Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00831 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 14 janvier 1983 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 1 mars 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 1 mars 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 mars 2023 à 16h45 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2023, à 18h06, par M. [N] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [N] [T] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de les retenir tous et qu'en l'espèce l'arrêté de placement en rétention est fondé, notamment, sur le fait que son comportement a été signalé aux services de police le 8 septembre 2021 pour des faits qui constituent une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 mars 2020, ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, éléments à l'égard desquels il n'est émis aucune contestation et qui démontrent que la décision est dûment motivée et prend en compte la situation personnelle de la personne retenue et ne présente aucun caractère disproportionné puisqu'aucune mesure moins coercitive ne peut permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire et il convient de rappeler à M. [N] [T] les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, qu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le ' le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport et qu'en cas de saisine par une autorité judiciaire il doit se récuser', ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
Dès lors, il convient de rappeler à M. [N] [T] que le service médical du centre de rétention peut lui permettre de poursuivre la prise de traitement dont il justifie et que, par l'intermédiaire de celui-ci il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII pour qu'il émette un avis sur la compatibilité de la mesure de rétention et de la mesure d'éloignement avec son état de santé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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