Texte intégral
N° RG 20/04652 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDT2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 09 juillet 2020
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 17/04857
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
L'ÉTAT REPRÉSENTÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
INTIME :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (MAINE ET LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 30 novembre 2022 avancée au 24 Novembre 2022
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous-seing privé du 28 mars 2012, Messieurs [V] et [M] ont cédé à Monsieur [R] [D] 1675 parts de la SARL Phisam, au prix d'un euro la part, 1576 parts étant cédées par Monsieur [Z] [V] et 99 par Monsieur [N] [M]. Monsieur [D] s'est acquitté de droits d'enregistrement de 33 euros.
Le 11 décembre 2015, la 13e brigade de vérification de la Direction Générale des Finances Publiques de contrôle fiscal ouest a évalué la valeur vénale des titres cédés à 183'797 euros et analysé cette cession comme une donation indirecte justifiant un rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant total de 128'505 euros, intérêts de retard compris.
Monsieur [D] a contesté la rectification proposée en faisant essentiellement valoir que l'intention libérale des cédants n'était pas prouvée.
L'administration fiscale a maintenu sa position et a émis le 29 juillet 2016 un avis de mise en recouvrement d'un montant de 158 505 euros.
La réclamation contentieuse formée le 15 septembre 2016 par Monsieur [D] a été rejetée le 14 mars 2017. Monsieur [D] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon le 11 mai 2017 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a ordonné la décharge du rappel des droits de mutation, condamné le directeur général des finances publiques à rembourser à Monsieur [D] la somme de 128 505 euros outre intérêts de retard à compter de l'assignation et aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur [D] d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'État représenté par le directeur général des finances publiques a relevé appel de cette décision le 24 août 2020.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a d'office prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 mars 2021 par Monsieur [D].
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2020, par lesquelles le directeur général des finances publiques demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de confirmer la décision administrative de rejet, de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel de ainsi qu'à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de se référer aux écritures de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est du 8 juin 2021.
MOTIVATION
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Tel est le cas de Monsieur [D] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 894 du code civil, pour que l'existence d'une donation soit établie, il convient de démontrer l'intention libérale du donateur, le dépouillement immédiat et irrévocable de celui-ci et l'acceptation du bénéficiaire.
En l'espèce, les conditions relatives au dessaisissement des donateurs et à l'acceptation du donataire ne sont pas contestées.
Une donation indirecte résulte généralement d'un contrat dont les prestations sont réelles mais volontairement déséquilibrées. Le directeur général des finances publiques déduit l'intention libérale du déséquilibre constaté entre les engagements des parties ainsi que par les liens d'affection existant entre celles-ci.
La brigade de vérification a rappelé dans le cadre de sa proposition de rectification que la société Phisam a été créée le 24 mars 2010 par apport par Messieurs [V] et [M] de respectivement 45 292 et 2 849 actions de la société Nature et Stratégie et que le 20 décembre 2011, la société Phisam a acquis auprès de la société Oraxys environnement 7 138 actions de cette même société au prix unitaire de 138,977 euros; elle s'est basée sur cette transaction pour évaluer les titres qui ont été cédés trois mois plus tard.
Cette opération a conféré à Messieurs [V] et [M] une parfaite connaissance de la valeur réelle des titres qui ont fait l'objet de la cession du 28 mars 2012 au profit de Monsieur [D].
Les premiers juges ont constaté que l'écart entre le prix des titres cédés fixés dans l'acte de cession à la somme de 1 775 euros et la valeur de ces titres telle qu'évaluée par l'administration fiscale à la somme de 183'797 euros n'était pas contesté.
En ce qui concerne le lien entre les parties, le directeur général des finances publiques fait valoir que Monsieur [M] est l'ancien compagnon de la s'ur de Monsieur [V], et que Monsieur [V] a indiqué à ses services qu'il entretenait des liens d'amitié avec Monsieur [D] depuis leurs jeunes années. Il s'appuie également sur la formulation employée par Monsieur [D] dans sa réclamation : « Monsieur [V] a cédé les parts de la société Phisam à Monsieur [D] et obtenu de Monsieur [M] qu'il fasse de même ».
Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré par l'administration fiscale que l'amitié de jeunesse entre Monsieur [V] et Monsieur [D] était suffisamment intense pour motiver une donation, et qu'il ne pouvait être déduit de la relation amoureuse entretenue pendant une période entre Monsieur [M] et la s'ur de Monsieur [V] une volonté de Monsieur [M] de gratifier Monsieur [D], d'autant que ce dernier se prévalait de sa qualité de membre du comité stratégique de la société Nature et Stratégie pour affirmer que son accession au capital de la société Phisam présentait un intérêt pour cette dernière et que son implication à long terme aux côtés de Monsieur [V] dans la gestion de la société Phisam était escomptée.
Toutefois, aucune preuve de l'intérêt pour la société Phisam de compter parmi ses actionnaires Monsieur [D] n'a été rapportée, pas plus que le projet ou l'engagement de ce dernier de s'investir dans la gestion de cette société. En revanche, les liens amicaux anciens liant Monsieur [V] et Monsieur [D] ne sont pas contestés, et Monsieur [D] lui-même a indiqué que Monsieur [M] lui avait consenti cette cession de parts à la demande de Monsieur [V], ce dernier étant manifestement à l'initiative de la cession et de l'appauvrissement corrélatif des cédants. Il en résulte qu'en l'absence de tout motif professionnel avéré, seule l'amitié de jeunesse entre Messieurs [V] et [D] est à l'origine du déséquilibre flagrant entre la valeur réelle des parts cédées et le prix modique qui a été fixé, l'intention libérale des cédants à l'égard de M. [D] étant ainsi caractérisée.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé, et la demande de décharge de Monsieur [D] rejetée.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à l'Etat d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
Confirme la décision de rejet du 14 mars 2017 ;
Prononce le rétablissement des impositions litigieuses mises en recouvrement le 29 juillet 2016 suivant notification de rectification du 11 décembre 2015 pour la somme principale de 109'273 euros et celle de 19'132 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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