Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 77 /2022 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11523 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4ZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 03 Mai 2021 par le Président du TJ de PARIS (RG N° 21/00905)
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Marina MATOUSEKOVA, de L'AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R237
INTIMÉ
Monsieur [O], [C] [Y]
né le 17 Février 1963 à [Localité 7]
domicilié : [Adresse 1])
Représenté par M e Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laure ALDEBERT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [M] [X], ancien consultant en organisation et finances, expose qu'en 2012 dans le souhait d'entreprendre un voyage autour du monde avec sa famille, il s'est porté acquéreur d'un catamaran « Song Saïgon » mis en vente par M. [O] [Y] à [Localité 6].
2- M. [Y], demeurant alors au Vietnam était propriétaire de ce bateau par l'intermédiaire d'une société des Iles Vierges Britanniques dénommée Song Saigon Ltd.
3- M. [L] [P] a acquis le navire moyennant le prix de 1 220 000 euros au travers de deux actes intervenus successivement le 6 avril 2012 avec la société Song Saigon Ltd sous forme d'un Memorandum of Agreement (MoA) et le 3 mai 2012 d'un « Share Sale and Purchase Agreement » ou « SSPA » au terme duquel M. [Y] a cédé l'intégralité des actions de la société Song Saigon Ltd qu'il détenait à M.[L] [P].
4- Le MoA contenait une clause compromissoire prévoyant en cas de différend un arbitrage à Londres en son article 41.
5- Le SSPA contenait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux des Iles Vierges Britanniques (Article 9.28) comme suit « les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux des Iles Vierges britanniques pour régler tout litige pouvant découler ou être lié au présent Contrat ».
6- M. [L] [P] a pris possession du bateau le 5 mai 2012 à Rosas en Espagne et payé le prix.
7- Estimant avoir subi des incidents techniques et plusieurs avaries dès l'utilisation en mer du bateau et avoir été trompé sur sa valeur au moyen d'une fausse expertise établie, M. [X] a porté plainte le 1er octobre 2012 contre M. [Y] à [Localité 5] pour escroquerie, faux et usage de faux auprès de la division économique et financière du service régional de [Localité 5].
8- Le 9 novembre 2012 le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une information judiciaire des chefs de faux et usage de faux en écriture privée complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée et escroquerie.
9- Sur ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 15 mars 2016 par le juge d'instruction, M. [Y] et M [K], expert maritime, ont comparu devant le tribunal de Marseille respectivement pour faux, usage de faux et escroquerie et complicité de faux et usage de faux.
10- M. [X] constitué partie civile, a demandé en réparation de son préjudice en principal la somme de 1.220.000 euros équivalente au prix d'acquisition du bateau estimant que la remise par M. [Y] de la fausse expertise valorisant le bateau à 2.500.000 euros l'avait déterminé à faire son acquisition.
11- Par décision en date 4 avril 2018 le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé M. [Y] des infractions concernant M. [X] faute de preuve , mais a retenu celles de faux et usage de faux au préjudice de la compagnie d'assurance Lloyds destinataire du rapport d'expertise litigieux et condamné M. [Y] à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
12-En l'état de la relaxe, M. [X] a été débouté ses demandes indemnitaires.
13-Sur appel de M. [X] des dispositions civiles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision rendue par un arrêt en date du 7 mai 2019.
14-C'est dans ce contexte que le 13 février 2018 M. [Y] reprochant à M. [X] d'avoir formé des demandes indemnitaires concernant la vente du bateau devant une juridiction française en violation de la clause compromissoire qui réservait tout litige à la connaissance du tribunal arbitral, a introduit une procédure d'arbitrage à Londres sur le fondement de l'article 41 du MoA en anti suit injunction pour interdire à M. [X] de poursuivre toute procédure autrement que devant le tribunal arbitral et en paiement des frais engagés devant les juridictions françaises pour assurer sa défense.
15- Dans le cadre de la procédure arbitrale M [X] s'est porté reconventionnellement demandeur en annulation du contrat de vente et d'achat des actions sollicitant une indemnité en principal de 1 200 000 euros.
16-Au terme de la sentence arbitrale rendue à Londres le 22 février 2021, le tribunal constitué d'un arbitre unique a fait droit à la demande en paiement de M. [Y].
