plusieurs pages et qu'elles n'avaient pas été déposées en temps utile, ne permettant pas l'intimée d'y répliquer dans un délai aussi bref.
La Sci conclut à la nullité de l'ordonnance de référé. Elle fait valoir que la date de l'assignation ni l'heure de l'audience n'y sont mentionnées et que la cour ne peut apprécier si la Sci a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, d'autant que l'assignation a été faite au siège de la Sci et non au domicile du gérant.
L'assignation ayant été délivrée le 8 juin 2020 à 10 heures 50 pour l'audience du 15 juin 2020 à 9 heures, la Sci a disposé de toutes les informations concernant la date d'audience et d'un délai suffisant pour préparer sa défense,
La signification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, c'est-à-dire en son siège social et l'ordonnance de référé n'encourt pas la nullité, l'huissier énonçant les diligences qu'il a effectuées pour parvenir à une citation à la personne du représentant de la personne morale.
La Sci conclut également à la nullité de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté, implicitement et sans débat contradictoire, les demandes tendant à lui faire « dire que » ou à « constater que ». Or, ces demandes ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre. L'ordonnance de référé, qui précise qu'il s'agit de moyens ou d'éléments de fait, n'encourt pas la nullité.
La Sci conclut enfin à la nullité de l'ordonnance en ce que le juge des référés aurait modifié le fondement juridique des demandes.
Saisi d'une demande en référé d'heure à heure, le juge des référés n'a pas modifié le fondement juridique de la demande en se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Enfin, le juge des référés s'est prononcé dans les limites de sa compétence en ordonnant des mesures provisoires, compte tenu de l'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, et il n'a pas outrepassé ses pouvoirs, renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur déclaration préalable de travaux du 24 août 2017 suivie d'une déclaration rectificative du 9 avril 2018, la Mairie de [Localité 2], par deux arrêtés d'autorisation de travaux du 2 octobre 2017 et du 19 octobre 2018, a autorisé le syndicat des copropriétaires à mettre en 'uvre des travaux de réfection de la façade de l'immeuble, sous réserve de respect des prescriptions suivantes émises par l'architecte des bâtiments de France :
- supprimer les blocs de climatisation installés en façade de l'immeuble,
- mettre en conformité l'enseigne en procédant à sa dépose jusqu'à obtention d'une autorisation municipale afférente à la pose d'une enseigne commerciale,
- procéder à la modification de son store en réduisant son dépassement à une largeur de 20 cm maximum,
Après avoir mis en demeure, le 26 novembre 2019 puis le 28 janvier 2020, la Sci Wilpatil de respecter ces prescriptions relatives à l'emplacement des blocs de climatisation, à l'enseigne, à la taille du store et à l'aménagement de la façade, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 4 mai 2020 dont il ressort que :
- les blocs de climatisation sont toujours présents en façade,
- l'enseigne n'a pas été mise en conformité car aucune autorisation de pose d'enseigne n'a été octroyée par les services municipaux,
- le store et la façade commerciale n'ont pas été modifiés pour respecter les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir de la Sci Wilpatil la mise en conformité de la façade a été justifiée par l'urgence, en raison de l'imminence des travaux de réfection des façades qui devaient débuter en mai 2020 et de la nécessité d'obtenir la validation des travaux de ravalement par la mairie de [Localité 2].
Si le syndicat des copropriétaires indique que la Sci a enlevé son enseigne en juillet 2020 et qu'elle a enlevé les blocs de climatisation le 11 janvier 2021, il précise que le store a été modifié mais qu'il n'est toujours pas conforme ainsi qu'il est établi par les constatations de l'huissier de justice selon procès-verbal du 29 janvier 2021.
Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé, la cour d'appel doit, pour trancher le litige, se placer au jour où le premier juge s'est prononcé. Les demandes de mise en conformité formées par le syndicat des copropriétaires ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En effet, la preuve de l'absence de mise en conformité au jour du prononcé de l'ordonnance de référé déférée est rapportée et la Sci Wilpatil ne peut utilement opposer au syndicat des copropriétaires avoir exécuté, postérieurement à l'ordonnance de référé et sous la menace d'une astreinte, les condamnations qui ont été prononcées contre elle.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Wilpatil, qui n'a pas déféré aux mises en demeure du syndicat des copropriétaires, ne peut se plaindre d'un acharnement du syndicat des propriétaires à son égard et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés et qui comprennent les frais de constat d'huissier, lesquels ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Sci Wilpatil de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Sci Wilpatil à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Wilpatil aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE