Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 14 MARS 2024
RG N° : 23/00801 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAL
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 23 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00142
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00801 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAL
Défendeur à l'incident et appelant :
Monsieur [X] [M]
Lasserre
[Localité 1]
Représentant : Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Madame [K] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 23 Juin 2023 entre M. [X] [M], demandeur, d'une part, et, d'autre part, Mme [K] [G], défenderesse, par lequel ce tribunal :
- a prononcé la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2019 entre les parties,
- enjoint à Mme [G] de libérer les lieux, en prenant soin d'y laisser le matériel listé en annexe dudit conrtat, dans le mois suivant signification de ce jugement, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- a condamné M. [M] à restituer à Mme [G] la somme de 5 640 euros représentant portion du prix déjà versé et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- a rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 juillet 2023 par Me Maritza BERNIER, avocate, pour le compte de M. [X] [M],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me DEMOCRITE, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 16 octobre 2023 pour le compte de Mme [G], intimée,
Vu les conclusions au fond de l'appelant, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 17 octobre 2023,
Vu les conclusions en réplique de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 9 janvier 2024, lesquelles, bien qu'adressées à la cour, contiennent néanmoins une demande de radiation de l'affaire pour inexécution de la décision déférée,
Vu les conclusions adressées cette fois au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l'appelant par voie électronique au nom de l'intimée le 8 janvier 2024, par lesquelles elle souhaite voir:
- constater que M. [X] [M] n'a pas exécuté le jugement querellé et n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire,
- ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d'incident aux mêmes fins ('conclusions aux fins de radiation n° 2") de Mme [G] remises au greffe et notifiées au conseil des appelants par RPVA le 1er février 2024,
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'appelant, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 25 janvier 2024, par lesquelles il souhaite voir :
- déclarer que l'exécution provisoire de la décision en cause risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui,
- déclarer qu'il justifie de dettes et de charges le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter la décision en l'état,
- déclarer que l'intimée, qui est sans emploi, ne serait pas en mesure de restituer la somme en cause,
- débouter en conséquence Mme [G] de sa demande de radiation,
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 5 février 2024, les avocats dûment convoqués, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que Mme [G] justifie de la signification à M. [M] du jugement déféré par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 ; que ce jugement est incontestablement exécutoire de droit par provision ; et que, par suite, compte tenu de ladite signification, il est en l'état exécutoire à l'encontre de M. [M] s'agissant des sommes au paiement desquelles il y a été condamné, soit 5 640 euros à titre principal et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 6 540 euros ;
Attendu que M. [M] ne conteste pas n'avoir pas payé ces sommes et n'avoir ainsi pas exécuté le jugement qu'il a déféré à la cour, mais se déclare dans l'incapacité de ce faire compte tenu de sa situation financière et de ses charges, notamment celle de deux enfants ; qu'il excipe aussi de l'incapacité où serait l'intimée de les lui restituer en cas d'infirmation du jugement en sa faveur ;
Attendu que M. [M] invoque et justifie, par la production d'une fiche de paye de janvier 2023 et surtout son avis d'impôt sur les revenus 2022, d'un revenu personnel mensuel moyen imposable de 2305 euros, cependant qu'il omet de mentionner le revenu de son épouse ou de sa compagne en la personne de Mme [N], co-déclarante fiscale, lequel, aux termes du même avis d'impôt qui leur est commun, s'établit en moyenne mensuelle à 1 553,08 euros ; qu'il en résulte que le ménage a un revenu mensuel moyen total de plus de 3 850 euros ;
Attendu que ces deux revenus sont à prendre en compte pour le paiement des charges alléguées par M. [M], celle de deux enfants, d'un remboursement de prêt pour 785,12 euros par mois, de deux dettes bancaires distinctes, soit 5 021,81 euros au 29 août 2023 et 2 710,60 euros au 23 janvier 2024 et d'une dette SOMAFI de 21 706,21 euros au 25 janvier 2024 ;
Mais attendu qu'en l'état de ses productions, si ces dettes sont démontrées pour un total de l'ordre de 27 400 euros, d'une part, il n'est rien dit ni démontré de leurs origine et fondement et, d'autre part, rien n'est produit davantage qui révèlerait les modalités actuelles de leur remboursement, de quoi il ressort que la juridiction est laissée dans la plus complète ignorance de la charge mensuelle éventuelle de ce remboursement, sachant qu'une procédure de surendettement est ouverte à tout débiteur incapable de couvrir ses dettes et charges et que M. [M], bien qu'arguant d'une situation de fort endettement, ne dit rien de cette possibilité et de son éventuelle mise en oeuvre à son profit ;
Attendu qu'en outre, si M. [M] affirme qu'il n'est titulaire d'aucun patrimoine, ni mobilier ni immobilier, il reste taisant sur la manière dont il se loge, lui et sa famille, puisqu'il n'invoque aucune charge de loyer, de quoi il ressort que son exposé de sa situation matérielle n'est que partiel et qu'il ne démontre donc, ni que l'exécution, avant le jugement de son appel, d'une somme limitée à un total de moins de 6 600 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il soit réellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui l'y condamne ;
Attendu que par ailleurs, la circonstance, également alléguée par M. [M], que Mme [G] ne serait pas en capacité, en cas d'infirmation de la décision querellée, de lui rembourser les sommes qu'il lui aurait réglées sur la base d'une condamnation exécutoire à titre provisoire, n'est pas démontrée et caractérise un véritable procès d'intention ; qu'en effet, si Mme [G] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et semble ainsi n'avoir que de modestes revenus, il n'est pas permis de la suspecter de vouloir organiser son insolvabilité, en dilapidant les sommes lui revenant, aux fins de non remboursement de celles qu'elle devrait à M. [M] en cas d'infirmation de la décision qui en l'état lui bénéficie ;
Attendu qu'il convient en conséquence, au constat du défaut d'exécution d'une décision dont il n'est pas démontré, ni qu'elle soit de nature à entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, ni que M. [M] soit dans l'impossibilité de l'exécuter, de prononcer la radiation de l'instance d'appel diligentée par ce dernier du rôle des affaires en cours ;
Attendu que M. [M], qui succombe en cet incident de mise en état, en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation, pour inexécution de la décision querellée, de l'affaire n° RG 23/00801 du rôle des affaires en cours,
Condamnons M. [X] [M] aux entiers dépens de l'incident de mise en état.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment