Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFG4
Saisine : assignation en référé délivrée le 8 août 2022
DEMANDEUR
S.A.S. KULZER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coline BIED-CHARRETON, avocat au barreau de PARIS, toque: D0566
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 04 Novembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau en sa formation de référé a :
' Ordonné à M.[Z] [R] de payer à la société Kulzer France les sommes provisionnelles suivantes :
' 30'910,74 euros à titre de remboursement de frais professionnels pour des nuitées d'hôtels non justifiées, sous forme de mensualités de 2575,90 euros versées sur 12 mois consécutifs, au plus tard le premier de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que les intérêts légaux sur chaque mensualité ci-dessus courent à compter de sa date d'exigibilité, et produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière;
' Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de frais de transport par M.[Z] [R] ;
' Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
' Condamné M.[Z] [R] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 17 juin 2022, M.[Z] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 août 2022, la société Kulzer France sollicite la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour d'appel et réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 4 novembre 2022, la société Kulzer France a réitéré ses prétentions.
M.[Z] [R], bien que cité à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société Kulzer France expose que l'appelant ne peut valablement se prévaloir de conséquences manifestement excessives ou d'une quelconque impossibilité d'exécuter la décision puisque la section de référé du conseil de prud'hommes a accepté d'étaler le montant total de la créance de la société sur une durée de une année.
Au regard de la date relativement éloignée de l'audience de plaidoirie et de la nature même de l'affaire, elle estime avoir peu de chances de récupérer les sommes qui lui sont dues dans un délai raisonnable.
Elle sollicite ainsi la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. »
Sur la recevabilité de la demande, il doit être considéré que l'affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre avec clôture au 18 novembre et plaidoirie fixée au 14 décembre 2022.
M.[Z] [R] a signifié ses conclusions d'appelant le 12 juillet 2022.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimée disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour remettre ses conclusions au greffe.
L'assignation en référé étant en date du 8 août 2022, force est de constater que la demande est recevable en application de l'article 524 précité.
Sur le bien-fondé de la demande, il doit être admis que l'appelant n'excipe et ne justifie d'aucunes conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter la décision.
En l'absence non contestée de commencement d'exécution de l'ordonnance déférée, il sera donc fait droit à la demande de radiation.
M.[Z] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/5852,
Dit que la décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelle que le premier président autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[Z] [R] aux dépens,
Condamne M.[Z] [R] à payer à la société Kulzer France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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