Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLG ETRANGER :
M. [H] [M]
né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Adresse 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Adresse 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 9 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [M] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 10h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [M], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Adresse 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [W] et M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE [Adresse 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Le conseil de M. [H] [M] renonce à l'audience de ce jour à ce moyen.
- Sur la durée excessive du transfert au centre de rétention administrative :
Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [H] [M] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 8 février 2024 à 10 heures 55 et qu'il n'est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 4] qu'à 19 heures 25. Il prétend que le délai de transfèrement a été excessif, ce qui lui ferait nécessairement grief puisqu'il n'aurait pas pu exercer ses droits dans les meilleurs délais.
Il résulte de la procédure que les droits afférents au placement en rétention administrative ont été notifiés à M. [H] [M] le 8 février 2024 à 10h55 lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative puis à nouveau le même jour à 19h25 lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Il est rappelé, conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
Il incombe au juge de vérifier que la durée de cette suspension n'a pas été excessive et de s'assurer ainsi de son caractère proportionné.
En l'occurrence, il apparaît qu'un délai de 8 heures 30 s'est écoulé entre le moment où M. [H] [M] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative après sa garde à vue et celui où il est arrivé au centre de rétention administrative alors même que le temps de trajet en voiture entre le lieu de notification de la décision de placement en rétention administrative à savoir [Localité 2] et celui où se situe le centre de rétention administrative, en l'occurrence [Localité 4], est de 2heures 45 environ.
Ce délai apparaît excessif et il ne résulte pas de la procédure qu'il puisse être justifié par le fait que M. [H] [M] a été présenté au procureur de la république de [Localité 2] à 11 heures. Ce délai a ainsi entraîné une suspension injustifiée de l'exercice des droits en rétention de M. [H] [M].
Toutefois, il n'est pas démontré que cette suspension injustifiée de l'exercice des droits en rétention de M. [H] [M] lui a occasionné un préjudice substantiel.
Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n' y a donc pas lieu de procéder à la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [H] [M].
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 10 février 2024 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 13 février 2024 à 15 H15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLG
M. [H] [M] contre M. LE PREFET DE [Adresse 3]
Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Adresse 3] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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