Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/049
Rôle N° RG 19/09718 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOCX
Association ASL AZUR
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Gilbert UGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 06 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03769.
APPELANTE
ASSOCIATION ASL AZUR dont le [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, AZUR CONSEIL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 15 novembre 2014, M. [P] [C] a établi un devis pour procéder à des travaux de réfection d'une route de l'ASL Azur, pour un montant de 59 015 euros TTC, M. [C] étant copropriétaire de cet ensemble immobilier.
Lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2016, ce devis a été approuvé par les copropriétaires à la résolution 5. M. [C] a précisé, lors de cette assemblée, maintenir son prix pour ces travaux et que ceux-ci seraient réalisés à partir de début mai 2016. L'appel de fonds a été prévu au 1er avril 2016 auprès des copropriétaires.
Le 14 mars 2016, un acompte de 5 000 euros a été payé à M. [C].
Reprochant à M. [C] de ne pas avoir débuté les travaux plus d'un an plus tard malgré ses engagements, l'ASL Azur a confié les travaux à un autre prestataire, suivant décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2017.
Le 16 août 2017, M. [C] a assigné l'ASL Azur en paiement de la somme de 38 569,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la résolution unilatérale de son marché.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-condamné l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon à payer à M. [P] [C], la somme de 38 569 euros au titre du préjudice subi ;
-débouté M. [P] [C] de ses autres demandes ;
-condamné l'association syndicale libre dénommée ASL Azur, représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon, à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon ;
-condamné l'association syndicale libre dénommée ASL Azur, représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2019, l'ASL Azur a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
-à titre principal,
-de dire et juger que le contrat conclu entre l'ASL Azur et M. [C] selon devis du 15 novembre 2014 est résolu au titre de l'inexécution contractuelle de M. [C],
-en conséquence,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 6 mai 2019, en ses entières dispositions,
-de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
-de condamner M. [C] à rembourser l'ASL Azur à hauteur de 5 000 euros au titre de
l'acompte versé,
-de condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages
intérêts,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger que les conditions contractuelles ont été modifiées de manière unilatérale par M. [C] selon nouveau devis du 28 janvier 2017, qui remplace et annule celui du 14 novembre 2015,
-de dire et juger que l'Assemblée Générale du 21 avril 2017 après mise en concurrence a validé le devis de l'entreprise Brisson,
-en conséquence,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 6 mai 2019, en ses entières dispositions,
-de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre très subsidiaire,
-de dire et juger que M. [C] ne démontre pas son préjudice,
-de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire.
-de dire et juger que le préjudice de M. [C] ne saurait excéder la somme de 24 444 euros sur la base du premier devis du 15 novembre 2014,
-en tout état de cause,
-de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 16 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [C] demande à la cour :
-vu les articles 1193, 1194, 1317 du code civil,
-vu l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 6 mai 2019 et, y ajoutant,
-de condamner l'ASL Azur à payer la somme de 33 569,90 euros,
-de condamner l'ASL Azur à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
-d'exclure M. [C] de la répartition des charges, conséquence au jugement qui sera prononcé,
-de débouter l'ASL Azur de toutes ses demandes.
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 24 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Motifs :
Il ressort du devis du 15 novembre 2014 approuvé lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2016, que les conditions de paiement convenues entre les parties étaient les suivantes :
-40% à la commande,
-30% en cours de travaux,
-solde à la fin des travaux.
Or, si M. [C] a obtenu le 14 mars 2016 un acompte de 5 000 euros, l'ASL ne prouve pas lui avoir versé le montant de l'acompte prévu à la commande soit 40% de la somme de 59 015 euros.
La résolution 5 du procès-verbal de l'assemblée générale ci-dessus indiquée mentionne bien que « la commande des travaux sera effectuée dès réception des fonds » et que « l'ensemble des copropriétaires s'engagent à envoyer au syndic la totalité de sa quote-part pour ces travaux au mois d'avril 2016 ».
Par lettre recommandée du 9 mai 2017, le conseil de M. [C] a adressé à l'ASL une lettre et a rappelé que l'acompte prévu au contrat n'avait pas été versé au-delà de la somme de 5 000 euros.
L'ASL, qui n'a pas respecté ses engagements contractuels, ne pouvait dès lors faire exécuter les travaux par une autre entreprise, ce qui correspond à une résolution unilatérale du contrat, ni reprocher à M. [C] de ne pas avoir débuté les travaux en raison de la grave inexécution par l'ASL de ses propres obligations contractuelles, à savoir le paiement de l'acompte permettant l'approvisionnement du chantier.
Il importe peu que, par la suite, au mois de janvier 2017, M. [C] ait souhaité réviser le prix du marché en raison de l'évolution de l'indice des prix, le devis datant de 2014 et la non-exécution des travaux étant imputable à la faute de l'ASL.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
M. [C] ayant été privé du gain du marché, sa demande en paiement de la somme de
33 569,90 euros, qui correspond au montant de ses prestations hors fourniture et après déduction de l'acompte de 5 000 euros, apparaît fondée et il y sera fait droit.
L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ». M. [C] sera donc dispensé de la dépense commune aux frais de procédure, et non de sa quote-part dans la répartition de la condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon à payer à M. [P] [C], la somme de 38 569 euros au titre du préjudice subi ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon à payer à M. [P] [C], la somme de 35 569 euros au titre du préjudice subi ;
Dit que M. [C] sera dispensé de la dépense commune aux frais de procédure ;
Condamne l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice, la société Azur conseil Salmon à payer à M. [P] [C], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association syndicale libre dénommée ASL Azur représentée par son syndic en exercice aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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