Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.N.C. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 17/00741 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2FE
DEMANDERESSE
S.N.C. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 8 novembre 2016, la CPAM DE L’ISERE a notifié à la société [3] (ci-après dénommée [3]) la prise en charge de la maladie ténosynovite du poignet de la main ou des doigts inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée par Monsieur [V] [X], salarié de la société en qualité de maçon le 2 mai 2016.
Le 5 janvier 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 24 mars 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer recevable la société et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause de condamner la caisse de l’Isère à payer à la société la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société [3] fait valoir que l’information transmise par la caisse à l’employeur était insuffisante, que ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l’enquête, les certificats médicaux de prolongation et l’étude de poste.
Elle fait état de l’avis du médecin du travail indiquant que le salarié était apte et déduit de cet élément qu’il n’avait pas de risque médical d’être atteint d’une pathologie liée au travail.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle était mal renseignée, qu’il n’était pas possible de savoir s’il s’agissait d’une déclaration de maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de cette maladie, qu’il manquait la date de première constatation médicale et que le certificat médical initial ne lui a pas été transmis au début de l’instruction.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir indiqué quel tableau était visé par la reconnaissance de la maladie, de ne pas l’avoir informé durant l’instruction des éléments recueillis et enfin de ne pas avoir respecté les délais réglementaires d’instruction.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que la date de première constatation médicale est incertaine, qu’ainsi le délai de prise en charge n’est pas respecté et que le salarié n’a pas été exposé au risque d’être atteint de la maladie.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L’ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [X].
La caisse fait valoir que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet et que la caisse l’a informé de la possibilité de consulter le dossier, qu’elle n’avait aucune obligation de transmettre une copie du dossier à l’employeur.
Elle fait remarquer que la société n’a pas retourné le questionnaire que la caisse lui a transmis et que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire dans le cadre de la reconnaissance des maladies inscrites dans les tableaux de maladie professionnelle.
La caisse fait valoir que les délais d’instruction ont été respectés et elle produit les documents en ce sens.
En ce qui concerne le respect des conditions du tableau 57, la CPAM DE L’ISERE fait valoir que le délai de prise en charge était respecté puisque la date ayant permis de fixer ce délai se trouvait dans le colloque médico-administratif, qu’il s’agissait d’une échographie en date du 21 mars 2016 et que le salarié étant en poste à ce moment, le délai de 7 jours était donc respecté.
La caisse fait valoir que le salarié effectuait les travaux de la liste du tableau 57, elle indique s’être basée sur le questionnaire du salarié qui était détaillé et elle reproche à l’employeur de contester l’exposition au risque de son salarié sans pour autant avoir décrit les tâches de celui-ci pour appuyer sa position.
MOTIFS DU TRIBUNAL
1- Sur la procédure de reconnaissance de la maladie
Sur l’obligation d’information à l’employeur dans le cadre de l’instruction
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Selon l’article R. 441-14 du même code : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, la société [3] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical initial, que le salarié n’a pas indiqué si la déclaration de maladie professionnelle entrait dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou s’il s’agissait d’une déclaration de maladie professionnelle et qu’aucun tableau n’était visé lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle
La CPAM DE L’ISERE a transmis le 31 mai 2016 un courrier à l’employeur dans lequel il était indiqué que “l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle ... cette déclaration m’est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant ténosynovite fléchisseurs 2e, 3e et 4e rayons main droite le 18 mai 2016".
La caisse a donc informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et elle a repris le contenu du certificat médical initial permettant à l’employeur de connaître la pathologie concernée.
Elle a également précisé à l’employeur qu’il s’agissait d’une déclaration de maladie professionnelle.
En outre, dans le questionnaire transmis lors de l’enquête administrative à la société [3], le tableau 57C était expressément visé.
La caisse a donc transmis à la société un courrier l’informant précisément de la maladie instruite, du siège de l’affection déclarée et du tableau concerné par l’instruction, de sorte que l’employeur avait tous les éléments lui permettant d’être informé de la maladie concernée par la procédure.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir d’un quelconque manque d’information de la part de la caisse.
Sur le respect des délais d’instruction
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant, prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ainsi, le délai de trois mois prévu par l’article commence à courir à compter de la réception du dossier complet, c’est à dire de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
En outre, l’inobservation du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la CPAM DE L’ISERE a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 18 mai 2016 d’après le courrier d’information à l’employeur en date du 31 mai 2016.
Ainsi, le délai de trois mois a commencé à courir à partir du 18 mai 2016 et non à partir de la déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2016 contrairement à ce que soutient la société [3].
Par la suite, la caisse a transmis le 16 août 2016, soit avant que le délai de trois mois n’expire, un courrier informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et le 19 octobre 2016, la caisse a invité l’employeur à consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 8 novembre 2016.
S’il existe un dépassement de trois jours entre le 16 août 2016 correspondant à la date du courrier informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et le 19 octobre 2016, date de fin d’instruction, ce dépassement n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sorte que l’employeur n’est pas fondé à demander l’inopposabilité sur ce fondement.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le moyen de la société [3].
Sur le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur
Selon l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
En outre, le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l'enquête permet de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, selon des modalités qu'il appartient à la caisse de fixer.
L’avis du médecin du travail n’est pas nécessaire lorsque la CPAM ne transmet pas le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause, cet avis n’est communicable à l’employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
En l’espèce, la société [3] qui prétend que le contradictoire n’a pas été respecté produit elle-même le questionnaire que la caisse lui a transmis mais auquel elle n’a pas répondu, de sorte, qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manque au principe du contradictoire.
Pour ce qui concerne le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur, il ressort des éléments produits au débat que la CPAM DE L’ISERE a mis à disposition de l’employeur les éléments pouvant lui faire grief et qu’elle a recueilli, à savoir :
le certificat médical initial,
la déclaration de maladie professionnelle,
le questionnaire complété par le salarié,
le courrier de réserves de l’employeur et le colloque médico-administratif.
Ainsi, le dossier mis à disposition de l’employeur comportait l’ensemble des informations pouvant faire grief à l’employeur.
2- Sur les conditions du tableau n°57 C
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
- Le tableau n°57C des maladies professionnelles comprend notamment l’affection ténosynovite dont le délai de prise en charge est de 7 jours et dont la liste des travaux comporte de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Sur la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des développements précédents que l’employeur a eu accès au colloque médico-administratif sur lequel se trouvait la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil et quel examen avait permis de fixer cette date, à savoir une échographie datée du 21 mars 2016.
Par conséquent, la société [3] qui a eu accès au colloque médico-administratif a donc été informée des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Si la première constatation médicale doit être faite au plus tard dans le délai à compter de la cessation de l'exposition au risque, elle ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge qui s'ouvre seulement au jour de la cessation de l'exposition au risque.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée le 21 mars 2016 par le médecin conseil de la caisse et le salarié était toujours en activité à cette date, ainsi le délai de prise en charge fixé par le tableau 57C de 7 jours était alors respecté.
Sur la liste des travaux
Pour que la maladie soit prise en charge, il doit être rapporté que le salarié était amené à faire des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il ressort des éléments que produit la caisse que le salarié était maçon ouvrier TP spécialité routière, et selon les informations transmises par le salarié, celui-ci effectuait les activités suivantes :
chargement et déchargement d’outils et matériaux, l’implantation de piquets, pose de bordure, montage et fabrication de dalles en béton, de regards, d’emplacements pour câbles, de préparation de mortier ou béton, de terrassements manuels, de tirage au râteau, de conduite d’engins.
Lors de ces activités, le salarié était amené à utiliser la scie à sol, la pilonneuse, le marteau piqueur, la tronçonneuse, la pelle, la pioche, la règle, le râteau, la truelle, le marteau, la ficelle, la plaque vibrante. Le salarié précise que sa pathologie était mise en évidence lorsqu’il manipulait du matériel, qu’il soulèvait des bordures, des sacs de béton, qu’il tenait les outils ou conduisait les machines.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire de la caisse mais indique dans ses réserves que le salarié était amené à réaliser les tâches variées, qu’il n’était soumis à aucune répétitivité, que le marteau piqueur et la pilonneuse étaient utilisés exceptionnellement, et que le terrassement se faisait à l’aide de minipelle.
Ces éléments font cependant ressortir que le salarié, qui était maçon spécialisé dans les Travaux Publics routiers, effectuait dans le cadre de ses tâches de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés requerant l’utilisation des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ainsi, l’ensemble des conditions du tableau n°57C était rempli et la CPAM DE L’ISERE a donc valablement considéré que la maladie déclarée par le salarié était professionnelle et qu’elle devait donc être opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare la société [3] recevable,
Déboute la société [3] de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] pour une ténosynovite inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente