Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/04805 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJ2
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] EPT [Localité 4]
C/
Mme [T] [E].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-19-0747
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] EPT [Localité 4]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21296 -
Représentant : Maître François-xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0314
APPELANTE
****************
Madame [T] [E].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2010, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] Ept [Localité 4] (ci-après l'office public de l'habitat de [Localité 3]) a donné en location à Mme [T] [E], un logement à usage d'habitation n°181 situé [Adresse 2] à [Localité 3] (92), moyennant un loyer mensuel de 304,33 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juillet 2019, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] a assigné Mme [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 3] aux fins de :
- voir prononcer principalement la résiliation judiciaire du bail pour troubles graves du voisinage,
- voir prononcer l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique du logement n°181 sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- voir condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel augmenté des charges jusqu'à la complète libération des lieux,
- voir condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- débouté l'Office public de l'habitat de [Localité 3] de sa demande en résiliation judiciaire du bail et des demandes accessoires à cette résiliation,
- condamné l'Office public de l'habitat de [Localité 3] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2021, il demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,
statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en ses demandes,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer que Mme [E] et les occupants de son chef sont à l'origine de troubles anormaux de voisinage,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail de Mme [E] portant sur le logement sis [Adresse 2],
- ordonner l'expulsion de Mme [E] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité d'occupation de montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de l'office public de l'habitat de [Localité 3].
Au soutien de son appel, l'office public de l'habitat de [Localité 3] reproche au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme [E]. Après avoir rappelé les textes applicables et la jurisprudence en la matière, l'office public de l'habitat de [Localité 3] fait essentiellement valoir que [U] [E] est à l'origine de nombreuses plaintes du voisinage et de dégradations répétées des caméras de vidéo-surveillance et des portails d'accès installés au sein de la résidence, que de tels agissements qui sont intentionnels et répétitifs, constituent une violation grave et renouvelée des obligations de jouissance paisible résultant des articles 1728 du code civil et de l'article 7de la loi du 6 juillet 1989, que la gravité de tels faits justifie que soit prononcée la résiliation du bail consenti à sa mère, Mme [E].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des textes susvisés, le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
Cependant, en l'absence de pièce nouvelles produites en cause d'appel, la cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant l'office public de l'habitat de [Localité 3] de sa demande aux fins de résiliation du bail consenti à Mme [E] et d'expulsion, étant observé que les moyens développés par l'office public de l'habitat de [Localité 3] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu.
Il y a lieu de relever, comme l'a fait le premier juge, que parmi les différentes pièces produites,
la seconde plainte déposée par l'office est la seule visant nommément [U] [E], que toutefois, les constatations qui y sont relatées n'émanent pas des services de police mais du propre directeur général de l'office public de l'habitat de [Localité 3] qui indique avoir visionné les images des caméras de vidéo surveillance et avoir reconnu l'un des auteurs comme étant le fils de Mme [E] : aucun extrait des bandes n'a été communiqué aux services de police, aucune exploitation des images n'a été réalisée par les forces de police, aucun constat d'huissier n'est produit pour corroborer les images mettant en cause [U] [E].
Par suite, le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
L'office public de l'habitat de [Localité 3] doit être condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
L'office public de l'habitat de [Localité 3] qui succombe en l'espèce doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rend le 28 mai 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Déboute l'office public de l'habitat de [Localité 3] de toutes ses demandes, y compris de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'office public de l'habitat de [Localité 3] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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