Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
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DOSSIER : N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EV7Y
DEMANDERESSE
Mme [K], [Y], [G] [V] épouse [P],
Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [L] [P],
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE),
Demeurant [Adresse 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 novembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [Y], [G] [V], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (VAL-D’OISE),
et de
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (VAL-D’OISE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 28 janvier 2025,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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