Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019066465
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055; avocat postulant
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIETE GENERALE,
société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Venant aux droits de :
CREDIT DU NORD
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 4] et le siège central [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 01/01/2023
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
La société Crédit du Nord (CDN) a ouvert dans ses livres un compte courant no [XXXXXXXXXX06] au nom de la société à responsabilité limitée Walter Ego.
Le 21 décembre 2015, elle a accordé à Walter Ego une facilité de trésorerie de 10 000 euros et en garantie de toutes sommes [S] [E], gérant de la société Walter Ego, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Walter Ego, ce dans la limite de 13 000 euros, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2015, le Crédit du Nord a consenti à Walter Ego un prêt professionnel de 100 000,00 euros amortissable pour une durée de 36 mois au taux d'intérêts annuels de 1,45 % l'an. Il était expressément prévu aux termes de l'acte une majoration de 3 points en cas de non-payement de l'échéance, outre une indemnité d'exigibilité anticipée de 3 % du capital restant dû en cas de déchéance du terme.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2015, [S] [E], gérant de Walter Ego, s'est porté caution personnelle et solidaire, pour une durée de cinq années, et ce dans la double limite de 65 000 euros, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité de 3 % du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée, et de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 15 décembre 2016 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Walter Ego.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Walter Ego et le Crédit du Nord a déclaré le 16 janvier 2017 ses créances auprès du liquidateur judiciaire, dont 21 528,91 euros au titre du compte courant débiteur de Walter Ego et 69 904,37 euros au titre du prêt selon décompte arrêté à la même date.
Le 7 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit du Nord a mis en demeure [S] [E], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 56 186,55 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par exploit en date du 31 octobre 2019 délivré à l'étude, le Crédit du Nord a assigné [S] [E] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit les demandes formulées par la SA Crédit du Nord contre M. [S] [E] régulières et recevables ;
- Condamné M. [S] [E] à payer à la SA Crédit du Nord 13 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 juin 2019 ;
- Condamné Mr [S] [E] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 42 437,39 euros avec intérêts calculés au taux de 1,45 % l'an à compter du 8 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, et ce dans Ia limite de 65 000 euros ;
- Condamné M. [S] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Condamné M. [S] [E] à payer à la SA Crédit du Nord 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 21 mai 2021, [S] [E] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables les demandes de [S] [E] d'annulation de l'assignation en date du 31 octobre 2019 et du jugement rendu le 23 septembre 2020 ;
- Annulé la signification du jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de commercede Paris faite pour tentative le 14 décembre 2020 et le 16 décembre 2020 selon les modalités del'article 659 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société Crédit du Nord tendant à voir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par [S] [E] par déclaration du 21 mai 2021 ;
- Condamné la société Crédit du Nord aux dépens de l'incident ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [E] a déposé des conclusions d'appelant no 3 le 5 décembre 2022.
Aux termes de conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société anonyme Crédit du Nord demandait à la cour de :
1/ SE DECLARER INCOMPETENTE sur les demandes formées in limine litis par Monsieur [S] [E], lesquelles incombent au Conseiller de la mise en état ;
SUBSIDIAIREMENT les déclarer non fondées et les rejeter
2/ Sur le fond , en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [S] [E] de tous ses moyens fins et conclusions
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER EN DENIERS OU QUITTANCES Monsieur [S] [E] à payer au CREDIT DU NORD :
'La somme de 13.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
' La somme de 42.437,39 €, augmentée des intérêts au taux de 1,45 % à compter du 8 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
3/ CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
Aux termes de conclusions déposées le 4 janvier 2023, la société anonyme Société générale a demandé à la cour de :
Rabattre la clôture intervenue
Dire recevable l'intervention de SOCIETE GENERALE
Dire que SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations au CREDIT DU NORD et au bénéfice de l'ensemble des écritures régularisées et demandes effectuées au nom du CREDIT DU NORD.
L'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2022 a été révoquée le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023, [S] [E] demande à la cour de :
- DECLARER Monsieur [S] [E] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
IN LIMINE LITIS,
A titre principal,
-PRONONCER la nullité de la signification de l'assignation de la société CREDIT DU NORD en date du 31 octobre 2019 et, en conséquence, ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
-PRONONCER la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [S] [E] consenti au titre des deux contrats de prêts souscrits par la société WALTER EGO en date du 21 décembre 2015 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONSTATER et JUGER que la société CREDIT DU NORD a été partiellement désintéressée par le passif de la société WALTER EGO à hauteur de 5.025,13 euros ;
-DEDUIRE cette somme des sommes qui seraient dues à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, par Monsieur [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, à verser à Monsieur [S] [E], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société anonyme Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour de :
Rabattre la clôture intervenue
Dire recevable l'intervention de SOCIETE GENERALE
Dire que SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations au CREDIT DU NORD et au bénéfice de l'ensemble des écritures régularisées et demandes effectuées au nom du CREDIT DU NORD
1/ SE DECLARER INCOMPETENTE sur les demandes formées in limine litis par Monsieur [S] [E], lesquelles incombent au Conseiller de la mise en état ;
SUBSIDIAIREMENT les déclarer non fondées et les rejeter
2/ Sur le fond , en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [S] [E] de tous ses moyens fins et conclusions
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER EN DENIERS OU QUITTANCES Monsieur [S] [E] à payer à SOCIETE GENERALE :
' La somme de 13.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
' La somme de 42.437,39 €, augmentée des intérêts au taux de 1,45 % à compter du 8 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
3/ CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l'audience fixée au 23 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'intervention de la Société générale :
La Société générale justifie qu'elle se trouve aux droits et obligations du Crédit du Nord par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023. Elle est recevable à intervenir.
Sur la nullité de la signification de l'assignation en date du 31 octobre 2019 et du jugement en date du 23 septembre 2020 :
La cour est compétente pour connaître de la validité de la signification de l'assignation en date du 31 octobre 2019, et partant du jugement frappé d'appel. Aussi bien le conseiller chargé de la mise en état, s'estimant incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance, a-t-il déclaré irrecevables les demandes de [S] [E] tendant à l'annulation de l'assignation en date du 31 octobre 2019 et du jugement rendu le 23 septembre 2020.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile exigent que la signification soit faite à personne et si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation en date des 9 et 16 octobre 2019 pour tentative, et du 31 octobre 2019, qu'un clerc de justice assermenté s'est présenté le 16 octobre 2019 à l'adresse de [S] [E] située [Adresse 1], où aucune personne répondant à cette identification n'a son domicile ou sa résidence, la gardienne ayant déclaré que [S] [E] était inconnu à cette adresse ; que les diligences suivantes ont été accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte :
- les recherches sur les pages blanches de [Localité 11] se sont révélées vaines, il n'existe pas d'abonné à ces nom et prénom,
- après avoir informé son correspondant des faits, celui-ci a déclaré ne pas avoir plus de renseignements, le [Adresse 1] étant la dernière adresse connue,
- les diligences ainsi effectuées n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu,
- de sorte que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile le 31 octobre 2019.
[S] [E] déclare qu'il n'habitait plus au [Adresse 1] depuis 2009. Il reproche par suite au Crédit du Nord de ne pas l'avoir assigné à sa nouvelle adresse du [Adresse 7], alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle figurait sur les actes de cautionnement du 21 décembre 2015 au titre desquels sa garantie est recherchée, ainsi qu'en tête de l'assignation elle-même.
Il est toutefois constant que l'adresse du [Adresse 7] n'était pas plus utile que celle du [Adresse 1] dans la mesure où, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, [S] [E] justifie lui-même par la production de ses déclarations d'impôt sur les revenus qu'il a été domicilié [Adresse 7] à compter de janvier 2016 après avoir résidé [Adresse 2] en 2015, puis qu'il a quitté la [Adresse 7] le 15 mars 2018 pour être domicilié au 1er janvier 2019 au [Adresse 13], adresse qu'il a quittée le 26 décembre 2019 pour s'installer [Adresse 8], à [Localité 12].
La mise en demeure adressée le 7 juin 2019 par le Crédit du Nord au [Adresse 7] lui est d'ailleurs revenue pour cause de « destinataire inconnu à l'adresse ».
Aussi bien l'huissier mandaté avait-il d'abord écrit le 10 octobre 2019 au conseil du Crédit du Nord pour lui faire part des difficultés de signification de l'assignation, à quoi lui fut répondu que [S] [E] pourrait résider au [Adresse 1] (pièce no 11 du CDN).
