Texte intégral
- N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 15 Mai 2024
Minute n° 24/00024
Affaire : N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOEU
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Marie-Odile PEROT - CANNAROZZO + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [A] [Y] assignée à titre personnel, Et en sa qualité d’administrative légale de ses deux enfants mineurs :
1.Monsieur [E], [N], [D] [P],
2.Monsieur [C], [W], [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 24 Avril 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [Y] et M. [K] [P] étaient propriétaires des lots n°18 et 53 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement en date du 06 février 2018 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, M. [K] [P] et Mme [A] [Y] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 15 171,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2017, avec intérêts au taux légal pour la somme de 11 213,13 euros à compter du 17 mars 2016 et à compter du jugement pour le surplus, outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 et Madame [A] [Y] est l'administratrice légale de M. [E] [P] et de M. [C] [P], enfants mineurs de M. [K] [P].
Par jugement en date du 14 décembre 2021 et jugement rectificatif du 04 février 2022, rendus par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, Mme [A] [Y] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 11 742,74 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2017 au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal pour la somme de 6 650,09 euros à compter du 26 novembre 2019 et à compter du jugement pour le surplus, outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les demandes formées à l'encontre de MM. [E] [P] et [C] [P], enfants mineurs de M. [K] [P], représentés par Mme [Y] ont été rejetées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [A] [Y], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de MM. [E] [P] et [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil et 839 et 481-1 du code de procédure civile, de voir désigner un mandataire successoral de la succession de M. [K] [P], avec pour mission de :
- se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- d'accomplir les actes mentionnes à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
- toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et Des Finances ;
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ;
- régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
- représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de I article 813-8 du code civil ;
- soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
- se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Il demande en outre au juge de :
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- dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
-dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
- condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
-rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la dette est en constante augmentation, que la succession n'est pas réglée à ce jour et que Mme [Y] refuse de répondre aux sollicitations du notaire en charge de la succession.
Bien que régulièrement assignée, Mme [A] [Y] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 813-1 du code civil dispose que : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
L'article 1380 du code de procédure civile énonce que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production des jugements en date des 06 février 2018 et 14 décembre 2021 ainsi que des extraits de comptes copropriétaires, de ce que les propriétaires des lots 18 et 53 de la copropriété sont redevables d'une somme de 39 701,50 euros et que le syndicat des copropriétaires a la qualité de créancier de feu M. [K] [P].
Par ailleurs, les attestations d'enregistrement de déclaration de renonciation à succession en date des 16 décembre 2019, 10 janvier et 04 et 10 février 2020 justifient de ce que Mesdames [M] et [O] [P], Mme [T] [H], épouse [P] et MM [D] et [S] [P] ont renoncé à la succession de M. [K] [P].
Enfin, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un courriel en date du 23 août 2023 émanant de Maître [R] [F], notaire, indiquant que l'étude [10] est chargée du règlement de la succession de Monsieur [P], laissant deux enfants mineurs, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régulariser les actes de succession en raison du silence de l'administratrice légale des enfants mineurs qui ne répond à aucun des courriers.
Dès lors, il apparaît que Mme [Y], par son inertie, empêche l'administration de la succession.
En conséquence, en application du texte sus-visé, un mandataire sera désigné pour administrer provisoirement la succession de M. [K] [P], selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur la rémunération du mandataire désigné sera fixée à 1000 euros hors taxes et lui sera versée par la succession de M. [K] [P], dans l’intérêt de laquelle il est désigné.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Désigne Maître [I] [X], administrateur judiciaire sis [Adresse 3] à [Localité 8], en qualité de mandataire successoral provisoire avec pour mission de :
- se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- d'accomplir les actes mentionnes à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
- toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et Des Finances ;
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ;
- régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
- représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de I article 813-8 du code civil ;
- soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
- se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que la succession de M. [K] [P] devra verser à Maître [I] [X] la somme de 1000 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive qu’elle devra lui régler, et la condamne en tant que de besoin à lui verser cette somme ;
Condamne Mme [A] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,