17- M. [X] a été condamné à verser à M.[Y] la somme en principal de 483.636,20 € outre les frais d'arbitrage correspondant au remboursement des sommes que M [Y] avait engagées devant la juridiction française. M. [X] a été débouté de ses demandes reconventionnelles,
18- La sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance en date du 3 mai 2021 sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris.
19-Par déclaration en date du 21 juin 2021 M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance devant la cour d'appel de Paris.
20- Les parties ont adhéré au protocole de procédure de la chambre commerciale internationale.
21-Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence formée par M. [X].
22- L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
23-Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2021, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1520, 1525 et 32-1 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-INFIRMER l'ordonnance d'exéquatur de la Sentence arbitrale rendue à Londres le 22 février 2021 par l'Arbitre unique, M. [A] [J] ;
Statuant à nouveau,
-DIRE que la Sentence ne saurait rentrer dans l'ordre juridique français car l'Arbitre unique s'est prononcé à tort compétent, sa nomination a été irrégulière, l'Arbitre unique a méconnu sa mission et n'a pas respecté le principe du contradictoire, et la Sentence est manifestement contraire à l'ordre public international français ;
-DIRE qu'il n'y a lieu à exequatur ;
-REJETER l'ensemble des demandes de M. [O], [C] [Y] ;
-CONDAMNER M. [O], [C] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour la somme forfaitaire de 200.000 EUR en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [O], [C] [Y] au paiement de la somme de 15.000 EUR en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [O], [C] [Y] aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Marina MATOUSEKOVA, avocat à la Cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
24- Par conclusions (2) notifiées par voie électronique en date du 13 mai 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions
-DÉBOUTER M. [X] en toutes ses demandes
-Le CONDAMNER aux dépens, qui seront recouvrés par Me Bouzidi-Fabre par application de l'article 699 du Code de procédure civile, et au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III/ MOYENS DES PARTIES
25-M. [X] soutient à titre principal et en premier lieu le moyen d'annulation fondé sur l'incompétence du tribunal arbitral en faisant valoir que le litige n'est pas couvert par la clause d'arbitrage.
26-A cet égard il fait observer que les demandes de M. [Y] étaient sans lien avec la vente du navire s'agissant du remboursement des frais de défense de la procédure pénale devant les juridictions françaises pour des actes délictueux et qu'elles auraient dû en tout état de cause être présentées devant les juridictions étatiques françaises selon les règles de conflit de juridiction en matière délictuelle et non devant un tribunal arbitral.
27-Il fait ensuite valoir que selon la jurisprudence française cette clause devait s'écarter devant la clause attributive de juridiction au profit des juridictions des Iles vierges britanniques prévue au contrat de vente des actions, le ' SPPA' signé postérieurement avec M. [Y] en nom propre.
28-A cet égard, il ajoute que M. [Y] tiers au contrat ' MoA - signé avec la société Song Saigon ne pouvait pas se prévaloir de la clause qui était manifestement inapplicable ratione personae.
29- M. [X] invoque en deuxième lieu la nomination irrégulière de l'Arbitre Unique en faisant valoir qu'il a été nommé de manière unilatérale par M. [Y] sans qu'il ne donne son accord sur sa désignation ni sur la soumission du litige au Règlement d'arbitrage LMAA.
30- Il avance qu'il ressort de la sentence des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre au regard de la structure et des termes de celle-ci et met en avant l'existence de liens possibles entre le conseil de M. [Y] et l'arbitre à travers des affaires les impliquant.
31- Il fait valoir en troisième lieu la méconnaissance par l'arbitre de sa mission en ce qu'il n'a pas respecté son obligation de motivation de la sentence pour ne pas avoir fourni de justification au fondement de l'acceptation des demandes de M. [Y] qu'il a outrepassé ses pouvoirs en rendant une décision en équité.
32- Il considère de plus que l'arbitre, en rendant une sentence à l'égard d'une tierce personne, a également méconnu ses pouvoirs.
33- M. [X] reproche en quatrième lieu une violation du principe du contradictoire pour ne pas avoir pu participer à la constitution du tribunal arbitral faute de notification en due forme de la requête en arbitrage et en tire comme conséquence qu'il n'a pas pu se défendre invoquant également la partialité de l'arbitre.
34- Enfin il fait valoir en dernier lieu que la sentence est contraire tant à l'ordre public international de procédure que de fond.
35- A cet égard il reprend les raisons exposées plus haut tenant au non respect de l'égalité des parties du contradictoire et ajoute qu'en accordant le remboursement des frais de procédure pénale, l'arbitre a rendu une décision inconciliable avec les décisions des juridictions françaises de [Localité 5] et d'[Localité 2] en remettant en cause leur contenu.
36- Il fait observer que l'affaire a été rejugée en violation de la loi de police française selon laquelle les juridictions pénales françaises ont la primauté concernant les infractions commises sur le territoire français et sur toute autre demande relative à la procédure pénale de sorte que son exécution ne peut être poursuivie en France.
37- Il soutient en dernier lieu que reconnaitre l'exécution de la sentence aboutirait à un déni de justice compte tenu de son incapacité financière à fournir devant les juridictions anglaises une garantie de 88.000£ pour que son recours en annulation soit admis.
38-En réponse, sur le premier moyen de refus d'exécution de l'ordonnance d'exequatur relatif au caractère inapplicable de la clause et l'incompétence du tribunal arbitral, M. [Y] soutient que ses demandes étaient couvertes par la clause d'arbitrage, qu'elles étaient en lien avec l'interprétation ou l'exécution du contrat tel que prévu par la clause s'agissant du préjudice devant la juridiction française dans une procédure engagée par M. [X] pour obtenir le remboursement du prix du navire, objet du contrat.
39-Il ajoute que M. [X] a par ailleurs demandé, lors de la procédure d'arbitrage, de nouveau le remboursement du prix de vente du bateau et tente en réalité, par la présente procédure, d'obtenir une révision au fond de l'affaire.
40-Il estime que le MoA constitue la promesse synallagmatique de vente du bateau en exécution de laquelle le prix a été payé et non un contrat préliminaire de sorte que c'est la clause compromissoire contenue dans celui-ci qui prévaut et devait s'appliquer et par extension à lui à titre personnel en raison de son implication directe dans la vente.
41-En deuxième lieu, M. [Y] conteste l'irrégularité de la nomination de l'arbitre au motif que M. [X] n'a, en connaissance de cause, pas opté pour la désignation de son arbitre malgré des notifications effectuées conformément à l'article 17 de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996.
42-Il soutient ensuite qu'il a été suggéré à l'arbitre que soit appliqué le Règlement LMAA qui présentait, notamment, pour avantage d'avoir des frais d'arbitrage moins élevés. Il ajoute que son application n'a eu aucune incidence sur la procédure conformément à la loi de 1996 et qui n'a pas été contesté par M. [X].
43-Il fait valoir enfin sur ce motif qu'il n'est pas démontré que l'arbitre n'était pas indépendant et impartial.
44-Sur le non-respect de sa mission par l'arbitre visé en troisième lieu, M. [Y] fait valoir que M. [X] conteste en réalité le contenu de la sentence qui est motivée.
45-En quatrième lieu, il souligne que le principe du contradictoire a bien été respecté puisque M. [X] a comparu à la procédure d'arbitrage, qu'il a conclu et que la sentence a été rendue au regard des thèses développées par les parties.
46-En dernier lieu sur le moyen basé sur la violation de l'ordre public international, M. [Y] fait valoir que les arguments ne sont qu'une redite de ceux déjà invoqués et conteste l'existence d'une contradiction entre les décisions des juridictions étatiques françaises et la sentence arbitrale.
47-A cette fin il soutient qu'il n'a pas formé de demandes indemnitaires devant les juridictions françaises et que seul M. [L] [P] a sollicité des demandes à ce titre dont il a été débouté.
48-Il termine en indiquant que l'arbitre n'a pas reproché à M. [X] d'avoir déposé plainte mais le fait d'avoir présenté devant les juridictions françaises dans le cadre de l'action mise en mouvement par sa plainte, des demandes indemnitaires tendant à la restitution du prix de vente du bateau qui relevaient de la compétence exclusive de l'arbitre.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence totale du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile)
49-Selon l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
50-Dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 1520, 1° du code de procédure civile, il appartient au juge de l'exequatur de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
51-En l'espèce il ressort du MoA conclu le 6 avril 2012 entre M. [X] et la société Song Saigon Ltd qu'il contient en son article 41 intitulé « Dispute and Law » une clause compromissoire sur la base de laquelle M. [Y] a introduit la procédure arbitrale.
52-Pour mémoire l'article 41 prévoyait que « Any dispute in connection with the interpretation and fulfilment of this Agreement. unless the same can be settled amicably, shall be referred to arbitration in London in accordance with the provision of the Arbitration Act of 1996 and as subsequently amended (unless the Parties agree upon a sole arbitrator) each party appointing an arbitrator and the two arbitrors in the event of a disagreement appointing an umpire whose decision shall be final and binding upon both Parties hereto. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England ».
Ainsi traduit :
« Tout différend en lien avec l'interprétation et l'exécution du présent Accord, à moins qu'il ne puisse être réglé à l'amiable, sera soumis à l'arbitrage à Londres, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de 1996, telle qu'amendée par la suite (à moins que les parties ne s'entendent sur la nomination d'un arbitre unique), chacune des Parties désignant un arbitre et les deux arbitres, en cas de désaccord, désignant un juge-arbitre dont la décision sera définitive et contraignante pour les deux Parties. Le présent Accord sera régi et interprété conformément à la loi anglaise.
53-L'appelant soutient que la clause était inapplicable aux demandes soumises au tribunal arbitral par M. [Y] ce qui n'a pas été retenu par le tribunal arbitral pour des motifs qu'il a exposés au § 54 et suivants de la sentence, comme suit :
§ 64 On behalf of M. [X] it was also argued that M. [Y] claims were not covered by the arbitration agreement in clause 41 of the memorandum of agreement which related to 'any dispute in connection with the interpretation and fulfilment of this agreement ''. It was said that M. [Y]'s claims for costs and expenses were not covered by the terms 'interpretation' and 'fulfilment'. However, M. [Y] claims were manifestly for breaches of the memorandum of agreement and in particular breaches of clause 41. An alleged failure to comply with a clause or clauses of a contract manifestly relates to the proper 'fulfilment'of that contract. Clearly the claims fell within the ambit of clause 41 of the memorandum of agreement.
Traduit comme suit :
« La défense de M. [X] a également soutenu que les revendications de M. [Y] n'étaient pas couvertes par la convention d'arbitrage de l'Article 41 de la promesse de vente qui concernait « tout litige lié à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat ... ». Il a été dit que les revendications de M. [Y] en matière de coûts et de dépenses n'étaient pas couvertes par les termes « interprétation » et « exécution ». Toutefois, les revendications de M. [Y] étaient manifestement fondées sur des violations de la promesse de vente et, en particulier, sur des violations de l'Article 41. Le non-respect allégué d'une ou plusieurs clauses d'un contrat se rapporte manifestement à « l'exécution» adéquate dudit contrat. Il est manifeste que les revendications entrent dans le champ d'application de l'Article 41 de la promesse de vente. ».
53- Il revient à la cour dans le cadre de son contrôle sur la compétence à la lumière de ce qui a été rappelé au point 50 de la décision de rechercher si les demandes de M. [Y] sont couvertes par la clause de l'article 41 du MoA précitée indépendamment de ce qui a été jugé au fond.
54- A cette fin, il est constant que le tribunal arbitral était saisi de la part de M. [Y] des demandes suivantes :
In these arbitration proceedings M. [Y] claimed :- (a) His out of pocket expenses of €9,683.17 for hotels and air fares; (b) The loss of use of € 600,000 which he was required to post as security by the [Localité 5] court calculated as follows :
(i) On €600,000 from 16 th December 2012 (the date of remittance to the [Localité 5] court) to 1st October 2018 (the date when €500,000 was repaid by the [Localité 5] court) - €358,818.48.
(ii) On €100,000 which has not yet been returned from 2nd October 2018 to 7 th May 2019 - €6,468.12 (calculated at 216 days at a daily rate of €29.945 per day it was accepted that the present refusal of the court to return the final tranche of €100,000 could not be blamed on M. [X] and so the interest calculation was stopped at the date of the judgment of the Cour d'Appel);
(c) The fees of Jackson Parton in the total amount of €70,466.67;
(d) The fees of SCP Villeneau Rohart Simon & Associes for acting in the first instance hearing in Marseille - €84,103.37, in the Cour d'Appel €13,804.24 and assistance in the London arbitration proceedings of €10,808.82.
-Soit dans la version traduite de la sentence à l'appui de la demande d'exequatur:
« Dans cette procédure d'arbitrage, M. [Y] a revendiqué ce qui suit:
a) dépenses personnelles de 9 683,17 euros pour les frais hôteliers et les déplacements aériens ;
b) perte d'utilisation des 600.000 euros requis pour produire une garantie demandée par le Tribunal de Marseille calculée comme suit :
(i) Sur 600.000 euros du 16 décembre 2011 (date de leur versement au Tribunal de Marseille) au 1er octobre 2018 (date à laquelle 500.000 € ont été remboursés par le tribunal de Marseille)- 358.818,48 €.
(ii) Sur les 100.000 euros qui n'ont pas encore été restitués du 2 octobre 2018 au 7 mai 2019 - 6.468.12 € (calculés à 216 jours au taux quotidien de 29,945 euros par jour - il a été admis que le refus actuel du Tribunal de restituer la dernière tranche de 100.000 euros ne pouvait être imputé à M. [X] et donc le calcul des intérêts a été arrêté à la date du jugement de la Cour d'Appel) ;
c) Les honoraires de Jackson Parton d'un montant total de 70.466,67 €;
d) Les honoraires de la SCP Villeneau Rohart Simon & Associes pour avoir agi en première instance à Marseille-84 103,37 €, à la Cour d'Appel l3 804,24 € et l'assistance à l'arbitrage londonien de 10.808,82 €.
56 ' Sa demande était fondée sur le reproche fait à M. [X] d'avoir fait des fausses déclarations tout au long de la procédure pénale et pour avoir demandé la restitution du prix de cession du bateau devant les juridictions étatiques françaises dans le cadre de sa constitution de partie civile sans tenir compte de la clause compromissoire du MoA applicable entre eux.
57- Il demandait ainsi réparation des frais qu'il avait été contraint d'engager pour se défendre dans une procédure intentée selon lui à tort par M. [X], son préjudice correspondant aux frais d'avocats, de déplacement, d'hôtel, et de perte d'utilisation de la garantie financière demandée par le tribunal de Marseille.
58- Toutefois la cour relève de ces énonciations et constatations que les demandes indemnitaires de M. [Y] ne trouvent pas leur assise dans l'exécution du contrat de vente du bateau mais dans les poursuites engagées en 2012 au demeurant par le ministère public devant la juridiction pénale à [Localité 5] ayant conduit à sa relaxe en 2016 concernant M. [X] seulement puisque M.[Y] a été déclaré coupable des faits visés au préjudice de la compagnie d'assurance Lloyds destinataire d'une des expertises litigieuses.
59-Ainsi quand bien même les faits de faux, usage de faux et escroquerie ayant donné lieu aux poursuites pénales se sont révélés à l'occasion de la vente du bateau, la demande de M. [Y] en remboursement des frais pour se défendre n'est pas un différend en lien avec l'exécution du contrat mais avec les actes de poursuites exercées par le parquet sur des faits prétendument commis au préjudice de M. [X] et de la Lloyds.
60- Il résulte de ce qui précède que cette demande n'entrait pas dans le champ d'application de la clause compromissoire.
61-Il s'ensuit qu'en statuant sur le fondement de celle-ci, le tribunal arbitral a étendu sa compétence à des questions qui n'étaient pas couvertes par la clause compromissoire figurant sous l'article 41 du MoA.
62-Ainsi sans qu'il soit utile de se prononcer sur les autres moyens soulevés, il convient d'accueillir l'appel et d'infirmer l'ordonnance d'exequatur rendue le 3 mai 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédures abusives (art. 32-1 CPC)
63-M. [X] sollicite une somme forfaitaire de 200 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral au titre de la procédure arbitrage et de l'exécution de la sentence.
64- En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par M. [Y] qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits de sorte que M. [X] sera débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens ;
65-M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
66-En outre, il doit être condamné à verser à M. [L] [P] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Dit que l'appel contre l'ordonnance ayant conféré l'exequatur à la sentence rendue le 3 mai 2021 est bien fondé ;
2- Infirme l'ordonnance d'exequatur rendue le 3 mai 2021 par le tribunal judicaire de Paris
Statuant à nouveau
3- Rejette la demande d'exequatur de la sentence rendue le 3 mai 2021
4-Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] pour procédures abusives ;
4- Condamne M. [Y] à payer à M. [X] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pouvant être recouvrés directement par Me Marina MATOUSEKOVA, avocat à la Cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière P/ le Président empêché
[T] [E] [W] [N]