Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 30 janvier 2024 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/09454) à la suite d'un appel interjeté contre le jugement du 26 Octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Evry (RG n° 2021F00496)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. PAKUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 522 759 562
agissant poursuites er diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET: B 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255
Ayant pour avocat plaidant Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Saisi par la Société générale Factoring par voie d'assignation du 16 juin 2021, le tribunal de commerce d'Évry a, par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2022 :
' condamné la société à responsabilité limitée Pakup à payer la somme de 43 176,70 euros à la Société générale Factoring, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts avec une date de première capitalisation fixée au 28 mai 2022 ;
' condamné la société Pakup à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' condamné la société Pakup aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mai 2023, la société Pakup a interjeté appel de cette décision.
La Société Générale factoring a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, ce à quoi la société Pakup a répliqué en sollicitant notamment le prononcé de la nullité de la signification du jugement par le commissaire de justice en date du 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'- DÉBOUTE la société Pakup de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification de jugement en date du 13 décembre 2022 par maître [W] [L], commissaire de justice associé ;
- DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Pakup par déclaration du 24 mai 2023 ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société Pakup aux dépens de l'appel.'
La société Pakup a déféré cette décision à la cour d'appel par requête en date du 12 février 2024, déposée à nouveau le 22 février 2024, au moyen de laquelle elle fait valoir :
- que son siège social avait été détruit par un incendie le 13 mai 2019, soulève l'irrégularité de la signification du jugement faite à son ancienne adresse pour défaut de diligences suffisantes, que l'huissier étant informé que la société Pakup disposait d'une boîte postale à la poste de [Localité 3], il aurait dû envoyer un courrier recommandé à ladite boîte postale constituant sa dernière adresse connue et également poursuivre ses diligences aux fins de procéder à une signification à personne, la signification n'ayant pas été régulière en vertu des articles 655,656 et 659 du code de procédure civile,
- que la réception du jugement par courrier recommandé ne saurait couvrir cette irrégularité dès lors qu'il appartenait à l'huissier de tout mettre en oeuvre pour signifier à personne,
- que si la cour jugeait qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la nullité de l'acte de signification, elle devrait néanmoins juger que l'appel est recevable pour ne pas être tardif à raison de l'irrégularité de l'acte de signification, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2024.
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte de signification de jugement en date du 13 décembre 2022
- déclarer recevable l'appel de la société PAKUP selon déclaration d'appel n° 23/10905 du 24 mai 2023,
- déclarer mal fondée et Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société PAKUP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, la Société Générale factoring poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société Pakup à lui payer la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles en exposant que la société Pakup n'a jamais effectué de changement de son siège social, qu'en dépit du fait que la société Pakup n'exploite plus dans les locaux du siège social, elle a toujours reçu les courriers qui lui ont été adressés à cette adresse dont le recommandé comprenant l'acte signifié par l'huissier, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que la société Pakup n'a pas fait modifier son siège social sis à [Localité 3] ensuite de l'incendie dont ses locaux ont été l'objet le 13 mai 2019.
Le commissaire de justice qui délivre une assignation à une personne morale, au lieu de son siège social, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas l'obligation de tenter de délivrer l'acte au gérant de celle-ci.
Son dernier alinéa prévoit que ses dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or en l'espèce, il est constant que le courrier recommandé comportant copie de l'acte de signification du jugement, adressé le 13 décembre 2022, a été distribué à la société Pakup le 15 décembre 2022, de sorte que s'étant vue signifier la décision à l'adresse demeurant celle de son siège social, elle ne peut se faire aucun grief, informée qu'elle a été de ladite signification du jugement et des modalités d'exercice des voies de recours par la réception du recommandé, de ce que la signification n'a pas été tentée à l'endroit d'une
boîte postale, étant ajouté qu'il résulte du procès-verbal de signifcation que le commissaire de justice a pris attache avec le conseil de première instance de la société et a adressé à cette dernière un courriel de convocation à l'adresse [Courriel 5], en vain.
En conséquence, c'est par de justes motifs que l'ordonnance entreprise a statué et il y a lieu de la confirmer en toutes ses dispositions, de condamner la société Pakup aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale Facftoring une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Pakup à payer à la Société Générale Facftoring la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pakup aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
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