[S] [E] n'apparaît pas davantage fondé à invoquer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Walter Ego pour reprocher à l'huissier de ne pas s'être tourné vers le mandataire judiciaire de la procédure afin de connaître l'adresse de [S] [E]. En effet, s'il ne ressort pas des échanges entre le Crédit du Nord et l'huissier de justice instrumentaire relatés par celui-ci qu'elle lui ait indiqué l'existence d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Walter Ego dont [S] [E] était le gérant, ouverte par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 15 décembre 2016 avant d'être transformée en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017, il n'est pas justifié par [S] [E] que les organes de la procédure comme le tribunal de commerce de Paris fussent en possession de sa nouvelle adresse [Adresse 13], ni que son avocat, dans cette procédure, eût été en mesure de la communiquer.
Au vu de ces éléments, et alors que [S] [E] ne prétend pas avoir signalé à la banque ses changements d'adresse successifs ni avoir mis en place un suivi de son courrier, l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice n'est pas caractérisée, si bien que la signification de l'acte introductif d'instance n'encourt pas la nullité, non plus que le jugement attaqué.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'occurrence, [S] [E] fait valoir que :
' il disposait au jour de son engagement d'un actif net (patrimoine et revenus annuels) d'un montant total de 87 148 euros ;
' il a souscrit deux prêts à hauteur de 49 044,60 euros en vertu d'un contrat souscrit auprès de la Société Générale en date du 15 février 2013, et de 115 000 euros en vertu d'un contrat de prêt automobile ;
' il s'était déjà porté caution pour un montant de 60 000 euros ;
' au mois de décembre 2015, les parts sociales de la société Walter Ego, au bord de l'état de cessation de paiement, ne valaient rien.
La Société générale produit la fiche de renseignements remplie par [S] [E] le 21 décembre 2015 où celui-ci déclare être célibataire sans enfant à charge ; disposer de revenus annuels de 70 000 euros nets, d'un patrimoine immobilier évalué à 100 000 euros financé par un prêt immobilier présentant un encours de 82 582 euros, soit un patrimoine immobilier net de 17 418 euros ; s'acquitter de charges d'emprunt annuelles de 17 319 euros et d'un loyer de 1 350 euros par mois, lequel était divisé par deux, soit 8 100 euros par an ; avoir fourni un précédent cautionnement de 60 000 euros. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
Le Crédit du Nord avait en outre connaissance du fait que [S] [E] était l'associé unique de la société Walter Ego au capital de 10 000 euros, dont l'intimée valorise les parts à huit fois le résultat annuel au 31 décembre 2009, soit : 8 × 17 911 € = 143 288 euros.
L'appelant verse toutefois aux débats le bilan et le compte de résultat de la société Walter Ego au 31 décembre 2015, lesquels font ressortir un résultat net de - 132 003 euros, et des dettes d'exploitation à hauteur de 433 397 euros dont 144 341 euros d'emprunts (sa pièce no 15). Il justifie de la sorte de l'absence de valeur des parts de la société Walter Ego, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2016, soit quatre mois après la signature des engagements de caution de [S] [E] (sa pièce no 1 : jugement de redressement judiciaire).
Au regard des revenus (70 000 euros) et charges (17 319 euros + 8 100 euros = 25 419 euros) déclarés par la caution, d'un précédent engagement mentionné pour un montant de 60 000 euros, et de son patrimoine immobilier net évalué à 17 418 euros, les cautionnements que [S] [E] a souscrits le 21 décembre 2015 à concurrence de 78 000 euros portaient le total de ses engagements à 138 000 euros. Ils apparaissent dès lors manifestement disproportionnés dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle les a souscrits, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il n'est pas démontré, ni même allégué, que le patrimoine de [S] [E], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation.
Il s'ensuit que la Société générale ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus le 21 décembre 2015 par [S] [E]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens, et sera condamnée au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la Société générale recevable en son intervention aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur les demandes formées in limine litis par [S] [E] ;
DÉBOUTE [S] [E] de ses demandes d'annulation de la signification de l'assignation du Crédit du Nord en date du 31 octobre 2019 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2020 ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance des engagements de caution de [S] [E] souscrits le 21 décembre 2015 ;
DÉBOUTE la Société générale de ses demandes dirigées contre [S] [E] ;
CONDAMNE la Société générale à payer à [S] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT