Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°372/2022
N° RG 20/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPL2
NB/KB
Décision déférée du 20 Janvier 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/13574)
[N] [M]
MDPH 82
C/
[H] [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I], de nationalité bulgare, est né le 26 janvier 1966.
Par demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne le 5 septembre 2017, il a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources AAH.
Par décision du 18 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
M. [H] [I] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 15 février 2018.
Par requête reçue le 14 mars 2018, M. [H] [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social, statuant au vu d'un rapport de consultation médicale ordonné à l'audience du 11 décembre 2019 et confiée au Docteur [E], lequel a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité de l'ordre de 60%, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a :
* infirmé partiellement la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne du 14 décembre 2017 rendue à l'égard de M. [H] [I],
* débouté M. [H] [I] de sa demande de complément de ressources,
* accordé à M. [H] [I] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour l'octroi de cette prestation,
* renvoyé M. [H] [I] devant la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne pour la poursuite de l'instruction de sa demande et la liquidation de ses droits,
* condamné la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne aux dépens, à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 21 février 2020, la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne a régulièrement relevé appel de ce jugement .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2020, la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en de qu'il a infirmé partiellement la décision de la MDPH du 14 décembre 2017, et statuant à nouveau, de :
- confirmer la décision de la CDAPH du 15 février 2018, date à laquelle la situation de M. [I] doit être appréciée,
- condamner M. [I] aux dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient que nonobstant l'avis du consultant, dont les conclusions sont laconiques et ne décrivent pas les répercussions au quotidien ou professionnelles des incapacités de M. [I], son taux d'incapacité est inférieur à 50%, sans restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi.
Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2021, M. [H] [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de constater qu'il ne peut prétendre à l'octroi du complément d ressources, et de condamner la MDPH 82 à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.
Il indique qu'il est atteint de plusieurs pathologies , qui sont antérieures à sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, qui justifient que lui soit reconnu un taux d'incapacité de l'ordre de 60%; que les multiples pathologies dont il st atteint lui occasionnent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, compte tenu de la nature des professions qu'il a auparavant exercées.
MOTIFS:
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1.
Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
En l'espèce, un taux d'incapacité inférieur à 50 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à M. [H] [I] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu à un taux d'incapacité compris de l'ordre de 60%, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il précise à cet égard que ' M. [I] présente de multiples pathologies: D.N.I.D (cardiopathie ischémique opérée , hypertension artérielle mal contrôlée, maladie de [G]). L'ensemble de ces éléments, compte tenu de leur retentissement et des restrictions d'une part, et des contraintes thérapeutiques d'autre part, entraîne un taux d'incapacité de l'ordre de 60%. On peut retenir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.'
Les conclusions du docteur [E] correspondent aux constatations des pièces médicales versées aux débats .
Dès lors, M. [H] [I] apporte la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que M. [I], dont le taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, remplit les conditions nécessaires à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, mais ne peut bénéficier du complément de ressources.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [H] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne sera dès lors condamnée à verser à Maître Océane Desboeufs, conseil de l'intimé, une somme de 1500 euros, sous réserve que Maître Desboeufs renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
La maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant:
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne à verser à Maître Océane Desboeufs, conseil de l'intimé, une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître Desboeufs renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne .
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELA.