Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/856
Rôle N° RG 22/04859 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFGO
[N], [XV], [V] [K] veuve [G]
[GO], [S] [G]
[M], [O] [G]
[I], [W] [X]
[ZC], [B], [F] [K] épouse [L]
La CONGREGATION DENOMMEE [29]
C/
[P] [U]
[Z] [J]
[A] [E] (MINEUR)
La CARPIMKO
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Guillaume GARCIA
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00085.
APPELANTS
Madame [N], [XV], [V] [K] veuve [G] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [JC], [C] [G], décédé le [Date décès 16] 2020 à [Localité 30],
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 37] (34),
demeurant [Adresse 20]
Madame [GO], [S] [G]
agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [JC], [C] [G], décédé le [Date décès 16] 2020 à [Localité 30],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25] (34),
demeurant [Adresse 21]
Madame [M], [O] [G]
agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [JC], [C] [G], décédé le [Date décès 16] 2020 à [Localité 30],
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I], [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 28] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
Madame [ZC], [B], [F] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 9]
La congrégation dénommée [29] Congrégation religieuse déclarée, ayant son existence légale en vertu des Décrets en date du 9 janvier 1856 et 21 avril 1869, reconnue d'utilité publique, prise en sa qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [R], [D], [X] [T], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 5], né à [Localité 33] (93) le [Date naissance 11] 1937 et décédé à [Localité 26] le [Date décès 15] 2014, suivant Ordonnance d'envoi en possession rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 novembre 2016, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 35]
Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [P] [U],
née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [Z] [J],
en qualité de curateur de Madame [P], [U], désigné à ces fonctions par Ordonnance du Juge des Tutelles près le Tribunal d'instance de NICE en date du 12 mars 2018,
demeurant [Adresse 22] à [Localité 31].
Tous deux représentés et assistés par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Maître [A] [E] membre de la SELARL [E] ET ASSOCIÉS, agissant en sa qualité de Liquidateur de Madame [P] [U] désigné à ces fonctions par jugement en date du 20 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE,
demeurant [Adresse 23]
assigné à jour fixe le 27 Avril 2022 à domicile
défaillant
La CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
assigné à jour fixe le 29 Avril 2022 à personne habilitée
défaillante
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°numéro 784 393 340,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 34]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU - CHARLES & ASSOCIES avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu de la copie exécutoire à ordre de quatre actes dressés le 27 novembre 2013 par maître [H] [Y], notaire associé à [Localité 31], portant prêts hypothécaires consentis par Mme [N] [K] et son époux [JC] [G], décédé le [Date décès 13] 2020, ainsi que Mme [ZC] [L] née [K], [R] [T], décédé le [Date décès 15] 2014, et M. [I] [X] à Mme [P] [U], les créanciers ou leurs ayants droits ont fait délivrer le 16 mars 2021 à la débitrice et à son curateur, M. [Z] [J] désigné à ses fonctions par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice en date du 12 mars 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 185 325 euros en principal, indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant dû, soit la somme de 5175 euros, et pénalités depuis le 27 février 2014 sur une base de 30 euros par jour, soit la somme de 76 650 euros, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 31] (Alpes Maritimes) [Adresse 18] et [Adresse 6].
Ce commandement publié le 13 avril 2021 étant demeuré infructueux ils ont fait assigner Mme [U] et son curateur, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, audience à laquelle la débitrice n'a élevé aucune contestation et sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi au pris de 180 000 euros, commission du mandataire incluse.
Par jugement rendu le 9 décembre 2021, en présence de maître [A] [E], mandataire liquidateur de Mme [U], le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les créanciers poursuivants à produire le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la débitrice par le tribunal judiciaire de Nice le 20 juillet 2020 et à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière malgré l'interdiction édictée par l'article L.622-21 du code de commerce.
Les créanciers poursuivants ont invoqué les dispositions de l'article L.643-2 du code du commerce, et l'article L.526-1 dudit code, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge de l'exécution a :
' déclaré recevables Mme [N] [K] veuve [G], Mme [GO] [G], Mme [M] [G], en qualité d'héritières de [JC] [G], la congrégation dénommée « [29] » prise en sa qualité de légataire universel de la succession de [R] [T], M. [I] [X] et Mme [ZC] [K] épouse [L], en leurs demandes ;
' validé la procédure de saisie pour la somme de 108 300 euros arrêtée au 27 février 2021, y
compris les clauses pénales réduites à 4 800 euros ;
' autorisé la vente amiable des biens saisis ;
' fixé à la somme de 170 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 1er avril 2022 les créanciers poursuivants ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 avril 2022 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été transmises au greffe le 10 juin 2022.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 5 avril 2022 ils demandent à la cour :
A titre principal,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- d'annuler le jugement entrepris,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile,
Vu les déclarations de créances du 12 novembre 2014,
Vu les jugements d'admission de créances du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Nice du 12 novembre 2019.
- de valider la procédure de saisie pour la somme de 185 325 euros au 27 février 2021 en principal intérêt (10 %), frais, pénalités et accessoires, à majorer des intérêts pénalités ayant continué de courir depuis cette date conformément aux termes du contrat de prêt,
Vu l'article R322-21 du Code de procédure civile d'exécution,
- de dire et juger que les conditions économiques du marché concernant le bien de Mme [U] ne sont pas connues,
- de constater que le mandat de vente a été conclu sur un prix qui ne permet pas le désintéressement des créanciers inscrits, sans aucun justificatif, avis de valeur, ou expertise vénale.
En conséquence,
- si la vente amiable devait être autorisée, de fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu à la somme de 250 000 euros,
- de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation de la date d'audience de rappel,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne devait pas annuler le jugement querellé,
- d'infirmer le jugement entrepris des seuls chefs suivants : en ce qu'il a validé la procédure de saisie pour la somme de 108 300 euros arrêtée au 27février 2021, y compris les clauses pénales réduites à 4 800 euros, et en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens saisis, fixés à la somme de 170 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus.
Statuant à nouveau,
- de valider la procédure de saisie pour la somme de 185 325 euros au 27 février 2021 en principal intérêt (10 %), frais, pénalités et accessoires, à majorer des intérêts pénalités ayant continué de courir depuis cette date conformément aux termes du contrat de prêt,
- de dire et juger que les conditions économiques du marché concernant le bien de Mme [U] ne sont pas connues,
- de constater que le mandat de vente a été conclu sur un prix qui ne permet pas le désintéressement des créanciers inscrits, sans aucun justificatif, avis de valeur, ou expertise vénale,
En conséquence,
Si la vente amiable venait à être autorisée :
- de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 250 000 euros,
- de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation de la date d'audience de rappel,
En tout état de cause,
Si la vente amiable n'était pas autorisée,
- d'ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences des requérants, il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés à [Localité 32], [Adresse 18] et [Adresse 6], Batiment E, lots 309, 278 et 345, sur la mise à prix de 100 000 euros,
Et à cet effet :
- de fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
- afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la
consistance des biens et droits immobiliers saisis, de désigner la SCP Lucette Nicolai Romain Prost, huissiers de justice associés à [Localité 36], ou tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, avec mission de faire visiter les lieux objets de la vente forcée aux éventuels amateurs,
- de dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, procéder comme il est dit aux articles L142-1 et Ll42-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de même suite, et dans l'éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles, de dire que l'huissier commis pourra se faire assister lors de la visite de tout professionnel agréé qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, afin d' établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur, ou de les réactualiser,
- de se réserver de taxer les frais de poursuite exposés entre l'audience d'orientation et l'audience d'adjudication, à la demande du créancier poursuivant
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de Me Céline Alinot, avocat au Barreau de Nice sur ses offres et affirmations de droit
- de condamner in solidum, Mme [U], M. [J] et Me [E] ès qualité, à payer aux concluants la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Au soutien de leur demande d'annulation du jugement, ils invoquent la violation par le premier juge du principe du contradictoire, en ce qu'il a d'office modérer la clause pénale comme l'y autorise l'article 1231-5 du code civil, mais sans provoquer les observations des parties sur ce point.
Au fond et pour l'essentiel, ils se prévalent de l'autorité de la chose jugée par ordonnance du juge commissaire en date du 12 novembre 2019 qui a admis leur créances en leur intégralité, clauses pénales incluses.
Au regard du montant de leur créance, actualisée à la somme de 203 325 euros et de la valeur du bien saisi, compte tenu de sa situation et des éléments comparatifs qu'ils énumèrent, ils demandent que le prix minimum auquel l'immeuble sera vendu doit être fixé à la somme de 250 000 euros.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2022 Mme [U] assistée de son curateur conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet elle relève que les appelants ne disent pas en quoi les pénalités ne seraient pas excessives et estime que le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en revenant sur la question des pénalités alors que le titre objet des poursuites est uniquement l'acte de prêt en sorte que c'est à bon droit et sans heurter quelque autorité de chose jugée que ce soit, qu'il en a réduit le montant.
La SA My Money Bank, créancier inscrit, a notifié ses écritures le 21 juillet 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
- dire qu'aucune contestation ou demande n'a été formée en première instance et en appel à l'encontre de la société My Money Bank tant par les appelants que par la partie saisie,
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par Mme [N] [K] veuve [G], Mme [GO] [G], Mme [M] [G], la congrégation [29] M.[I] [X] et Mme [ZC] [K] épouse [L],
- condamner tout succombant à verser à la société My Money Bank une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Isabelle Fici, avocat au Barreau d'Aix en Provence sous sa due affirmation de droit.
L'intimée qui rappelle avoir déclaré sa créance de prêts pour un montant total de 15 865,04 euros, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, indique s'en rapporter à la décision de la cour quant aux mérites de l'appel des poursuivants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Maître [E], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [U], et la Caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) cités par actes des 27 et 29 avril 2022, à domicile pour le premier et remis à personne se déclarant habilitée pour la deuxième, n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, Me [E] n'ayant pas été cité à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Ainsi il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge faisant application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil a, d'office, minoré la clause pénale comme l'y autorise ce texte mais sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Son jugement sera en conséquence annulé pour violation du principe du contradictoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'évocation de l'affaire ainsi que le demandent les appelants, dès lors que l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Sur la procédure collective dont fait l'objet la débitrice :
Vu les articles L.526-1 et L.643-2 du code de commerce ;
Mme [U], exerçant la profession d'orthophoniste, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2014, converti en liquidation judiciaire par décision du 20 juillet 2020, Me [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 14 novembre 2014 les poursuivants ont déclaré leurs créances qui, à l'issue d'une contestation, ont été admises pour leur montant déclaré et à titre privilégié, par ordonnances du juge commissaire du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 novembre 2019, dont le caractère irrévocable n'est pas discuté.
Me [E] es-qualités avait fait connaître qu'il ne procéderait pas à la réalisation de la vente de la résidence principale de Mme [U] en raison de son insaisissabilité par application de l'article L.526-1 du code de commerce modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Toutefois l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur instaurée par cette loi du 6 août 2015 n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur.
Les appelants sont donc fondés à poursuivre la saisie immobilière de ce bien dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs il n'est pas contesté qu'ils sont porteurs de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance :
Selon l'article R.322-18 du code de procédure civile d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, aucune contestation n'a été élevée par la débitrice relativement à l'existence et au montant des créances poursuivies et les appelants se prévalent à juste titre de l'autorité de la chose jugée par les ordonnances d'admission des créances, devenues irrévocables, rendues le 12 novembre 2019 par le juge commissaire, qui ont autorité de la chose jugée relativement aux créances qu'elles fixent, incluant les clauses pénales.
Ces décisions ont en effet été rendues entre les mêmes parties, qui se présentent avec la même qualité devant le juge de l'orientation, la procédure de saisie immobilière ayant le même objet de fixation de la créance des poursuivants au titre des mêmes actes authentiques.
Les créances seront donc mentionnées pour leur montant figurant au commandement de payer valant saisie.
Sur l'orientation de la procédure :
Il convient de faire droit à la demande d'autorisation de vente amiable présentée par Mme [U] en première instance et qui en cause d'appel conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande à laquelle les créanciers poursuivants ne s'opposent pas mais pour un prix minimum de vente à 250 000 euros et non de 180 000 euros comme proposé par la débitrice qui produisait à l'audience d'orientation un mandat de vente simple conclu avec une agence immobilière le 27 septembre 2021 moyennant le prix, commission du mandataire de 5 % incluse, de 180 000 euros ;
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son dernier paragraphe, que le juge, lorsqu'il autorise la vente amiable, s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur .
Les biens saisis se situent dans le quartier résidentiel de « [Localité 27] » à [Localité 31] et consistent en un appartement de 3 pièces principales, en mauvais état, avec parking et cave.
Compte tenu de la situation des biens et de leur description, au vu des éléments sommaires de comparaison produits par les appelants mentionnant un prix moyen au m² de 4 642 euros pour un appartement de même surface dans la même résidence et pour tenir compte des frais taxés qui seront supportés par l'acquéreur, il convient de fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 200 000 euros.
Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour fixation de la date d'audience de rappel et organisation de ses modalités.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des créanciers poursuivants ou de la société My Money Bank. Mme [U] ,partie perdante, ne peut y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris,
Et statuant sur l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles
d'exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Mme [N] [K] veuve [G], Mme [GO] [G], Mme [M] [G], en qualité d'héritières de [JC] [G], de la congrégation dénommée « [29] » prise en sa qualité de légataire universel de la succession de [R] [T], de M. [I] [X] et Mme [ZC] [K] épouse [L] à la somme de 185 325 euros en principal, frais, intérêts, et pénalités arrêtés au 27 février 2021, sans préjudice des intérêts et pénalités postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Mme [P] [U] situés sur la commune de [Localité 31], dans un ensemble immobilier au [Adresse 6] et [Adresse 18], dénommé « [Localité 27] », cadastré section HI n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 24] pour une contenance de lha 69a 83ca, à savoir les lots n°309, 278 et 345 ;
FIXE à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus;
REJETTE les autres demandes ;
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour fixation de l'audience de rappel ;
DIT que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE