Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RF
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [U] [I]
né le 09 Avril 1990 à Conakry, de nationalité Guinéenne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul Bru, substituant Me Pierre-François Feltesse, avocats au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2022, à 18h30, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 juin 2022 à 14h34 à Me Pierre-François Feltesse, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [H] [U] [I], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en demande de troisième prolongation de rétention administrative au motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité de l'intéressé et obtenir un laissez-passer alors qu'en l'espèce les conditions prescrites par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires de la République de Guinée-Conakry, consulat dont relève sans doute possible l'intéressé et que grâce aux relances des autorités administratives un laisser-passer consulaire pour M. [H] [U] [I] a été délivré le 9 juin, et réceptionné par l'appelante le 10 juin, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée ; en outre il est rappelé que l'obstruction est constituée ab initio par le défaut de justificatif de passeport en cours de validité.
Statuant à nouveau, les conditions légales étant remplies au visa de l'article sus-visé, il convient d'ordonner laprolongation du maintien de M. [H] [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [U] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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