Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 15h07 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [N]
né le 27 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris, et de M. [W] [C] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 avril 2024 à 15h07, rejetant les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, et autorisant le maintien de M. [Z] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2024, à 13h29, par M. [Z] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Pour contester l'ordonnance en litige, M. [N] se prévaut de la notification tardive de ses droits en raison, d'une part, de l'impossibilité de contrôler l'heure et la durée du contrôle en aérogare du fait notamment d'une incohérence entre la procédure établie par la police aux frontières et ses courriels, et, d'autre part, de l'utilisation irrégulière du fichier Visabio dès lors que cette diligence serait superflue, au motif qu'il se trouvait manifestement dépourvu de tout passeport et visa.
Sur l'ensemble de ces moyens, la cour estime que le premier juge a, par des motifs circonstanciés et pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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