Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTAN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2023
Date de saisine : 22 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 19/01988 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 31 Mars 2023
Appelante :
Société UBER BV Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Intimé :
Monsieur [W] [J], représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration d'appel en date du 9 mai 2023, la société Uber B.V a interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 7 octobre 2023, la société Uber B.V a déclaré se désister de son appel principal.
M. [W] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la société Uber B.V et de tout appel incident ou demande incidente de la part de l'intimé, qui n'a jamais conclu, il convient de constater le désistement de la société Uber B.V de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
-Constate le désistement de la société Uber B.V de son appel principal ;
-Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 15 janvier 2024 ;
-Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
-Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la société Uber B.V.
Ordonnance rendue par Madame Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 janvier 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment