Texte intégral
N° de minute : 2024/12
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S7E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1331)
Saisine de la cour : 8 avril 2022
APPELANT
S.A. NOUMEA CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [P] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLÉE
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Mme [L] ép. [Y]
Expéditions - Me BIGNON
- Copie TPI ; Copie CA
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2016, la société Nouméa crédit a consenti à Mme [L] épouse [Y] la location d'un véhicule de marque Kia type Sportage, immatriculé [Immatriculation 4], d'une valeur de 4.123.900 FCFP, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 96.263 FCFP. Une option d'achat au terme de la location d'un montant de 41.239 FCFP a été convenue.
Le véhicule a été restitué le 20 novembre 2018 et vendu le 26 décembre 2018.
Suivant requête introductive déposée le 4 mai 2021 et signifiée le 25 mai 2021, la société Nouméa crédit a poursuivi Mme [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme principale de 1.543.423 FCFP outre intérêts conventionnels.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, la juridiction saisie, retenant que les échéances étaient impayées depuis le mois d'avril 2018 et que l'action avait été introduite le 4 mai 2021, a :
- dit l'action forclose,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Nouméa crédit les dépens de l'instance.
Par requête déposée le 8 avril 2022, la société Nouméa crédit a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 8 avril 2022, la société Nouméa crédit demande à la cour de :
- constater que la juridiction du premier degré a statué ultra petita au regard de la dette reconnue ;
- constater que la reconnaissance de dette non équivoque, intervenue aux termes de la sommation de payer en date du 25 janvier 2019 emportait renonciation à se prévaloir de la prescription ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner Mme [Y] à payer à la société Nouméa crédit la somme principale de 1.543.423 FCFP arrêtée au 21 janvier 2019, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la sommation de payer du 25 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme identique au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 25 janvier 2019
pour un montant de 22.525 FCFP, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexcal.
La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à Mme [Y] le 17 mai 2022 (acte délivré à domicile).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
Le 11 décembre 2023, l'appelante a déposé une note en délibéré traitant du délai de prescription après interruption.
Sur ce, la cour,
La société Nouméa crédit conteste que son action en paiement soit prescrite puisque, sur sommation interpellative de Me [J], huissier de justice, en date du 25 janvier 2019, Mme [Y] a reconnu sa dette et s'est engagée à régulariser sa situation, et que cette reconnaissance de dette a entraîné renonciation à se prévaloir de la prescription.
L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L'article 2231 précise : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »
Si Mme [Y] a reconnu devoir la somme litigieuse lorsqu'elle a été sommée par Me [W], il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un « nouveau délai de même durée que l'ancien » a commencé à courir à compter du 25 janvier 2019.
Etant soumise à la prescription biennale de l'article L 311-52 du code de la consommation, l'action aurait dû être engagée avant le 25 janvier 2021. La requête introductive d'instance a été déposée le 4 mai 2021, au-delà de ce délai, à une date où la prescription était acquise de sorte que l'action est frappée de forclusion.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Nouméa crédit aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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